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§ France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 28 mai 1999, 95NT00809

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Type d'affaire : Administrative

Numérotation :

Numéro d'arrêt : 95NT00809
Numéro NOR : CETATEXT000007532275 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-05-28;95nt00809 ?

Analyses :

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - REGIME - OCCUPATION - UTILISATIONS PRIVATIVES DU DOMAINE - REDEVANCES.


Texte :

Vu la requête, enregistrée le 26 juin 1995 au greffe de la Cour, présentée pour la Société Nationale des Chemins de Fer Français, ayant son siège ..., représentée par Mme Jacqueline BOURCQUET, par Me HUC, avocat au barreau de Nantes ;
La S.N.C.F. demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 21 avril 1995 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à ce que M. Didier X... soit condamné à lui verser la somme de 8 329,94 F, représentant l'arriéré de redevances d'occupation d'un logement ;
2 ) de condamner M. Didier X... à lui verser la somme de 8 329,04 F augmentée des intérêts à compter du 18 septembre 1990 ;
3 ) de condamner M. Didier X... à lui verser une somme de
4 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du domaine de l'Etat ;
Vu la loi n 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;
Vu le décret n 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 1999 :
- le rapport de M. LAINE, premier conseiller,
- les observations de Me HUC, avocat de la S.N.C.F.,
- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il est constant que, nonobstant la confusion de prénoms commise dans l'autorisation accordée en 1976 par la S.N.C.F. pour l'occupation d'un logement situé au passage à niveau n 37, dans l'ancienne halte de la commune de La Forêt du Parc (Eure), M. Didier X... a été jusqu'en avril 1990 l'occupant effectif de l'appartement de cet immeuble, dépendant du domaine public ferroviaire dès lors qu'il n'avait pas fait l'objet d'une décision formelle de désaffectation ; que dès lors, la S.N.C.F., en sa qualité de gestionnaire dudit domaine, était en droit de percevoir la redevance légalement prévue à raison de cette occupation, et pouvait réclamer au bénéficiaire réel de celle-ci le versement des redevances demeurées impayées pour la période en litige d'avril 1984 à avril 1990 ; que par suite, la S.N.C.F. est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande visant M. Didier X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner M. Didier X... à verser à l'établissement requérant le montant des redevances dues à raison du bénéfice de l'occupation d'un logement dépendant du domaine public ferroviaire, s'élevant à la somme non contestée de 8 329,04 F ; que cette somme devra être augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 1990, date d'introduction de la demande de première instance, comme le réclame la S.N.C.F. ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner M. Didier X... à payer à la S.N.C.F. la somme de 4 000 F que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rouen en date du 21 avril 1995 est annulé en tant qu'il rejette la demande visant M. Didier X....
Article 2 : M. Didier X... est condamné à verser à la S.N.C.F. la somme de 8 329,04 F (huit mille trois cent vingt neuf francs et quatre centimes), avec intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 1990.
Article 3 : M. Didier X... versera à la S.N.C.F. une somme de 4 000 F (quatre mille francs) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la S.N.C.F., à M. Didier X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.

Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Publications :

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Composition du Tribunal :

Rapporteur ?: M. LAINE
Rapporteur public ?: Mme COËNT-BOCHARD

Origine de la décision

Formation : 3e chambre
Date de la décision : 28/05/1999

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