France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 28 décembre 2001, 99NT02308
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Numérotation :
Numéro d'arrêt : 99NT02308Numéro NOR : CETATEXT000007531242

Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2001-12-28;99nt02308

Analyses :
DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - REGIME - OCCUPATION - UTILISATIONS PRIVATIVES DU DOMAINE - REDEVANCES.
Texte :
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 septembre 1999, présentée pour la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE SODIF'ART, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est ..., par Me X..., avocat au barreau de Rennes ;
La SOCIETE SODIF'ART demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-2405 du 8 juillet 1999 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à être déchargée des sommes que la commune de Liffré (Ille-et-Vilaine) a mises à sa charge par les titres exécutoires n 59 du 29 juin 1994 et n 66 du 1er août 1994 au titre de l'occupation d'un local communal au cours des mois de juin et juillet 1994 et l'a condamnée à verser les intérêts au taux légal et les intérêts des intérêts correspondants ;
2 ) d'annuler ces titres de recettes et de la décharger d'une somme de 19 000 F hors taxe par mois ;
3 ) de condamner la commune de Liffré à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 82-213 du 2 mars 1982 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2001 :
- le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller,
- les observations de Me MARTIN, avocat de la SOCIETE SODIF'ART,
- les observations de Me COLLET, substituant Me COUDRAY, avocat de la commune de Liffré,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en 1987 la commune de Liffré (Ille-et-Vilaine) a décidé de construire un bâtiment-relais dans la zone artisanale "La Perrière" ; qu'à partir du 1er juin 1990, elle a donné ce bâtiment en location à la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE SODIF'ART en vertu d'une convention "précaire" conclue le 29 mars 1990 pour une durée maximale de 23 mois s'achevant le 30 avril 1992 et prévoyant qu'en contrepartie, la société lui verserait un loyer mensuel dont le montant s'établissait à 32 022 F T.T.C à compter du 1er octobre 1991 ; qu'à l'expiration de la durée d'occupation prévue par cette convention, la société a continué à occuper les locaux du 1er mai 1992 au 31 août 1994 sans, toutefois, qu'un nouveau contrat d'occupation ait été signé, ainsi qu'à payer à la commune une somme mensuelle de 32 022 F jusqu'au mois de juillet 1993, puis a cessé ses versements au motif que la valeur locative de l'immeuble lui paraissait inférieure aux sommes demandées ; que la société demande l'annulation du jugement du 8 juillet 1999 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée contre deux avis des sommes à payer par lesquels le trésorier de la commune de Liffré lui a réclamé, sur la base d'états exécutoires établis le 29 juin 1994 et le 1er août 1994, le paiement des sommes de 32 022 F et 32 022 F correspondant aux redevances dues pour l'occupation du bâtiment au cours des mois de juin et de juillet 1994 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la réalisation du bâtiment-relais en cause a eu "pour objet de favoriser le développement économique" de la commune conformément aux dispositions de l'article 5 de la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes ; que ce bâtiment, ainsi affecté à un service public et spécialement aménagé à cet effet, fait partie du domaine public de la commune de Liffré ; que celle-ci était, dès lors, fondée à exiger de la SOCIETE SODIF'ART, du seul fait de l'occupation de cet immeuble au cours de la période litigieuse, le paiement d'une redevance ; que la société requérante ne saurait donc utilement se prévaloir, pour contester le bien-fondé de la créance communale, de la circonstance que les redevances litigieuses correspondaient à des périodes mensuelles au cours desquelles le contrat du 29 mars 1990 était arrivé à échéance et n'avait pas été suivi d'un autre contrat ;
Considérant que la redevance imposée à un occupant du domaine public doit correspondre aux avantages que celui-ci retire de l'utilisation du bien ; qu'elle doit, ainsi, être calculée en fonction non seulement de la valeur locative d'une propriété privée comparable à la dépendance du domaine public occupé mais, aussi, de l'avantage spécifique tiré de l'occupation à titre privatif d'une partie du domaine public ; que, dans ces conditions, le rapport d'expertise privée que la SOCIETE SODIF'ART produit en appel pour seulement se référer à la valeur locative d'une propriété privée comparable au bâtiment-relais en cause, ne suffit pas, à supposer même établies ses allégations selon lesquelles une telle valeur serait inférieure à 32 022 F par mois, à remettre en cause le montant de la redevance réclamée par la commune ; qu'il ne résulte pas davantage de l'instruction que cette redevance aurait été évaluée, dans la limite de 8 000 F hors taxes, pour tenir compte de la contrepartie d'une promesse de vente que la commune aurait consentie à la société requérante ; qu'il suit de là que la SOCIETE SODIF'ART n'établit pas que le montant de la redevance litigieuse serait exagéré ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE SODIF'ART n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande dirigée contre les avis des sommes à payer contestés ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposé et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Liffré, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à la SOCIETE SODIF'ART la somme que cette dernière demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces mêmes dispositions et de condamner la SOCIETE SODIF'ART à payer à la commune de Liffré une somme de 1 500 F au titre des frais exposés par cette dernière et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE SODIF'ART est rejetée.
Article 2 : La SOCIETE SODIF'ART versera à la commune de Liffré une somme de mille cinq cents francs (1500 F) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE SODIF'ART, à la commune de Liffré, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.
Références :
Code de justice administrative L761-1Loi 82-213 1982-03-02 art. 5
Publications :
Télécharger au format RTFComposition du Tribunal :
Origine de la décision
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nantes
Date de la décision : 28/12/2001
Fonds documentaire
: Legifrance




