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10/07/2017 | FRANCE | N°17NC01621

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 10 juillet 2017, 17NC01621


Vu la requête, enregistrée le 04 juillet 2017, présentée pour M. C...A..., par Me B... ;

M. C...A...demande au juge des référés de la cour d'ordonner, en vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension du recouvrement de l'amende infligée sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts et visée par le jugement n° 1503594 du 4 mai 2017 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande de décharge de ladite amende.

Il soutient que :

- la condition relative à l'urgence est remplie dès lors que la r

eprise de l'exécution de l'avis de mise en recouvrement litigieux porte un préjudi...

Vu la requête, enregistrée le 04 juillet 2017, présentée pour M. C...A..., par Me B... ;

M. C...A...demande au juge des référés de la cour d'ordonner, en vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension du recouvrement de l'amende infligée sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts et visée par le jugement n° 1503594 du 4 mai 2017 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande de décharge de ladite amende.

Il soutient que :

- la condition relative à l'urgence est remplie dès lors que la reprise de l'exécution de l'avis de mise en recouvrement litigieux porte un préjudice grave et immédiat à la situation de son foyer fiscal eu égard à ses capacités à acquitter les sommes demandées ;

- la condition tenant au doute sérieux sur le bien-fondé des impositions contestées est remplie ; dès lors qu'il n'était plus gérant au moment de l'enclenchement de la procédure de contrôle et de l'envoi de la proposition de rectification, l'administration ne pouvait légalement le sanctionner pour le seul motif tiré de sa qualité passée de gérant de droit durant l'année 2010 et en raison de ce que la société contrôlée n'a pas dans un délai de trente jours indiqué qu'il était bénéficiaire des revenus distribués ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 04 juillet 2017 sous le numéro 17NC01622, présentée pour M. C... A...par MeB..., qui demande l'annulation du jugement n° 1503594 du 4 mai 2017 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'amende mise à sa charge sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision en date du 2 mai 2017 de la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy désignant M. Martinez, président de chambre, comme juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public " ; qu'aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 " ; qu'enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit (...) justifier de l'urgence de l'affaire " ;

2. Considérant que le contribuable qui a saisi le juge de l'impôt de conclusions tendant à la décharge d'une pénalité ou amende fiscale à laquelle il a été assujetti est recevable à demander au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la mise en recouvrement de la pénalité ou amende litigieuse, dès lors que celle-ci est exigible ; que le prononcé de cette suspension est subordonné à la double condition, d'une part, qu'il soit fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la régularité de la procédure d'établissement de la pénalité ou sur le bien-fondé de ladite pénalité et, d'autre part, que l'urgence, qui doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, justifie la mesure de suspension sollicitée ; que pour vérifier si la condition d'urgence est satisfaite, le juge des référés doit apprécier la gravité des conséquences que pourrait entraîner, à brève échéance, l'obligation de payer sans délai la somme litigieuse ou les mesures mises en oeuvre ou susceptibles de l'être pour son recouvrement, eu égard aux capacités des contribuables à acquitter la somme demandée et compte tenu des autres intérêts en présence ;

3. Considérant, alors qu'il appartient notamment au demandeur, à qui incombe la charge de la preuve sur ce point, de fournir des indications chiffrées et précises sur le montant de ses revenus et de ses disponibilités ainsi que sur la valeur de son patrimoine, tant immobilier que mobilier, que le requérant se borne à faire état de dépenses mensuelles obligatoires en matière de loyers et de crédit " automobile " et indique qu'il a un enfant à charge ; que, ce faisant, le requérant n'apporte aucune précision quant à la situation de ses comptes bancaires ; qu'il ne fournit pas non plus d'éléments suffisamment probants permettant d'apprécier l'état de son patrimoine mobilier et immobilier, alors que dans ses écritures le requérant se présente comme ayant assumé de grandes responsabilités professionnelles au sein de la Société Saint-Gobain Pont-à-Mousson ; que dans ces conditions, en l'état de l'instruction, la condition d'urgence posée par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne saurait être regardée comme satisfaite ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans même qu'il soit besoin d'examiner si la condition relative à l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur le bien-fondé de l'amende litigieuse est en l'espèce remplie, la requête de M. C...A...tendant à la suspension du recouvrement de cette amende, ne peut, en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, qu'être rejetée ;

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M.A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C...A....

Une copie de la présente ordonnance sera adressée au ministre de l'action et des comptes publics.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 17NC01621
Date de la décision : 10/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SOCIETE GEGOUT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2017-07-10;17nc01621 ?
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