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04/09/2017 | FRANCE | N°17NC00982

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 04 septembre 2017, 17NC00982


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F...C...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg de prescrire une expertise médicale dans le cadre du litige qui l'oppose au centre régional des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Strasbourg à la suite de ses accidents de travail des 26 avril 2003 et 28 juin 2011.

Par une ordonnance n° 1606768 du 4 avril 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions relatives au lien entre son état de santé et les accident

s de travail comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F...C...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg de prescrire une expertise médicale dans le cadre du litige qui l'oppose au centre régional des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Strasbourg à la suite de ses accidents de travail des 26 avril 2003 et 28 juin 2011.

Par une ordonnance n° 1606768 du 4 avril 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions relatives au lien entre son état de santé et les accidents de travail comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, mais a, en revanche, désigné un expert aux fins de se prononcer sur l'aptitude de M. C...à l'exercice de ses fonctions.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 26 avril 2017, et un mémoire enregistré le 17 août 2017, le centre régional des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Strasbourg, représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 4 avril 2017 du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) de rejeter la demande de M.C... ;

3°) de mettre à la charge de M. C...une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- l'ordonnance attaquée ne comporte pas la signature du juge des référés ;

- le juge des référés a statué ultra petita dans la mesure où M. C...n'a formulé à aucun moment une demande d'expertise portant sur son aptitude à l'exercice de ses fonctions ;

- le juge des référés a entaché son ordonnance d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant de l'utilité de l'expertise en ce que M. C...a été examiné par plusieurs médecins, a été reconnu inapte après expertise médicale et avis du comité médical ;

- la demande de complément d'expertise présentée pour la première fois en cause d'appel est irrecevable et en outre, elle est dépourvue d'utilité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2017, M.C..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) de rejeter la requête du CROUS de Strasbourg ;

2°) de confirmer l'ordonnance du 4 avril 2017 du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg ;

3°) de mettre à la charge du CROUS de Strasbourg le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la cour peut vérifier que la minute de l'ordonnance attaquée a bien été signée par le juge des référés ;

- sa demande de désignation d'un expert devant le tribunal administratif avait pour principal objet de déterminer s'il est apte ou non à exercer ses fonctions ;

- les avis rendus par les différents médecins qui l'ont examiné sont contradictoires et ne le déclarent pas inapte à la reprise de ses fonctions ;

- il convient de désigner un expert afin que sa situation soit régularisée ;

- la juridiction administrative est compétente pour se prononcer sur sa demande ;

- la mission de l'expert devra être complétée.

M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 août 2017 du président de la section administrative d'appel du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nancy.

Par décision du 2 mai 2017, la présidente de la cour a désigné M. Kolbert, premier vice-président de la cour, comme juge de référés en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n°91-447 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M.C..., agent contractuel au centre régional des oeuvres universitaires (CROUS) de Strasbourg, affecté en dernier aux fonctions de veilleur de nuit, puis d'agent d'entretien et enfin d'agent d'accueil, a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude physique par une décision du 31 juillet 2013 qui a été annulée par jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 21 mai 2015. Réintégré dans les effectifs du CROUS le 22 juin 2015, il a été placé en congé de grave maladie pour six mois par décision du 30 octobre 2015, reconduite les 3 mai et 20 octobre 2016. Il a alors saisi le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg d'une demande d'expertise médicale sur son état de santé. Le CROUS interjette appel de l'ordonnance du 4 avril 2017 du juge des référés en tant qu'elle a fait droit à cette demande en désignant un expert avec pour mission de se prononcer sur l'aptitude de M. C...à l'exercice de ses fonctions.

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ". Aux termes de l'article R. 742-5 du même code : " La minute de l'ordonnance est signée du seul magistrat qui l'a rendue. ". Il ressort du dossier de première instance que la minute de l'ordonnance attaquée est signée par le juge des référés. Ainsi, le moyen tiré de l'absence de signature de l'ordonnance attaquée manque en fait.

3. En second lieu, il ressort des écritures de première instance que M.C..., qui n'était pas représenté par un avocat, y a clairement demandé la désignation d'un expert afin que lui soit donné " un éclairage sur son invalidité". Contrairement à ce que fait valoir le CROUS, le juge des référés n'a donc pas, en interprétant cette demande, pour confier à l'expert qu'il a désigné dans l'ordonnance contestée, la mission de se prononcer sur l'aptitude de M. C...à l'exercice de ses fonctions, statué au-delà des demandes dont il était saisi ni méconnu son office. Son ordonnance n'est donc pas irrégulière.

Sur le bien-fondé de la demande d'expertise :

4. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. (...) ". L'octroi d'une telle mesure est subordonné à son utilité pour le règlement d'un litige principal, appréciée en tenant compte, notamment, de l'existence d'une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d'autres moyens et de l'intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir.

5. M.C..., qui a contesté devant le tribunal administratif de Strasbourg le bien-fondé de la décision du 30 octobre 2015 par laquelle le directeur du CROUS de Strasbourg l'a placé en congé de grave maladie, a sollicité l'organisation d'une expertise médicale afin de déterminer son aptitude à continuer d'exercer ses fonctions.

6. Pour contester l'utilité de cette expertise, le CROUS soutient que la situation de M. C... a fait l'objet de plusieurs avis médicaux qui ont successivement été en faveur de son inaptitude totale et définitive à l'exercice de toute fonction publique. S'il est vrai que le comité médical départemental, le 9 octobre 2015, puis le comité médical supérieur, le 5 juillet 2016, ont émis des avis en ce sens, les expertises médicales qui ont sous-tendu ces avis ne sont pas produites alors que l'intéressé se prévaut d'un avis du médecin de prévention du 3 novembre 2015 regrettant qu'aucun essai de reprise n'ait été tenté, après la très longue absence de l'intéressé, pendant sa période d'éviction illégale du service, ainsi que d'un compte-rendu de consultation de pathologie professionnelle intervenue le 23 décembre 2015 avec le professeur Gonzalez, chef de service au pôle de santé publique et de santé au travail des Hôpitaux universitaires de Strasbourg, selon lequel il n'y avait pas de contradiction, sur le plan médical, à ce que M. C...occupe un emploi de type administratif. La circonstance que ce praticien se soit prononcé plutôt pour un poste dans le secteur privé n'est pas de nature à faire obstacle à ce que M. C...ne soit pas apte à occuper un emploi du même type au sein des services du CROUS.

7. Il résulte de ce qui précède que la mesure d'expertise sollicitée par M. C...n'est pas dépourvue d'utilité au sens des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative et que le CROUS de Strasbourg n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg en a prescrit l'organisation dans les termes qui y ont été définis.

Sur le complément d'expertise :

8. Les conclusions de M. C...tendant à ce que le juge ordonne un complément d'expertise sont nouvelles en appel et sont, par suite, irrecevables ainsi que le soutient le CROUS de Strasbourg. Au demeurant, il est toujours loisible d'user de la faculté qui lui est ouverte par les dispositions de l'article R.532-3 du code de justice administrative pour obtenir, en cours d'expertise, une mesure d'extension de la mission de l'expert.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M.C..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que le CROUS de Strasbourg demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

10. M. C...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et ne soutient pas avoir personnellement exposé des frais supérieurs au montant de la contribution versée par l'Etat à ce titre. Ses conclusions tendant à la condamnation du CROUS de Strasbourg à lui verser directement une somme de 1 000 euros doivent donc être rejetées.

ORDONNE :

Article 1er : La requête du CROUS de Strasbourg est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. C...sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de Strasbourg et à M. F...C.... Copie en sera adressée à M. A...E..., expert.

Fait à Nancy, le 4 septembre 2017

Le juge des référés

Signé : Eric Kolbert

La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

Le Greffier,

5

17NC00982


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 17NC00982
Date de la décision : 04/09/2017
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Avocat(s) : M et R AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/09/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2017-09-04;17nc00982 ?
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