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01/09/2017 | FRANCE | N°17NC00798

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 01 septembre 2017, 17NC00798


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société SOPREMA a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nancy de condamner la Société Lorraine d'Economie Mixte d'Aménagement Urbain (SOLOREM) au paiement d'une provision de 247 777,62 euros à valoir sur le règlement des sommes dues au titre de l'exécution du lot n° 22 " Etanchéité " du marché portant sur la réalisation d'un nouveau centre de congrès à Nancy, ainsi que d'une provision de 28 710,86 euros à parfaire, au titre des intérêts moratoires.

Par une ordonna

nce n° 1602692 du 17 mars 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Nancy a c...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société SOPREMA a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nancy de condamner la Société Lorraine d'Economie Mixte d'Aménagement Urbain (SOLOREM) au paiement d'une provision de 247 777,62 euros à valoir sur le règlement des sommes dues au titre de l'exécution du lot n° 22 " Etanchéité " du marché portant sur la réalisation d'un nouveau centre de congrès à Nancy, ainsi que d'une provision de 28 710,86 euros à parfaire, au titre des intérêts moratoires.

Par une ordonnance n° 1602692 du 17 mars 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Nancy a condamné la société SOLOREM à verser à la société SOPREMA une provision de 173 923,93 euros TTC, avec intérêts moratoires à compter du 10 novembre 2014, et capitalisation à compter du 1er septembre 2016 ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 4 avril 2017, la société SOLOREM, représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 17 mars 2017 du juge des référés du tribunal administratif de Nancy ;

2°) de mettre à la charge de la société SOPREMA le versement d'une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le caractère non contestable de la créance ne peut reposer sur la seule référence à un avis du comité consultatif interrégional de règlement amiable des litiges relatifs aux marchés publics (CCIRA) ;

- le caractère non contestable de la créance doit aussi reposer sur l'impossibilité d'une compensation en raison des créances que le maître d'ouvrage détiendrait ou pourrait détenir ;

- l'ordonnance est irrégulière en ce qu'elle comporte une erreur de calcul de la provision accordée ;

- l'ordonnance attaquée est entachée d'une erreur de droit ;

- lorsque les prix stipulés au marché sont des prix forfaitaires, l'entrepreneur ne possède aucun droit au versement d'un supplément de prix ;

- lorsque les prestations réalisées, même sur ordre de service, se trouvent être comprises dans le périmètre du marché, elles ne peuvent donner lieu à paiement supplémentaire ;

- elle n'est pas responsable de faits relevant de la responsabilité d'un autre intervenant du marché ;

- l'ordonnance attaquée ne tient aucun compte de la réalité de l'exécution de son marché par la société SOPREMA ;

- la créance réclamée à titre provisionnel est susceptible de faire l'objet de compensations du fait des désordres relevés dans l'exécution des travaux du centre des congrès.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2017, la société SOPREMA, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) de rejeter la requête d'appel de la société SOLOREM ;

2°) de réformer l'ordonnance du 17 mars 2017 du juge des référés du tribunal administratif de Nancy en ce qu'elle n'a fait que partiellement droit à ses réclamations indemnitaires ;

3°) de condamner la société SOLOREM à lui verser une provision de 134 379,72 euros TTC, au titre de la réalisation du marché initial, de l'avenant n° 1, du marché complémentaire n° 1 et des travaux supplémentaires, augmentée des intérêts moratoires à compter du 10 novembre 2014 avec capitalisation des intérêts à compter de l'enregistrement de la requête initiale le 1er septembre 2016 ;

4°) de mettre à la charge de la société SOLOREM le versement d'une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa demande de provision du marché initial, de l'avenant n°1 et du marché complémentaire a été analysée à tort par le premier juge sur le fondement de la seule pièce n°12 produite par la société SOLOREM et n'a pas procédé à une vérification des règlements déjà effectués ;

- le juge des référés a, à tort, entériné les retenues et pénalités que lui a appliquées la société SOLOREM alors que le bien-fondé de ces réfactions n'était pas justifié ;

- le délai de soixante jours de retard, appliqué à l'ensemble des entreprises, est imputable en grande partie à la société Eiffage.

- les travaux supplémentaires dont elle demande le règlement ont été contractualisés avec le maître d'ouvrage, ou étaient indispensables à la réalisation de l'ouvrage conformément aux règles de l'art ;

- le fait que l'ordre de service n° 23 n'ait été signé que par le maître d'oeuvre n'est pas de nature à remettre en cause le bien-fondé de sa demande concernant les travaux qui lui ont été commandés ;

- les travaux concernant la ligne de vie, demandée par le coordinateur SPS, les travaux d'étanchéité sur les deux trémies du terrasson PHR+4 et les relevés sur costières des trémies du TRI ne peuvent être regardés comme faisant partie du marché initial ;

- s'agissant de la compensation sollicitée par la société SOLOREM, celle-ci n'allègue ni ne démontre bénéficier d'une créance certaine et exigible dont elle serait débitrice ;

- tous les travaux de réparation nécessaires ont déjà été réalisés

- le montant lui restant dû au titre du règlement du marché et des prestations supplémentaires est de 134 379,72 euros.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Par décision du 2 mai 2017, la présidente de la cour a désigné M. Kolbert, premier vice-président de la cour, comme juge de référés en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Dans le cadre de la réalisation du nouveau centre de congrès de Nancy, la Société Lorraine d'Economie Mixte d'Aménagement Urbain (SOLOREM), mandataire de maîtrise d'ouvrage de la communauté urbaine de Nancy, a, le 3 mars 2011, attribué à la société SOPREMA le lot n° 2-2 " Etanchéité " de ce marché à prix global et forfaitaire, qui comprenait une tranche ferme de 767 634,25 euros HT, dont les travaux ont débuté le 18 juillet 2011, et une tranche conditionnelle, qui a été affermie le 5 janvier 2012, impliquant une moins value de 82 510 euros HT. Des travaux non prévus ont été commandés à l'entreprise et régularisés par un avenant n°1 du 28 octobre 2013 d'un montant de 107 449,60 euros HT ainsi que par un marché complémentaire du 16 juin 2014 d'un montant de 36 338,04 euros HT. La réception des travaux a été prononcée le 16 juin 2014 avec effet au 25 juin 2014.

2. Par courrier du 18 juillet 2014, la société SOPREMA a transmis au maître d'oeuvre son projet de décompte final d'un montant de 1 209 690,36 euros TTC soit 1 010 715,62 euros HT comprenant notamment une demande de paiement de travaux supplémentaires à concurrence de 233 869,47 euros HT et une demande d'indemnisation des préjudices résultant des décalages et retards de chantier, à hauteur de 34 502,98 euros HT. A la suite d'une mise en demeure de procéder à la notification du décompte général, que lui a adressée le 4 septembre 2014, la société SOPREMA, la société SOLOREM a proposé à cette dernière, le 12 novembre 2014, la signature d'un second marché complémentaire, d'un montant de 39 057,44 euros HT, ayant pour objet d'indemniser partiellement les travaux supplémentaires figurant dans son projet de décompte final. En l'absence d'accord entre les parties et de notification du décompte général, la société SOPREMA a saisi le comité consultatif interrégional de règlement amiable des litiges relatifs aux marchés publics (CCIRA) de Nancy. Ce dernier a, dans son avis du 10 juin 2016, proposé le paiement à la société SOPREMA, en sus des sommes dues en application du marché initial, de l'avenant n° 1 et du marché complémentaire, d'une somme de 78 156,49 euros HT au titre des travaux supplémentaires. Au regard des paiements déjà effectués au titre des marchés, la société SOPREMA a, le 1er septembre 2016, saisi le juge des référés du tribunal administratif de Nancy d'une demande tendant à la condamnation de la SOLOREM à lui verser une provision d'un montant de 247 777,62 euros correspondant aux montants restant dus, augmentés des sommes retenues sur certains chefs de demande par le CCIRA, ainsi qu'une provision d'un montant de 28 710,86 euros, à parfaire, au titre des intérêts moratoires. La SOLOREM interjette appel de l'ordonnance du 17 mars 2017 par laquelle le juge des référés l'a condamnée à verser à la société SOPREMA une provision de 173 923,93 euros TTC. Par des conclusions d'appel incident, la société SOPREMA demande la réformation de l'ordonnance attaquée en tant qu'elle n'a fait que partiellement droit à ses réclamations indemnitaires.

Sur la demande de provision :

3. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. (...) ". Il résulte de ces dispositions que pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui paraît revêtir un caractère de certitude suffisant.

4. Le Conseil d'Etat a jugé que si l'ensemble des opérations auxquelles donne lieu l'exécution d'un marché de travaux publics est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde, arrêté lors de l'établissement du décompte définitif, détermine les droits et obligations définitifs des parties, cette règle ne fait toutefois pas obstacle, eu égard notamment au caractère provisoire d'une mesure prononcée en référé, à ce qu'il soit ordonné au maître d'ouvrage de verser au titulaire d'un tel marché une provision au titre d'une obligation non sérieusement contestable lui incombant dans le cadre de l'exécution du marché, alors même que le décompte général et définitif n'aurait pas encore été établi. (CE 2 avril 2004 Société Imhoff N°257392).

5. L'ordonnance contestée a d'abord retenu au bénéfice de la société SOPREMA la possibilité d'obtenir le paiement d'une somme de 80 448 77 euros TTC correspondant, selon elle, au montant cumulé du marché initial (déduction faite de la moins value résultant de l'affermissement de la tranche conditionnelle), de l'avenant n°1 et du marché complémentaire, avec application de la révision des prix mais déduction faite de pénalités. Le premier juge a précisé qu'il a pour ce faire, utilisé l'état de solde établi par la société SOLOREM (production n°12 de la société SOPREMA en première instance) et arrêté au mois de mai 2014. La société SOLOREM relève toutefois à juste titre, et la société SOPREMA ne le conteste pas, que, du fait du caractère assez peu lisible de ce document, c'est par l'effet d'une erreur de lecture que le juge des référés a retenu un montant de 80 448, 77 euros TTC alors que, vérification opérée sur l'ensemble du document, le montant qui y est mentionné n'est que de 60 448,77 euros TTC.

6. En outre, pour aboutir à ce solde, la société SOLOREM a non seulement retenu les montants cumulés des marchés (deux tranches et marché complémentaire) et de l'avenant, mais y a ajouté un montant contractuel de travaux supplémentaires de 73 230,57 HT sur lequel elle ne s'explique pas, ce qui portait selon elle le montant total des travaux engagés à 902 142,46 euros HT. Elle a également tenu compte de la clause de révision des prix, pour un montant, désormais non contesté en appel, de 50 323,23 euros HT. Elle a enfin appliqué diverses pénalités pour des montants de 20 553,73 euros, 6 600 euros et 29 889,10 euros. Le premier juge ne pouvait donc à la fois tenir compte du solde ainsi défini, qui intégrait un montant de travaux supplémentaires, dont il n'est pas soutenu qu'ils sont étrangers à ceux qui sont en litige, et prononcer également une condamnation à payer certaines sommes au titre des travaux supplémentaires. Ce solde de 60 448,77 euros TTC ne saurait correspondre à un montant incontestable en raison de la forte probabilité d'un double emploi.

En ce qui concerne les travaux supplémentaires :

7. Le titulaire d'un marché conclu à prix global et forfaitaire peut obtenir une rémunération complémentaire lorsqu'il effectue des prestations non prévues au marché et commandées par ordre de service ou lorsque ces prestations, alors même qu'elles n'auraient pas été commandées par ordre de service, étaient indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art.

S'agissant des travaux supplémentaires réalisés sur ordre de service :

8. Aux termes de l'article 2 du CCAG-Travaux : " L'ordre de service est la décision du maître d'oeuvre qui précise les modalités d'exécution de tout ou partie des prestations qui constituent l'objet du marché ". Aux termes de l'article 14.3 : "Dans le cas de travaux réglés sur prix forfaitaires, lorsque des changements sont ordonnés par le maître d'oeuvre dans la consistance des travaux, le prix nouveau est réputé tenir compte des charges supplémentaires éventuellement supportées par le titulaire du fait de ces changements, (...) ".

9. Si la société SOLOREM dénie un caractère non sérieusement contestable aux créances nées de la réalisation des travaux résultant des ordres de services n° 12, 16, 23 et 42, pour des montants hors-taxe respectifs de 4 925,92 euros, 5 304,15 euros, 12 469,09 euros et 12 823,80 euros, elle ne présente à l'appui de cette dénégation et s'agissant des ordres de service n°12, 16 et 42 aucun élément de justification permettant d'établir que le juge des référés, après examen des données du litige, ne pouvait inclure les montants correspondants dans la somme allouée à titre de provision. S'agissant de l'ordre de service n° 23, signé par le maître d'oeuvre et qui n'avait pas à être contresigné par le maître d'ouvrage, il était prescrit à la société SOPREMA la fourniture et la pose, sans délai, des rehausses nécessaires au débattement à 140° d'exécutoires dans le local technique. Il est constant que cette prestation a été exécutée et que si la société SOLOREM fait valoir qu'elle ne consistait qu'en la mise au point d'une tâche initialement prévue, elle ne l'établit pas alors qu'au contraire, le maître d'oeuvre avait nécessairement admis le principe d'une rétribution en demandant, dans le même ordre de service, l'envoi d'un devis.

10. Il résulte de ce qui précède que l'obligation dont se prévaut la société SOPREMA à l'encontre de la SOLOREM au titre du paiement des travaux réalisés en exécution de ces ordres de service doit être regardée, en l'état de l'instruction comme non sérieusement contestable pour un montant total de 35 522,96 euros HT.

S'agissant des travaux indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art :

11. En premier lieu, il résulte de l'instruction, qu'à la demande du coordinateur SPS, la fourniture et la pose, par la société SOPREMA, d'une ligne de vie complémentaire étaient destinées à assurer la sécurité du personnel d'entretien du bâtiment, une fois achevé et n'étaient donc pas prévues par le marché initial. Leur montant avait d'ailleurs été inclus dans le projet de marché complémentaire proposé à cette société et finalement non signé. Cette prestation doit donc être regardée comme indispensable à la réalisation de l'ouvrage et sa rétribution pour un montant de 26 669,60 euros HT est constitutive d'une obligation non sérieusement contestable.

12. En deuxième lieu, il ressort d'échanges de courriels, datant de début mai 2013, que le maître d'oeuvre a demandé à la société SOPREMA d'assurer l'étanchéité sur les deux trémies du terrasson PH+4 (toiture R5) après rebouchage par la société Eiffage. L'entreprise a, dès lors, droit au paiement de cette prestation n'entrant pas dans les prévisions du marché pour un montant de 3 137,24 euros HT.

13. En troisième lieu, par un courriel du 16 juillet 2014, la SOLOREM a demandé à la société SOPREMA de procéder en urgence, avant le lendemain midi, à la mise en place de nouvelles cartouches de CO2 et la remise en sécurité du dispositif de désenfumage. Si la SOLOREM fait valoir qu'elle n'a pas validé le devis communiqué par courriel du 17 juillet 2017, il est constant qu'aucune réponse n'a été faite à celui-ci. En tout état de cause, compte tenu de l'urgence de l'intervention sollicitée et du montant non excessif de celle-ci, l'entreprise a, dès lors droit, à obtenir le remboursement de cette prestation chiffrée à un montant de 1 627,04 euros HT.

14. En quatrième lieu, la SOLOREM ne conteste pas sérieusement que l'OPC a sollicité par courriel du 21 septembre 2012, l'intervention de la société SOPREMA sur les planchers R+6, R+5 et R+4 CDT pour remédier aux conséquences d'inondations importantes survenues en raison d'un robinet resté ouvert. Ces travaux d'étanchéité provisoire des trémies, réalisés en urgence, pour un montant de 11 199,65 euros HT, ne peuvent être regardés comme compris dans le prix global et forfaitaire du marché du fait de l'application des stipulations de l'article 4- 14 du cahier des clauses techniques particulières du lot 2-2, et ils revêtent donc un caractère indispensable. Par suite, l'entreprise est fondée à en réclamer le paiement.

15. La société SOLEREM n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que le juge des référés a retenu, au titre de la rétribution de travaux indispensables, un montant de 42 633,53 euros HT pour l'inclure dans le montant de la provision allouée.

16. Il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que le juge des référés a retenu, au titre de la rétribution de l'ensemble des travaux supplémentaires, un montant total de 78 156,49 euros.

En ce qui concerne les pénalités :

17. La société SOPREMA conteste la prise en compte de ces pénalités, en déduction, dans le calcul du solde lui revenant. Il ressort de l'instruction que ces pénalités correspondaient respectivement à un retard d'exécution de soixante jours, à des absences ou des retards aux réunions de chantier et à une réfaction au titre de la non-conformité des protections lourdes.

18. S'agissant des pénalités pour retard d'exécution et celles pour absences et retards aux réunions, les stipulations des articles 20 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) et 6 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché, les instituent dès la constatation des manquements par le maître d'oeuvre. La notification par la personne responsable du marché d'une décision prononçant des pénalités pour retard dans l'exécution des travaux, fait obstacle, alors même que le décompte général n'aurait pas encore été notifié à l'entreprise, à ce que ses demandes de paiement soient regardées, à concurrence du montant de ces pénalités, comme susceptibles de faire naître une obligation non sérieusement contestable à la charge du maître d'ouvrage, quand bien même le bien-fondé de ces pénalités serait contesté . En l'espèce, la société SOPREMA reconnaît que des pénalités correspondant à soixante jours de retard lui ont été notifiées comme à l'ensemble des autres entreprises, même si elle impute ces retards à une autre entreprise. Elle ne conteste pas davantage ses absences en réunion de chantier. Le montant cumulé de ces pénalités, soit 27 153,73 euros réduit donc d'autant, tant qu'il n'a pas été statué définitivement sur leur bien-fondé, celui des sommes qui sont encore dues à la société SOPREMA au titre d'une obligation non sérieusement contestable.

19. S'agissant à l'inverse des pénalités liées à une non-conformité de la dalle logistique qui serait imputable à la société SOPREMA, cette dernière fait valoir que cette non-conformité n'est pas avérée et la société SOLEREM n'a apporté aucune explication pour justifier en droit et en fait, du bien fondé et du montant de ces pénalités . Dans ces conditions, c'est à tort que le premier juge a implicitement estimé que la créance de la société SOPREMA pouvait être regardée comme sérieusement contestable, à concurrence du montant de 29 889,10 euros correspondant à ces pénalités et qu'il a admis qu'elles puissent venir en déduction des sommes qui pouvaient lui être allouées à titre de provision.

En ce qui concerne le montant de la provision

20. En tenant compte de la méthode de calcul retenue dans l'état de solde établi par la société SOLOREM, le montant total hors taxe des travaux engagés qui peut, au vu de ce qui précède, être regardé comme non sérieusement contestable, inclut donc une somme de 78 156,49 euros au titre des travaux supplémentaires ainsi qu'une somme de 50 323, 26 euros au titre de la révision des prix que la société SOPREMA ne conteste plus dans la présente instance : il s'établit donc à 957 391,64 euros, et non à 952 465,72 euros comme elle le mentionne dans ses écritures par erreur, son montant toutes taxes comprises étant, quant à lui, correct, soit 1 142 958,86 euros.

21. Ainsi qu'il a été dit aux points 18 et 19 ci-dessus, s'il n'y a pas lieu de déduire de cette somme des pénalités pour non-conformité de la dalle, les autres pénalités ont un impact sur le caractère non sérieusement contestable de la créance à concurrence de leur montant cumulé, soit 27 153,73 euros. La société SOPREMA ne discute pas la déduction de 4 213,03 euros, pratiquée sous l'item CCRD au titre de l'assurance " Responsabilité décennale ". Le montant non contestable des sommes dues s'établit donc à 1 111 592,10 euros TTC.

22. S'agissant des paiements, la société SOPREMA reconnaît le règlement par la société SOLOREM d'un montant total de 1 017 871,10 euros TTC, mais soutient, ce que l'instruction confirme et notamment l'état des paiements produit par la société SOLOREM, qu'un paiement de 9 292,37 euros TTC du 30 octobre 2014, correspond à une commande tardive, hors marché, réalisée par un ordre de service n°46 et qu'il ne doit donc pas être pris en compte pour calculer le montant des sommes restant dues. C'est bien une somme de 1 008 578,73 euros TTC qui a été réglée au titre du marché.

23. La somme restant due est donc de 103 013,37 euros TTC. Cette somme doit être augmentée des intérêts moratoires fixé par l'article 5.1 du CCAP du marché à compter du 10 novembre 2014, date à laquelle, en application du CCAG -Travaux, le paiement du décompte aurait dû au plus tard intervenir. La société SOPREMA a droit, par ailleurs, à la capitalisation des intérêts dus à compter du 1er septembre 2016, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

Sur la demande de compensation :

24. Si la SOLOREM fait valoir que la provision réclamée par la société SOPREMA est susceptible de faire l'objet d'une compensation du fait de la créance qu'elle détiendrait sur celle-ci en raison de désordres observés sur l'ouvrage, elle n'apporte aucune précision sur leur détermination, leur localisation, leur éventuelle imputabilité à l'entreprise et sur le montant de cette créance. Au demeurant, il ressort d'un compte-rendu n° 4 de l'expert, désigné par le juge des référés du tribunal administratif de Nancy, que les désordres d'infiltration relevés au cours des opérations d'expertise soit ne sont pas imputables à la société SOPREMA, soit ont été réparés par ses soins. Dès lors, la SOLOREM n'établit pas que la créance qu'elle invoque serait certaine et exigible. Elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que le premier juge a rejeté ses conclusions sur ce point.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

25. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La provision que la société SOLOREM a été condamnée à verser à la société SOPREMA est ramenée à la somme de 103 013,37 euros (cent trois mille treize euros et trente sept centimes) TTC. Cette somme portera intérêts moratoires dans les conditions fixées au point 23 de la présente ordonnance.

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 3 : L'ordonnance du 17 mars 2017 du juge des référés du tribunal administratif de Nancy est réformée en ce qu'elle a de contraire à la présente ordonnance.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la Société lorraine d'économie mixte d'aménagement urbain et à la société SOPREMA.

Fait à Nancy, le 1er septembre 2017

Le juge des référés

Signé : Eric Kolbert

La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et Moselle, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

Le Greffier,

9

17NC00798


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 17NC00798
Date de la décision : 01/09/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Avocat(s) : CABINET CABANES

Origine de la décision
Date de l'import : 12/09/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2017-09-01;17nc00798 ?
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