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06/07/2017 | FRANCE | N°15NC02442

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 06 juillet 2017, 15NC02442


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B...A...ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006, 2007 et 2008 et des pénalités dont ces droits ont été assortis.

Par un jugement n° 1202332 du 9 octobre 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement l

es 11 décembre 2015 et 29 mars 2017, M. et MmeA..., représentés par MeA..., demandent à la cour :
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B...A...ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006, 2007 et 2008 et des pénalités dont ces droits ont été assortis.

Par un jugement n° 1202332 du 9 octobre 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement les 11 décembre 2015 et 29 mars 2017, M. et MmeA..., représentés par MeA..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer cette décharge ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les dépenses de 103 933 euros, 40 934 euros, 43 313 euros et 13 159 euros engagées respectivement en 2005, 2006, 2007 et 2008 dans l'immeuble situé 4 rue Nicolas de Tolon et 5 rue de Pontin à Toulon-sur-Arnoux (71320) doivent être admises en déduction de leurs revenus fonciers dès lors qu'ils avaient manifesté clairement auprès de l'administration fiscale leur intention de louer le bien à l'achèvement des travaux et que cette intention s'est confirmée à cet achèvement ;

- le retard des travaux est imputable à l'état de santé de M.A....

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2016, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Etienvre ;

- et les conclusions de Mme Peton-Philippot, rapporteur public.

1. Considérant qu'à l'issue d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a notamment remis en cause la déductibilité, en tant que charges des revenus fonciers de M. et MmeA..., des dépenses engagées en 2005, 2006, 2007 et 2008 dans quatre immeubles dont ceux-ci étaient propriétaires dans la commune de Toulon-sur-Arroux (71320) et situés pour le premier, 4 rue Nicolas de Tolon et 5 rue de Pontin, pour le deuxième, 1 rue Fichot, pour le troisième, 7 rue Fichot et pour le dernier, 11 place du Maréchal de Lattre de Tassigny ; que le service s'est fondé sur le motif tiré de ce que ces quatre immeubles n'avaient pas été offerts à la location ; que M. et Mme A...en ont été informés par proposition de rectification du 15 décembre 2009 ; qu'ils relèvent appel du jugement du 9 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis à l'issue de ce contrôle ainsi que des pénalités dont ces droits ont été assortis ;

Sur les conclusions aux fins de décharge :

2. Considérant qu'aux termes du II de l'article 15 du code général des impôts : " Les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu (...) " ; qu'aux termes de l'article 28 du même code : " Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété " ;

3. Considérant qu'une charge peut être admise en déduction des revenus fonciers dès lors que le contribuable a clairement manifesté son intention de louer son bien et que cette intention est confirmée par l'affectation effective de ce bien dès l'achèvement de sa construction ;

4. Considérant qu'en ce qui concerne l'immeuble situé 4 rue Nicolas de Tolon et 5 rue de Pontin à Toulon-sur-Arroux, seul chef de redressement contesté en appel, M. et Mme A... soutiennent que les dépenses en cause constituent des charges déductibles dès lors qu'ils ont manifesté clairement auprès de l'administration fiscale leur intention de louer le bien à l'achèvement des travaux de réhabilitation qu'ils ont effectués et qui ont consisté en la création de sept logements ;

5. Considérant que par lettre du 30 octobre 2007, M. et Mme A...ont seulement informé l'administration fiscale que l'achèvement des travaux était prévu en 2009 et fait état, à cette occasion, de la nature des travaux de rénovation réalisés ; que lors de la déclaration du 17 mars 2008 adressée à l'administration fiscale, les requérants ont seulement justifié de la vacance de l'immeuble en faisant état de sa rénovation ; que contrairement à ce qu'ils soutiennent, M. et Mme A...n'ont pas manifesté clairement auprès de l'administration fiscale leur intention de louer l'immeuble à l'achèvement des travaux ; que, dès lors, pour ce seul motif, et alors même que le retard des travaux serait imputable à l'état de santé de M. A..., les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dépenses de 103 933 euros, 40 934 euros, 43 313 euros et 13 159 euros engagées respectivement en 2005, 2006, 2007 et 2008 doivent être admises en déduction de leurs revenus fonciers ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie principalement perdante dans la présente instance, le versement de la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...A...et au ministre de l'action et des comptes publics.

2

N° 15NC02442


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15NC02442
Date de la décision : 06/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-04-02-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus fonciers.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: Mme PETON
Avocat(s) : M. B. AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2017-07-06;15nc02442 ?
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