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§ France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 12 octobre 2000, 97NT00597

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Type d'affaire : Administrative

Numérotation :

Numéro d'arrêt : 97NT00597
Numéro NOR : CETATEXT000007534354 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2000-10-12;97nt00597 ?

Analyses :

AIDE SOCIALE - INSTITUTIONS SOCIALES ET MEDICO-SOCIALES - ETABLISSEMENTS - QUESTIONS COMMUNES - ETABLISSEMENTS D'HEBERGEMENT DES PERSONNES AGEES - DES ADULTES HANDICAPES.


Texte :

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 17 avril 1997, la requête présentée pour Mme Gisèle X..., demeurant à Fondettes (37230), 10, rue du Bois Billière, par Me Y..., avocat au barreau de Tours ;
Mme X... demande que la Cour :
1 ) annule le jugement n 95-476 du 4 février 1997 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 décembre 1994 du président du Conseil général d'Indre-et-Loire lui refusant l'autorisation de créer un établissement d'hébergement pour personnes âgées sur le territoire de la commune de Fondettes ;
2 ) annule pour excès de pouvoir l'arrêté du 19 décembre 1994 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 75-535 du 30 juin 1975 modifiée relative aux institutions sociales et médico-sociales ;
Vu le décret n 76-838 du 25 août 1976 relatif aux commissions
nationales et régionales des institutions sociales et médico-sociales et à la procédure d'examen des projets de création et d'extension des établissements énumérés à l'article 3 de la loi n 75-535 du 30 juin 1975 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2000 :
- le rapport de M. LEMAI, président,
- et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions des articles 9 et 10 de la loi du 30 juin 1975 modifiée relative aux institutions sociales et médico-sociales la création par toute personne de droit privé d'un établissement qui assure l'hébergement de personnes âgées est soumise à une autorisation qui est accordée, après avis de la commission régionale des équipements sanitaires et sociaux, par le président du Conseil général "si, compte tenu de tous les éléments de qualité que peut comporter l'établissement ( ...) dont la création ( ...) est projetée, l'opération envisagée répond aux besoins quantitatifs et qualitatifs de la population tels qu'ils ont été appréciés par la collectivité publique compétente et par le comité régional ( ...)" ; que l'article 24 du décret du 25 août 1976, alors applicable, relatif aux commissions nationale et régionales des institutions sociales et médico-sociales et à la procédure d'examen des projets de création et d'extension des établissements énumérés à l'article 3 de la loi n 75-535 du 30 juin 1975, précise que l'appréciation de l'opportunité des projets par les commissions régionales prend en considération les garanties techniques, financières et morales présentées par le demandeur ;
Considérant que pour refuser la création par Mme X... d'un établissement pour personnes âgées sur le territoire de la commune de Fondettes le président du Conseil général d'Indre-et-Loire s'est fondé sur les motifs que le projet se situe dans un secteur bien doté en places d'hébergement, qu'il ne permet pas, tant par son implantation que par son organisation, de garantir la sécurité, la santé et le bien-être des personnes âgées et ne répond pas à leurs besoins ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'examen de la demande de Mme X... il existait des places disponibles pour un hébergement non médicalisé dans le secteur géographique dans lequel le projet est situé ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, la taille modeste du projet, lequel, au demeurant, porte en fait non seulement sur la régularisation de huit places mais également sur l'extension de la capacité à seize places, ne peut faire obstacle à la prise en considération des capacités offertes par les établissements existants ; que si Mme X... fait valoir que son établissement offre, en raison même de sa taille, un climat familial que ne pourraient offrir les établissements existants, il n'est pas soutenu que le projet serait en mesure de satisfaire les besoins qualitatifs de la population qui se concentrent sur un hébergement médicalisé ;

Considérant qu'il ressort également des pièces du dossier que Mme X... est seule pour assurer l'essentiel de l'accueil et de la surveillance de jour et de nuit et qu'aucune précision n'est donnée sur le personnel qu'il est envisagé de recruter ; que les pensionnaires sont majoritairement accueillis dans des chambres à deux lits d'une superficie inférieure à la surface minimale retenue par la Caisse d'Allocations Familiales pour l'attribution de l'allocation de logement et que, contrairement aux critères retenus pour l'autorisation de nouvelles maisons de retraite par le schéma départemental des personnes âgées adopté par le Conseil général en application de l'article 2-2 de la loi du 30 juin 1975, l'établissement ne s'engage pas par contrat à garder ses pensionnaires jusqu'à la fin de leur vie ; que ces circonstances sont de nature à établir que l'organisation de l'établissement ne présente pas toutes les garanties nécessaires, en ce qui concerne la sécurité et le bien-être des pensionnaires, alors même que les avis de la commission de sécurité et de la direction des services vétérinaires concernant le fonctionnement de la restauration collective ne sont pas défavorables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision de refus du président du Conseil général ne repose pas sur des faits matériellement inexacts et n'est pas entachée d'erreur d'appréciation et que, donc, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., au département d'Indre-et-Loire et au ministre de l'emploi et de la solidarité.

Références :

Décret 76-838 1976-08-25 art. 24
Loi 75-535 1975-06-30 art. 9, art. 10, art. 3, art. 2-2


Publications :

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Composition du Tribunal :

Rapporteur ?: M. LEMAI
Rapporteur public ?: M. PEANO

Origine de la décision

Formation : 3e chambre
Date de la décision : 12/10/2000

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