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§ France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 14 mars 2001, 98NT00375 et 98NT00647

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Type d'affaire : Administrative

Numérotation :

Numéro d'arrêt : 98NT00375;98NT00647
Numéro NOR : CETATEXT000007536567 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2001-03-14;98nt00375 ?

Analyses :

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P - O - S - REGLES DE FOND - TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DU SOL INTERDITS (ART - 1).

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P - O - S - REGLES DE FOND - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES (ART - 6).

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P - O - S - REGLES DE FOND - EMPRISE AU SOL (ART - 9).

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P - O - S - REGLES DE FOND - ASPECT DES CONSTRUCTIONS (ART - 11).

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P - O - S - REGLES DE FOND - STATIONNEMENT DES VEHICULES (ART - 12).

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P - O - S - REGLES DE FOND - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS (ART - 13).

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - DEMANDE DE PERMIS.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - FORMES DE LA DECISION.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGIME D'UTILISATION DU PERMIS - PERMIS MODIFICATIF.


Texte :

Vu, 1 sous le n 98NT00375, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 16 et 27 février 1998, présentés pour la ville de Caen, représentée par son maire en exercice dûment habilité, par la S.C.P. SUR-MAUVENU, avocats au barreau de Paris ;
La ville de Caen demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-758, 96-1042, 96-1135 et 96-1368 du 20 janvier 1998 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés des 14 mars et 17 juin 1996 par lesquels le maire de la commune de Mondeville a respectivement délivré à la société Cefic Promotion un permis de construire et un permis de construire modificatif en vue de la construction d'un complexe cinématographique ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
3 ) de condamner la société Cefic Promotion à lui verser une somme de 20 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu, 2 sous le n 98NT00647, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 mars 1998, présentée par le Syndicat intercommunal d'aménagement et d'urbanisme de l'agglomération caennaise, ... ;
Le Syndicat intercommunal d'aménagement et d'urbanisme de l'agglomération caennaise demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-758, 96-1042, 96-1135 et 96-1368 du 20 janvier 1998 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté le déféré du préfet du Calvados tendant à l'annulation des arrêtés des 14 mars et 17 juin 1996 par lesquels le maire de la commune de Mondeville a respectivement délivré à la société Cefic Promotion un permis de construire et un permis de construire modificatif en vue de la construction d'un complexe cinématographique ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2001 :
- le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller,
- les observations de Me DUVAL, avocat de la ville de Caen,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la ville de Caen et du Syndicat intercommunal d'aménagement et d'urbanisme de l'agglomération caennaise sont relatives à un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des requêtes :
Sur la régularité du jugement :
Considérant que contrairement à ce que soutient la ville de Caen, le Tribunal administratif de Caen a, par le jugement attaqué du 20 janvier 1998 rejetant les demandes tendant à l'annulation du permis de construire du 14 mars 1996 et du permis de construire modificatif du 17 juin 1996 par lesquels le maire de Mondeville a autorisé la société Cefic à édifier un bâtiment à usage de cinéma, répondu au moyen tiré de ce que les articles 1NAe 1 et 1NAe 2 du plan d'occupation des sols de Mondeville méconnaissaient les dispositions du schéma directeur de l'agglomération caennaise et n'est pas sur ce point entaché d'irrégularité ;
Sur la légalité externe des permis de construire attaqués :
Considérant que si la ville de Caen fait valoir que les modifications autorisées par le maire de Mondeville le 17 juin 1996, auraient dû faire l'objet d'un nouveau permis de construire et non d'un permis de construire modificatif, elle ne précise pas les règles de droit qui auraient été ainsi méconnues ; que cette circonstance est par elle-même sans influence sur la légalité du permis de construire modificatif ;

Considérant qu'aux termes de l'alinéa 1 de l'article R.421-1-1 du code de l'urbanisme : "La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire ..." ; qu'il ressort des pièces du dossier que le 4 janvier 1996, l'assemblée générale de la "copropriété-centre commercial de Mondeville" a approuvé la création d'un complexe cinématographique et d'un parking supplémentaire dans la zone de l'Etoile à Mondeville, a décidé en conséquence d'acquérir une parcelle de 28 614 m appartenant à la société civile d'attribution Mondeville et de donner mandat à la société Cefic afin qu'elle sollicite, pour le compte de la société civile d'attribution Mondeville, le permis de construire les lots destinés à recevoir les bâtiments ; qu'il résulte du procès-verbal de cette assemblée générale que la copropriété a entendu autoriser la société Cefic à présenter une demande de permis de construire tant pour les bâtiments que pour les aires de stationnement correspondant ; qu'il résulte des pièces du dossier que le nom commercial de la société Cefic était "Cefic Promotion" ; que la circonstance que le syndic de la "copropriété-centre commercial de Mondeville" était la société Cefic gestion, distincte de la société Cefic Promotion, ne permet pas d'établir que l'assemblée générale a entendu donner mandat à la société Cefic gestion et non à la société Cefic Promotion ; qu'au vu du procès-verbal susmentionné qui était joint à la demande de permis de construire, le maire de Mondeville a, dès lors, pu admettre que la société Cefic Promotion disposait d'un titre l'habilitant à demander un permis de construire au nom de la société civile d'attribution Mondeville dont elle était le mandataire ; qu'en l'absence de changement de circonstances, la société Cefic Promotion n'avait pas à joindre un nouveau mandat à sa demande de permis de construire modificatif ; qu'ainsi, la ville de Caen n'est pas fondée à invoquer la violation des dispositions précitées de l'article R.421-1-1 du code de l'urbanisme ;
Considérant qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article R.421-1-1 du code de l'urbanisme : "La demande précise l'identité du demandeur, l'identité et la qualité de l'auteur du projet, la situation et la superficie du terrain, l'identité de son propriétaire au cas où celui-ci n'est pas l'auteur de la demande, la nature des travaux et la destination des constructions et la densité de la construction." ; que, d'une part, si la société Cefic n'a pas indiqué le nom des propriétaires des terrains dans sa demande de permis de construire, leur identité ressortait des pièces jointes à la demande et notamment du procès-verbal susmentionné de l'assemblée générale de la "copropriété-centre commercial de Mondeville" ; que, d'autre part, si la demande comportait une erreur de faible importance sur la superficie réelle du terrain d'assiette du projet, la ville de Caen ne conteste pas que le dossier de la demande contenait des plans à l'échelle exacts ; qu'ainsi, cette méconnaissance des dispositions précitées a été sans influence sur l'appréciation que le maire de Mondeville a porté sur la demande ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.421-2 du code de l'urbanisme : "A - Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : ... 2 Le plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions ... 7 Une notice permettant d'apprécier l'impact visuel du projet. A cet effet, elle décrit le paysage et l'environnement existants et expose et justifie les dispositions prévues pour assurer l'insertion dans ce paysage de la construction, de ses accès et de ses abords ..." ; qu'il ressort des pièces du dossier que si le plan de masse fourni par la société Cefic n'était pas coté, l'ensemble des plans joints à la demande de permis de construire étaient cotés et indiquaient toutes les dimensions du bâtiment projeté ; qu'ainsi, l'administration disposait des renseignements lui permettant de prendre une décision en connaissance de cause, notamment en ce qui concernait les règles de prospect ; que contrairement à ce que soutient la ville de Caen, la notice d'insertion paysagère jointe à la demande du permis de construire initial, qui précisait l'environnement du projet, justifiait son insertion dans cet environnement tant en ce qui concerne l'architecture du bâtiment que le traitement de ses abords ou les aménagements paysagers, était suffisamment précise au regard des dispositions précitées ; que les documents complémentaires, joints à la demande de permis de construire modificatif, qui comportaient les plans des espaces verts et précisaient l'insertion du bâtiment modifié dans son environnement, apportaient des précisions suffisantes au regard des modifications sollicitées du projet ; que contrairement à ce que fait valoir la ville de Caen, la demande de permis de construire modificatif qui précisait l'emplacement de 104 places de stationnement sur les 633 places prévues dès l'origine, ne comportait pas de contradictions par rapport aux plans joints à la demande initiale qui faisaient bien état d'un total de 633 aires de stationnement ; qu'ainsi, les dispositions précitées de l'article R.421-2 du code de l'urbanisme, n'ont pas été méconnues ;
Considérant que la circonstance que le procès-verbal susmentionné de l'assemblée générale de la "copropriété-centre commercial de Mondeville" et que des plans de voirie aient été produits au dossier de la demande du permis de construire initial, après que la direction départementale du travail, la sous-commission d'accessibilité et la sous-commission pour la sécurité dans les établissements recevant du public aient donné leurs avis, est sans influence, eu égard au contenu de ces documents et à l'objet des avis, sur la régularité de la consultation de ces organismes ; que compte tenu de la nature des modifications prévues dans le cadre de la demande de permis de construire modificatif, une nouvelle consultation de ces organismes n'était pas nécessaire ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.421-29 du code de l'urbanisme : "L'autorité compétente pour statuer sur la demande se prononce par arrêté ... Si la décision ... est assortie de prescriptions ..., elle doit être motivée ..." ; que si le permis de construire du 14 mars 1996 est assorti de prescriptions, dont il est indiqué qu'elles sont issues du plan d'occupation des sols, portant notamment sur la desserte du projet, les enseignes et les espaces verts, les motifs de cette décision résultent directement du contenu même desdites prescriptions ; qu'ainsi, les dispositions précitées ne sont pas méconnues ;
Sur la légalité interne des permis de construire attaqués :
Considérant qu'aux termes de l'article L.123-1 du code de l'urbanisme : "Les plans d'occupation des sols doivent être compatibles, dans les conditions fixées à l'article L.111-1-1 du code de l'urbanisme avec les orientations des schémas directeurs ou schémas de secteur ..." ; qu'il ressort des pièces du dossier que la zone 1NAe créée par le plan d'occupation des sols de la commune de Mondeville et dans laquelle se trouve le terrain d'assiette du permis de construire litigieux, se situe dans un des "sites de développement économique majeurs" définis par le schéma directeur de l'agglomération caennaise approuvé le 1er juillet 1994 ; que, notamment, l'article 7.6 du schéma prévoit que ce site "est fortement orienté vers les fonctions commerce et distribution, échange, transports" ; que si le paragraphe 4.6 du schéma directeur définit des zones centrales, parmi lesquelles ne figure pas le site de l'Etoile, ayant vocation à regrouper les fonctions tertiaires, le schéma directeur n'interdit pas l'implantation de telles activités dans d'autres lieux ; que, dès lors, les dispositions du plan d'occupation des sols de Mondeville prévoyant que la "zone 1NAe est destinée à accueillir des activités artisanales, industrielles ou commerciales", sont compatibles avec le schéma directeur de l'agglomération caennaise ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1NAe 1 du plan d'occupation des sols de Mondeville : "Types d'occupation ou d'utilisation des sols autorisés : Les lotissements ou groupes de constructions à usage principal d'activités, (usage industriel, artisanal ou commercial) y compris les éventuels équipements collectifs d'accompagnement, sous réserve que : a) - Le pétitionnaire réalise la viabilité interne et contribue aux dépenses d'exécution des équipements publics conformément aux dispositions de l'article R.111-14 du code de l'urbanisme. b) - Ces opérations d'aménagement ou de constructions soient compatibles avec un aménagement cohérent de l'ensemble de la zone. Le schéma d'aménagement annexé au présent règlement, servira de guide au pétitionnaire pour la réalisation de ces opérations d'aménagement ..." ; que le complexe cinématographique en cause présente dans les circonstances de l'espèce, eu égard à ses conditions de fonctionnement et d'exploitation, les caractéristiques d'une activité commerciale au sens du plan d'occupation des sols ; qu'ainsi, la construction litigieuse fait partie de celles qui peuvent être autorisées dans la zone 1 NAe du plan d'occupation des sols ; qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que la construction de ce complexe cinématographique n'exige pas l'exécution d'équipements publics supplémentaires, d'autre part, que les participations aux dépenses d'exécution des équipements publics réalisés antérieurement dans la zone, ont été mises à la charge des pétitionnaires par deux arrêtés du 27 décembre 1993 portant autorisation de création d'un lotissement et permis de construire un centre commercial ; que la circonstance que le schéma d'aménagement prévu par les dispositions précitées n'ait pas été annexé au règlement du plan d'occupation des sols, n'était pas de nature, en elle-même, à empêcher l'autorité administrative d'examiner la compatibilité de l'opération envisagée avec un aménagement cohérent de l'ensemble de la zone et à entacher d'illégalité le permis de construire contesté ; qu'ainsi, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées du plan d'occupation des sols doivent être écartés ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, si le plan de masse n'était pas coté, les autres plans l'étaient ; que, contrairement à ce que soutient la ville de Caen, l'autorité administrative a été, dès lors, mise à même d'exercer son pouvoir d'appréciation en ce qui concerne le respect des dispositions des articles 1NAe 3 du plan d'occupation des sols de Mondeville relatif à la voirie, 1NAe 7 et 8 relatifs à l'implantation des constructions et 1NAe 10 relatif à la hauteur du bâtiment ;
Considérant que l'article 1NAe 6 du plan d'occupation des sols prévoit que le recul minimum exigé est respectivement de 50 mètres et de 35 mètres par rapport à l'axe de l'autoroute A 13 et de la route nationale 13, et de 10 mètres par rapport à l'alignement des voies primaires internes à la zone ; qu'il ressort des plans joints à la demande de permis de construire que ces prescriptions ne sont pas méconnues ;

Considérant que l'article 1NAe 9 du plan d'occupation des sols dispose : "L'emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 50 % de la superficie totale de la parcelle." ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que, contrairement à ce que soutient la ville de Caen, l'emprise au sol des aires de stationnement, qui ne constituent pas des constructions, ne doit pas être prise en compte pour l'application de cet article ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'emprise au sol du bâtiment prévu par le permis de construire attaqué respecte les dispositions précitées ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1NAe 11 du plan d'occupation des sols : "Les constructions de toute nature ne doivent pas porter atteinte, par leur aspect extérieur, au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains. Toute architecture traditionnelle étrangère à la région est interdite ..." ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le bâtiment prévu portera atteinte au caractère de la zone commerciale de l'Etoile ; que contrairement à ce que soutient la ville de Caen, il ne s'inspire pas d'une architecture traditionnelle étrangère à la région ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être rejeté ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1NAe 12 du plan d'occupation des sols : "Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré en dehors des voies publiques, il sera exigé ... salles de spectacles et de réunion : des places en fonction de la capacité d'accueil ..." ; que si le complexe cinématographique peut accueillir 2 446 spectateurs, le permis de construire attaqué prévoit la création de 633 aires de stationnement qui s'ajoutent aux importantes possibilités de stationnement qui avaient été aménagées lors de l'implantation du centre commercial de la zone de l'Etoile ; que, dans ces conditions, la ville de Caen ne peut soutenir que le nombre de places prévues est insuffisant ;
Considérant que, conformément aux dispositions de l'article 1NAe 13 du plan d'occupation des sols, le permis de construire du 14 mars 1996 a prescrit à la société Cefic de planter 80 arbres de hautes tiges et de traiter 10 % de la surface de la parcelle en espaces verts, prescriptions dont la société a d'ailleurs tenu compte dans sa demande ultérieure de permis de construire modificatif ; qu'ainsi, les dispositions de l'article susmentionné ne sont pas méconnues ;
Considérant que contrairement à ce que soutient la ville de Caen les dispositions de l'article R.123-18 du code de l'urbanisme relatives aux zones NA n'imposent pas l'établissement de schémas d'aménagement dans ces zones ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la ville de Caen et le Syndicat intercommunal d'aménagement et d'urbanisme de l'agglomération caennaise ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté la demande de la ville de Caen tendant à l'annulation du permis de construire et du permis de construire modificatif contestés ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Cefic qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la ville de Caen la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner la ville de Caen à payer tant à la commune de Mondeville qu'à la société Cefic une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes de la ville de Caen et du Syndicat intercommunal d'aménagement et d'urbanisme de l'agglomération caennaise sont rejetées.
Article 2 : La ville de Caen versera tant à la commune de Mondeville qu'à la société Cefic une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Mondeville et de la société Cefic relatives au remboursement des frais non compris dans les dépens est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la ville de Caen, à la commune de Mondeville, à la société Cefic, au Syndicat intercommunal d'aménagement et d'urbanisme de l'agglomération caennaise, au préfet du Calvados et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.

Références :

Arrêté 1993-12-27
Code de justice administrative L761-1
Code de l'urbanisme R421-1-1, R421-2, R421-29, L123-1, R123-18


Publications :

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Composition du Tribunal :

Rapporteur ?: Mme STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision

Formation : 2e chambre
Date de la décision : 14/03/2001

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