France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 05 mai 1994, 92NT00140
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Numérotation :
Numéro d'arrêt : 92NT00140Numéro NOR : CETATEXT000007522882

Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1994-05-05;92nt00140

Analyses :
NATURE ET ENVIRONNEMENT - LOI DU 19 JUILLET 1976 RELATIVE AUX INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - REGIME JURIDIQUE - POUVOIRS DU PREFET - MODIFICATION DES PRESCRIPTIONS IMPOSEES AUX TITULAIRES.
Texte :
VU la requête et les mémoires ampliatifs présentés au greffe de la Cour le 3 mars 1992, le 1er juin 1992 et le 10 août 1993, pour la société LEPORQ dont le siège social est au HAVRE, ..., par la SCP MATTEI-DAWANCE, avocat ;
La société LEPORQ demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 85-6711 du 31 décembre 1991 par lequel le Tribunal administratif de ROUEN a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'article premier de l'arrêté du 22 janvier 1985 par lequel le préfet de la Seine Maritime lui a imposé des prescriptions de fonctionnement pour son atelier de torréfaction ;
2°) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 ;
VU le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 1994 :
- le rapport de M. LAGARRIGUE, président rapporteur,
- et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement,
Considérant que la société LEPORQ, qui exploite un établissement de torréfaction de café sis ... au HAVRE, demande, d'une part, l'annulation du jugement en date du 31 décembre 1991 par lequel le Tribunal administratif de ROUEN a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'article premier de l'arrêté en date du 22 janvier 1985 par lequel le préfet de la Seine Maritime lui a imposé des prescriptions relatives à l'élimination de ses résidus de production et aux valeurs-limites à respecter en ce qui concerne les rejets gazeux de formol, de formamide de diméthyle, d'acétone et de toluène, et, d'autre part, l'annulation de l'article premier dudit arrêté préfectoral ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que les moyens tirés de ce que le jugement serait "irrégulier en la forme et rendu au terme d'une procédure irrégulière" et n'aurait pas "répondu à tous les moyens dont le tribunal était saisi" ne sont pas assortis de précisions suffisantes pour permettre à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, ils doivent être rejetés ;
Sur la légalité de l'arrêté préfectoral :
Considérant, en premier lieu, que si, à défaut d'avoir, malgré une mise en demeure, produit un mémoire avant la clôture d'instruction, le ministre de l'environnement est, conformément aux dispositions de l'article R 153 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, réputé avoir acquiescé aux faits, cette circonstance ne saurait empêcher la Cour d'apprécier, en fonction des pièces du dossier, la réalité de ces faits et leurs conséquences juridiques ;
Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que l'arrêté préfectoral du 22 janvier 1985 vise l'arrêté antérieur du 24 avril 1980, lequel a été annulé par le tribunal administratif le 21 décembre 1984, est sans influence sur la légalité de l'arrêté du 22 janvier 1985 ;
Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que l'arrêté attaqué contiendrait des prescriptions générales, relatives, notamment, à l'élimination des résidus, n'a pas pour conséquence de rendre illégal ledit arrêté, lequel s'est borné à reprendre les prescriptions générales prévues par l'arrêté type n° 218 applicables aux installations classées exerçant l'activité de torréfaction ;
Considérant, en quatrième lieu, que, contrairement à ce que soutient la société LEPORQ, le préfet pouvait, en application des dispositions de l'article 11 de la loi du 19 juillet 1976, "imposer, par arrêté, toutes prescriptions spéciales nécessaires", nonobstant la circonstance que la société exercerait une activité soumise à simple déclaration, dès lors que, ainsi qu'il résulte des rapports établis par l'inspecteur des installations classées, les prescriptions générales prévues par l'arrêté type en matière de pollution gazeuse étaient, en l'espèce, insuffisantes pour sauvegarder les intérêts cités à l'article premier de la loi du 19 juillet 1976, et notamment la santé des populations avoisinantes ;
Considérant, en cinquième lieu, que l'absence de normes en matière de pollution gazeuse par le formol, le formamide de diméthyle, l'acétone et le toluène ne saurait interdire au préfet de fixer des valeurs-limites pour les rejets produits par les installations de la société ; qu'en fixant ces valeurs-limites, le préfet n'a commis aucune erreur de droit ;
Considérant, enfin, que la société LEPORQ soutient que les valeurs-limites fixées par arrêté préfectoral pour les rejets gazeux de formol, de formamide de diméthyle, d'acétone et de toluène sont excessives eu égard aux nécessités de la protection de l'environnement et aux contraintes qu'elles imposent à l'entreprise ; que, toutefois, d'une part, ce moyen n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée et, d'autre part, il résulte de l'instruction, et notamment d'analyses chimiques effectuées à la demande de la société elle-même, qu'en fonctionnement normal, les rejets produits par ses installations restent au dessous des valeurs-limites imposées ; que, par suite, la société n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté du préfet serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation desdites valeurs-limites ;
Considérant que, de tout ce qui précède, il résulte que la société LEPORQ n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de ROUEN a rejeté sa demande ;
Considérant qu'aux termes de l'article R 88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 F" ; qu'en l'espèce, la requête de la société LEPORQ présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner la société LEPORQ à payer une amende de 5 000 F ;
Article 1er - La requête de la société LEPORQ est rejetée.
Article 2 - La société LEPORQ est condamnée à payer une amende de cinq mille francs (5 000 F).
Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à la société LEPORQ et au ministre de l'environnement.
Références :
Arrêté 1980-04-24Arrêté 1985-01-22
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R153, R88
Loi 76-663 1976-07-19 art. 11
Publications :
Télécharger au format RTFComposition du Tribunal :
Origine de la décision
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nantes
Date de la décision : 05/05/1994
Fonds documentaire
: Legifrance




