France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 05 novembre 1998, 94NT01226
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Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux
Numérotation :
Numéro d'arrêt : 94NT01226Numéro NOR : CETATEXT000007530547

Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1998-11-05;94nt01226

Analyses :
RJ1 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - OCCUPATION - Litige portant sur le paiement d'une redevance pour charges d'entretien d'un port de plaisance due par l'amodiataire d'un poste d'amarrage et de mouillage à la société concessionnaire de l'exploitation du port - Compétence administrative (1).
17-03-02-02-02-02, 24-01-02-01-01-04, 39-01-02-01-04, 50-01-01-02 Le juge administratif est compétent pour connaître d'un litige relatif au paiement d'une redevance pour charges d'entretien d'un port de plaisance, due, en vertu des stipulations du contrat d'amodiation liant les deux parties, par l'amodiataire d'un poste d'amarrage et de mouillage à la société concessionnaire de l'exploitation de ce port (sol. impl.).
RJ1 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - REGIME - OCCUPATION - UTILISATIONS PRIVATIVES DU DOMAINE - REDEVANCES - Redevance pour charges d'entretien d'un port de plaisance due par l'amodiataire d'un poste d'amarrage et de mouillage à la société concessionnaire de l'exploitation du port - Contentieux - Compétence administrative (1).
RJ1 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - NATURE DU CONTRAT - CONTRATS AYANT UN CARACTERE ADMINISTRATIF - CONTRATS RELATIFS AU DOMAINE PUBLIC - Contrat d'amodiation pour l'occupation d'un poste d'amarrage et de mouillage dans un port de plaisance - Contentieux des redevances pour charges d'entretien du port dues par l'amodiataire à la société concessionnaire de l'exploitation du port - Compétence administrative (1).
RJ1 PORTS - ADMINISTRATION DES PORTS - DIFFERENTES CATEGORIES DE PORTS - PORTS DE PLAISANCE - Contrat d'amodiation conclu avec le concessionnaire pour l'occupation d'un poste d'amarrage et de mouillage - Contentieux des redevances pour charges d'entretien du port dues par l'amodiataire - Compétence administrative (1).
Références :
1. Cf. CE, 1991-07-01, S.A.R.L. Chantiers navals Boiteux c/ Département des Bouches-du-Rhône, n° 95724
Texte :
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement au greffe de la Cour les 19 décembre 1994 et 6 février 1995, présentés pour Mme Roberte Z..., demeurant ..., par Me Y..., avocat au barreau de Paris ;
Mme Z... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-539, en date du 13 septembre 1994, par lequel le Tribunal administratif de Caen l'a condamnée à payer à la Société d'Etude et de Réalisation (S.E.R.) Port-Deauville une somme de 26 575,49 F dont 10 009,13 F porteront intérêt au taux de 1 % par mois de retard à compter du 11 avril 1992, destinée au règlement des charges afférentes à un contrat d'amodiation pour l'occupation d'un emplacement de mouillage dans le bassin à flot de Port-Deauville, ainsi qu'une somme de 2 500 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 ) de rejeter la demande présentée par la société susvisée devant le Tribunal administratif de Caen ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du domaine de l'Etat ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 1998 :
- le rapport de M. CHAMARD, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par jugement en date du 13 septembre 1994, le Tri-bunal administratif de Caen a condamné Mme Roberte Z... à payer à la Société d'Etude et de Réalisation (S.E.R.) Port-Deauville la somme de 26 575,49 F, dont 10 009,13 F devaient porter intérêts au taux prévu par le contrat à compter du 11 avril 1991, pour règlement des charges afférentes à l'amodiation d'un poste d'amarrage dans le bassin à flot de Port-Deauville ; que Mme Z... relève appel de ce jugement et demande à être déchargée de toute condamnation ; que la S.E.R. Port-Deauville conclut au rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident, demande à ce que le montant de la condamnation soit porté, en l'état de ses conclusions figurant dans son mémoire enregistré au greffe de la Cour le 2 juillet 1997, à la somme de 44 389,90 F ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que Mme Z... a, devant le tribunal administratif, produit un mémoire en défense en réponse à la demande introductive d'instance déposée par la S.E.R. Port-Deauville et que le mémoire suivant de la S.E.R. Port-Deauville a été transmis à son conseil, d'autre part, que le jugement attaqué porte la mention, qui fait foi jusqu'à la preuve du contraire, que les parties ont été régulièrement averties de l'audience publique ; qu'ainsi, la requérante n'est pas fondée à soutenir que ce jugement serait intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière pour n'avoir pas respecté le caractère du contradictoire de la procédure ; que si ledit jugement lui a été notifié par huissier à la demande de la partie adverse et non par le greffe du tribunal, cette circonstance, qui est de nature à déterminer le point de départ du délai d'appel, est sans influence sur la régularité du jugement ;
Sur la requête de Mme Z... :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention d'amodiation passée entre la requérante et la S.E.R. Port-Deauville : "Pendant la durée du contrat, l'amodiataire ... supportera ... les charges d'entretien du port dans la proportion prévue au règlement d'exploitation et de gestion ..." ; et qu'aux termes de l'article 10 de la même convention : "En cas de litige, les parties se soumettront à l'arbitrage de l'ingénieur en chef des Ponts et chaussées du service maritime sauf appel du tribunal compétent" ; qu'il résulte de ces stipulations que les litiges portant, notamment, sur le paiement par un amodiataire de sa quote-part des charges d'entretien du port, ne peuvent être portés devant le juge administratif que s'ils ont été, au préalable, soumis à l'arbitre susmentionné ; qu'il est constant que la S.E.R. Port-Deauville n'a pas respecté cette formalité préalable obligatoire ; qu'ainsi, sa demande présentée devant le Tribunal administratif de Caen était irrecevable ; qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de sa requête, que Mme Z... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen l'a condamnée à verser la somme de 26 575,49 F à la S.E.R. Port-Deauville ;
Sur les conclusions incidentes de la S.E.R. Port-Deauville :
Considérant que, par voie de conséquence de ce qui précède, les conclusions incidentes de la S.E.R. Port-Deauville doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que la S.E.R. Port-Deauville succombant dans la présente instance, sa demande tendant à ce que Mme Z... soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés à l'occasion du présent litige doit, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, être rejetée ; qu'en revanche, il y a lieu, en application des mêmes dispositions et dans les circonstances de l'espèce, de condamner la S.E.R. Port-Deauville à payer à Mme Z... la somme de 6 000 F ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Caen du 13 septembre 1994 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la S.E.R. Port-Deauville devant le Tribunal administratif de Caen, ensemble ses conclusions d'appel incident, sont rejetées.
Article 3 : La S.E.R. Port-Deauville versera à Mme Z... une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme TOLLET- X... est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Roberte Z..., à la Société d'Etude et de Réalisation Port-Deauville et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.
Références :
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1Publications :
Télécharger au format RTFComposition du Tribunal :
Origine de la décision
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nantes
Date de la décision : 05/11/1998
Fonds documentaire
: Legifrance




