Facebook Twitter Appstore
Page d'accueil > Résultats de la recherche

§ France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 03 décembre 1997, 94NT00681

Imprimer

Type d'affaire : Administrative

Numérotation :

Numéro d'arrêt : 94NT00681
Numéro NOR : CETATEXT000007527200 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1997-12-03;94nt00681 ?

Analyses :

COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - FINANCES COMMUNALES - RECETTES - REDEVANCES.

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - REGIME - OCCUPATION - UTILISATIONS PRIVATIVES DU DOMAINE - REDEVANCES.


Texte :

Vu la requête sommaire, enregistrée au greffe de la Cour le 30 juin 1994, et les mémoires complémentaires, enregistrés les 8 août et 22 décembre 1994, présentés pour la société "Entreprise Jean TISIN" ayant son siège à 50620 Tribehou, par Me Valérie X..., avocat au barreau de Caen ;
La société "Entreprise Jean TISIN" demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n s 92639 et 921812 du 19 mars 1994 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Cabourg en date du 15 septembre 1989 lui accordant une autorisation d'occupation du domaine public et à ce que soit déclaré sans fondement le commandement délivré le 17 mars 1992 par le percepteur de Cabourg pour avoir paiement d'une redevance de 88 110 F ;
2 ) de faire droit aux conclusions de ses demandes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 1997 :
- le rapport de M. MARGUERON, conseiller,
- et les conclusions de Mme DEVILLERS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par sa requête susvisée, la société "Entreprise Jean TISIN" fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes tendant, respectivement, à l'annulation de l'arrêté du maire de Cabourg en date du 15 septembre 1989 lui accordant une autorisation d'occupation du domaine public, afin d'entreposer le matériel et d'installer une grue nécessaires à la construction d'un immeuble, et à ce que soit déclaré sans fondement le commandement délivré le 17 mars 1992 par le percepteur de Cabourg pour avoir paiement d'une somme de 88 110 F à titre de redevance d'occupation du domaine public ; que, toutefois, en déclarant, dans son mémoire enregistré le 4 juillet 1995, qu'elle ne remettait pas en question la "régularité" de l'arrêté du maire de Cabourg, mais son opposabilité, la société doit être regardée comme ayant renoncé à ses conclusions tendant à l'annulation de cet acte ;
Sur le bien-fondé du commandement de payer :
Considérant, en premier lieu, que, si la société "Entreprise Jean TISIN" soutient que le commandement de payer émis à son encontre était dépourvu de base légale, faute pour la commune de lui avoir notifié l'arrêté l'autorisant à occuper le domaine public avant la fin de la période durant laquelle elle a occupé celui-ci, il résulte de l'instruction, et il n'est d'ailleurs pas contesté, que cette notification est intervenue avant l'émission du commandement ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Considérant, en second lieu, qu'en vertu des dispositions des articles L.131-5 et L.231-6 du code des communes, applicables en l'espèce, le permis de stationner ou de procéder à des dépôts temporaires sur la voie publique peut être donné "moyennant le paiement de droits fixés par un tarif dûment établi" ; qu'en fixant de manière générale comme il était en droit de le faire en application de ces dispositions, à 0,50 F par m et par jour le tarif pour l'occupation de la voirie par les entreprises, le conseil municipal de Cabourg n'a pas entaché d'illégalité sa délibération du 24 février 1989, compte-tenu, notamment, des tarifs fixés par la même délibération pour l'occupation de la voirie par les commerces permanents ou temporaires ; que la circonstance que le tarif appliqué aux entreprises à Cabourg serait supérieur, sinon hors de proportion, avec ceux appliqués dans d'autres communes de la même région, est sans influence à cet égard ; que les moyens tirés par la société requérante de ce que le tarif ne tient compte ni de la nature de l'activité, ni du produit attendu, et de ce que la commune aurait dû prendre en compte la valeur locative d'une propriété privée comparable sont inopérants s'agissant de la contestation d'une redevance réclamée sur le fondement des dispositions sus-mentionnées du code des communes ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société "Entreprise Jean TISIN" n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande dirigée contre le commandement de payer du 17 mars 1992, ni, en tout état de cause, à réclamer devant la Cour l'annulation de l'avis de paiement qui lui avait été adressé le 6 juin 1991 ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la commune de Cabourg au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : La requête de la société "Entreprise Jean TISIN" est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Cabourg tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société "Entreprise Jean TISIN", à la commune de Cabourg et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.

Références :

Code des communes L131-5, L231-6
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Publications :

RTFTélécharger au format RTF

Composition du Tribunal :

Rapporteur ?: M. MARGUERON
Rapporteur public ?: Mme DEVILLERS

Origine de la décision

Formation : 2e chambre
Date de la décision : 03/12/1997

Fonds documentaire ?: Legifrance

Legifrance
Association des cours judiciaires suprêmes francophones Organisation internationale de la francophonie

Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des cours judiciaires suprêmes francophones,
réalisé en partenariat avec le Laboratoire Normologie Linguistique et Informatique du droit (Université Paris I).
Il est soutenu par l'Organisation internationale de la Francophonie et le Fonds francophone des inforoutes.