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11/09/2017 | FRANCE | N°17NC01132

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 11 septembre 2017, 17NC01132


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le groupe hospitalier de la région de Mulhouse Sud C...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg de prescrire une expertise en vue de constater et décrire l'état d'avancement des travaux de construction du pôle femme-mère-enfant.

Par une ordonnance n° 1700787 du 3 mai 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a fait droit à cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 17 mai 2017, la société Sch

indler, représentée par Me G..., demande à la Cour :

1°) de réformer l'ordonnance du 3 mai 2017 du...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le groupe hospitalier de la région de Mulhouse Sud C...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg de prescrire une expertise en vue de constater et décrire l'état d'avancement des travaux de construction du pôle femme-mère-enfant.

Par une ordonnance n° 1700787 du 3 mai 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a fait droit à cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 17 mai 2017, la société Schindler, représentée par Me G..., demande à la Cour :

1°) de réformer l'ordonnance du 3 mai 2017 du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il n'a pas statué sur les conclusions de son mémoire en défense du 31 mars 2017 ;

2°) de prendre acte de ses plus expresses protestations et réserves d'usage quant à sa responsabilité ;

3°) d'étendre la mission de l'expert à la mission suivante : " fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de déterminer si les travaux et ouvrages relevant du lot " Appareils élévateurs " sont en état d'être reçus et, le cas échéant, de fixer la date de réception judiciaire ".

Elle soutient que :

- elle a, par l'intermédiaire de son conseil, produit un mémoire en défense le 31 mars 2017, soit dans le délai imparti ;

- le premier juge a rendu son ordonnance sans avoir statué sur les conclusions de son mémoire, notamment relatives à la demande d'extension de la mission de l'expert ;

- l'ordonnance est irrégulière et devra être annulée ;

- il sera fait droit à sa demande d'extension de la mission de l'expert.

Par un mémoire enregistré le 29 juin 2017, M. A...D...et la SARL Athys SudC..., représentés par Broglin, demandent à la Cour :

1°) de leur donner acte qu'ils s'en remettent à sagesse sur le bien fondé de la demande d'extension des opérations d'expertise formulée par la société Schindler ;

2°) d'étendre la mission d'expertise à la mission suivante : " Fournir tous éléments techniques et de faits permettant ultérieurement au tribunal d'évaluer les préjudices subis par M. A... D...et la société Athys résultant notamment des retards dans le déroulement du chantier, des modifications de programme et plus généralement l'ensemble de leurs préjudices financiers ".

Ils soutiennent que :

- les travaux sont toujours en cours du fait de la modification en profondeur du programme par le maître d'ouvrage en cours de chantier ;

- le chantier a été partiellement arrêté pendant plus d'un an ;

- tous les contre temps sont liés à des changements de programme du maître d'ouvrage ;

- le tribunal administratif a ordonné une expertise définissant une mission dont le contenu est déconnecté à la réalité du dossier.

Par un mémoire enregistré le 6 juillet 2017, la société Médigaz, représentée par Me H..., déclare ne pas s'opposer aux demandes de la société Schindler.

Par un mémoire enregistré le 6 juillet 2017, la société Eiffage route Nord Est, représentée par MeB..., s'en rapporte à l'appréciation du président de la cour sur le mérite de la requête de la société Schindler.

Par un mémoire enregistré le 3 août 2017, la société Peintures réunies, représentée par MeE..., ne s'oppose pas, tous droits et moyens réservés, aux demandes d'extension des opérations d'expertise.

Par un mémoire, enregistré le 7 août 2017, la société Cegelec Franche ComtéC..., représenté par MeF..., demande à la Cour :

1°) de lui donner acte qu'elle ne s'oppose pas à l'extension de la mission de l'expert réclamée par la société Schindler ;

2°) de rejeter la demande d'extension de mission présentée par M. A...D...et la société Athys.

Elle soutient que :

- la demande d'extension de la mission de l'expert présentée par M. D...et la société Athys est frappée de forclusion ;

- l'ordonnance entreprise est définitive à l'égard de M. D...et de la société Athys faute d'avoir été frappée d'un appel principal. Elle ne peut pas plus donner lieu à un appel incident ou un appel provoqué ;

- la demande de M. D...et de la société Athys est formulée pour la première fois en appel ;

- l'examen des préjudices de la maîtrise d'oeuvre est sans utilité pour la réalisation des missions réclamées par le maître d'ouvrage et ordonnées à son profit exclusif.

Par un mémoire, enregistré le 9 août 2017, la société Edeis, venant aux droits de la SNC Lavallin, qui venait aux droits de la société SIRR Ingénierie, représentée par MeI..., demande à la Cour :

1°) de statuer ce que de droit sur la demande d'annulation partielle de l'ordonnance attaquée par la société Schindler

2°) de lui donner acte qu'elle ne s'oppose pas à l'extension de la mission de l'expert sollicitée par la société Schindler ;

3°) de dire et juger, en tout état de cause, que les opérations d'expertise seront opposables à la société Schindler ;

Elle soutient que :

- elle s'en remet à la sagesse de la cour s'agissant de la question de savoir si le premier juge a omis de statuer sur un mémoire de la société Schindler ;

- Il importe que la société Schindler continue à être partie aux opérations d'expertise afin que celles-ci puissent se dérouler de façon contradictoire et lui être opposées ;

Par un mémoire enregistré le 25 août 2017, la société Schindler, représentée par Me G..., entend purement et simplement se désister de l'instance enregistrée sous le n° 17NC01132 et de l'action y afférente.

Par ordonnance du 7 août 2017 de la présidente de la Cour, la date de clôture de la présente instance a été fixée au 4 septembre 2017 à 16 : 00 heures.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Par ordonnance du 3 mai 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a, à la demande du groupe hospitalier de la région de Mulhouse SudC..., prescrit une expertise en vue de constater et décrire l'état d'avancement des travaux de construction du pôle " femme-mère-enfant " entrepris par le groupe hospitalier. La société Schindler, qui avait été appelée en la cause, interjette appel de cette ordonnance en tant que le premier juge a omis de se prononcer sur sa demande tendant à étendre la mission de l'expert. M. D...et la société Athys présentent, en appel, des conclusions tendant à ce que la mission de l'expert soit étendue à la tâche de fournir tous les éléments permettant au tribunal d'évaluer les préjudices qu'ils ont subis, résultant notamment des retards dans le déroulement du chantier, des modifications de programme et, plus généralement, l'ensemble de leurs préjudices financiers.

Sur l'appel principal de la société Schindler :

2. Par un mémoire enregistré le 25 août 2017, la société Schindler s'est désistée purement et simplement de son recours. Il y a lieu d'en donner acte.

Sur les conclusions de M. D...et de la société Athys :

3. Les conclusions de M. D...et de la société Athys tendant à une extension de la mission de l'expert sont, comme le relève la société Franche-ComtéC..., nouvelles en appel et, par suite et en tout état de cause, irrecevables et doivent donc être rejetées.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Schindler.

Article 2 : Les conclusions de M. D...et de la société Athys tendant à une extension de la mission de l'expert sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Schindler, au groupe hospitalier de la région de Mulhouse SudC..., à M. D..., à la Société Athys, à la société Edeis, venant aux droits de la SNC Lavalin venant elle même aux droits de la société SIRR ingenierie, à la société Imaee venant aux droits de la société Gest'energie, à la société Scène Acoustique, à la société Gherardi, à la société Atelier bois et compagnie, à la société So-Cem, à la société Peintures réunies, à la société Laugel et Renouard, à la société Somah, à la société Le Bras frères, à la société Stallini frères, à la société Axima concept, à la société Lang et fils, à la société Durante, à la société Eiffage Route Nord Est, à la société entreprise Lingenheld et fils, à la société Iverde venant aux droits de la société ISS espaces verts, à la société Resogaz, à la société Swisslog France, à la société Portalp France, à la société Médigaz, à la société Cegelec Franche ComteC..., à la société C...manutention automatisée, à la société Bureau Veritas et à la société Hydrogéotechnique Est. Copie en sera adressée à M.J..., expert.

Fait à Nancy, le 11 septembre 2017.

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17NC01132


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Avocat(s) : Cabinet Aldo SEVINO

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Date de la décision : 11/09/2017
Date de l'import : 26/09/2017

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 17NC01132
Numéro NOR : CETATEXT000035568762 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2017-09-11;17nc01132 ?
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