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§ France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 17 décembre 1997, 94NT01276

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Type d'affaire : Administrative

Numérotation :

Numéro d'arrêt : 94NT01276
Numéro NOR : CETATEXT000007527308 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1997-12-17;94nt01276 ?

Analyses :

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - REGIME - OCCUPATION - UTILISATIONS PRIVATIVES DU DOMAINE - REDEVANCES.


Texte :

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 décembre 1994, présentée pour la société d'intérêt collectif agricole SILO BREST (S.I.C.A. SILO BREST) dont le siège social est ..., par la SCP CHEVALLIER-TREGUIER, avocat ;
La S.I.C.A. SILO BREST demande à la Cour :
1 ) d'annuler l'article 2 du jugement n 89-2141 en date du 3 novembre 1994 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge de la part variable de la redevance qui lui a été réclamée par décision du 13 juillet 1989 au titre de la concession d'exploitation d'un outillage public dont elle est titulaire sur le port de Brest ;
2 ) de maintenir à la somme de 16 200 F, indexée, telle que fixée à compter du 1er janvier 1982 la redevance mise à sa charge ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du domaine de l'Etat ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 1997 :
- le rapport de M. MARGUERON, conseiller,
- les observations de Me X..., se substituant à Me TREGUIER, avocat de la S.I.C.A. SILO BREST,
- et les conclusions de Mme DEVILLERS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu d'un arrêté du préfet du Finistère en date du 29 mars 1973, la S.I.C.A. SILO BREST est concessionnaire de l'établissement et de l'exploitation d'un outillage public de manutention de produits au sol, en sac ou en vrac, au port de Brest, et ce, selon les conditions et charges prévues au cahier des charges annexé à cet arrêté ; que, par une décision en date du 13 juillet 1989, le directeur des services fiscaux du Finistère a informé la société que, à compter du 1er janvier 1990, seraient mises à sa charge à raison de cette concession, d'une part, une redevance de "terre-plein" d'un montant de 26 000 F et, d'autre part, une redevance d'un montant de 521 500 F, révisable annuellement, "représentant l'équivalent des avantages procurés par l'utilisation d'un bâtiment de 4 500 m et des installations techniques édifiées sur le domaine public maritime" ; que la S.I.C.A. SILO BREST fait appel du jugement du 3 novembre 1994 par lequel le Tribunal administratif de Rennes, après avoir, par un premier jugement du 30 avril 1992, déclaré qu'il n'y avait pas lieu de statuer à concurrence de la réduction par l'administration, en cours d'instance, à la somme de 370 000 F de la part variable de redevance précitée, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande qui tendaient à l'annulation de la décision du 13 juillet 1989 ainsi que de celle du 15 septembre 1989 qui avait rejeté son recours gracieux et à la décharge des redevances calculées conformément à la première de ces décisions ; qu'elle demande en appel que la redevance mise à sa charge soit maintenue à la somme de 16 200 F, indexée, fixée en dernier lieu à compter du 1er janvier 1982 ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.33 du code du domaine de l'Etat : "Le service des domaines peut réviser les conditions financières des autorisations ou concessions, à l'expiration de chaque période stipulée pour le paiement de la redevance, nonobstant, le cas échéant, toutes dispositions contraires de l'acte d'autorisation ou de concession" ; que la société requérante n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que l'administration ne pouvait unilatéralement modifier les conditions financières de la concession en raison du caractère contractuel de celle-ci ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R.56 du même code : "Toute redevance stipulée au profit du Trésor doit tenir compte des avantages de toute nature procurés au concessionnaire" ;
Considérant que si la S.I.C.A. SILO BREST conteste la fixation au montant de 26 000 F de la redevance domaniale de "terre-plein" mise à sa charge, et qui représente, non comme elle le soutient la valeur locative des constructions et installations exploitées dans le cadre de la concession, mais la valeur d'usage de l'emplacement occupé sur le domaine public, elle n'apporte aucun élément qui permettrait de déterminer en quoi l'administration aurait procédé, sur ce point, à une évaluation exagérée ;

Considérant que pour fixer en dernier lieu à la somme de 370 000 F le montant de la part variable de la redevance qu'elle entendait réclamer à la société requérante, l'administration a pu légalement se fonder, pour l'application des dispositions précitées de l'article R.56 du code du domaine de l'Etat, sur la valeur locative des constructions et installations implantées sur le domaine public, diminuée des charges incombant au concessionnaire, dès lors, en particulier, que la quasi-totalité de ces constructions et installations faisait l'objet d'une location par la société à la chambre de commerce et d'industrie de Brest ; que, toutefois, il résulte du dossier que, alors même que l'administration fait état d'un "recoupement" du résultat ainsi obtenu avec le montant du bénéfice réel moyen dégagé par la société de 1985 à 1988, la somme de 370 000 F se trouve être supérieure à ce bénéfice ; qu'il ressort par ailleurs des termes de la convention conclue entre la S.I.C.A. SILO BREST et la chambre de commerce et d'industrie de Brest que, eu égard à ses modalités de révision prévues, le prix de la location consentie à cette dernière ne pourrait être corrigé pour tenir compte de la part variable de redevance mise à la charge du loueur ; que, dans ces conditions, l'administration a commis une erreur d'appréciation de la situation de son concessionnaire en fixant le montant de cette part variable à la somme de 370 000 F ; qu'il s'ensuit que la S.I.C.A. SILO BREST est seulement fondée à demander, dans cette mesure, l'annulation de la décision du 13 juillet 1989 et de la décision de rejet de son recours gracieux ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'Etat à payer à la S.I.C.A. SILO BREST la somme de 6 000 F ;
Article 1er : L'article 2 du jugement en date du 3 novembre 1994 du Tribunal administratif de Rennes est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de la S.I.C.A. SILO BREST tendant à l'annulation des décisions en date des 13 juillet et 15 septembre 1989 du directeur des services fiscaux du Finistère en tant qu'elles mettent à sa charge une redevance "représentant l'équivalent des avantages procurés par l'utilisation d'un bâtiment de 4 500 m et des installations techniques édifiées sur le domaine public maritime", fixée en dernier lieu à la somme de trois cent soixante dix mille francs (370 000 F).
Article 2 : Les décisions en date des 13 juillet et 15 septembre 1989 du directeur des services fiscaux du Finistère sont annulées dans la même mesure.
Article 3 : L'Etat versera à la S.I.C.A. SILO BREST une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la S.I.C.A. SILO BREST est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la S.I.C.A. SILO BREST et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code du domaine de l'Etat L33, R56


Publications :

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Composition du Tribunal :

Rapporteur ?: M. MARGUERON
Rapporteur public ?: Mme DEVILLERS

Origine de la décision

Formation : 2e chambre
Date de la décision : 17/12/1997

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