France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 02 avril 2002, 98NT01090
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Numérotation :
Numéro d'arrêt : 98NT01090Numéro NOR : CETATEXT000007537998

Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2002-04-02;98nt01090

Analyses :
FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).
Texte :
Vu la requête, enregistrée le 20 mai 1998 au greffe de la Cour, présentée pour le département de la Manche, représenté par le président du conseil général ;
Le département de la Manche demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 97-1235 du 24 mars 1998 par lequel le Tribunal administratif de Caen a, à la demande du préfet de la Manche, annulé l'arrêté du 25 juillet 1997 du président du conseil général de la Manche qui portait modification de l'indice de rémunération de Mme Marie-Thérèse X... ;
2°) de rejeter le déféré formé par le préfet de la Manche à fin d'annulation dudit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 87-1110 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents administratifs territoriaux ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 2002 :
-le rapport de M. FAESSEL, premier conseiller,
-et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'aux termes de l'article L.2131-6 du code général des collectivités territoriales : "Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L.2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission" ; qu'aux termes de l'article 17 du décret du 10 mai 1982 : "Le préfet peut donner délégation de signature : 1° au secrétaire général ... en toutes matières ..." ; que ce dernier texte autorise donc le préfet à déléguer sa signature au secrétaire général de la préfecture, notamment pour l'exercice du contrôle de légalité des actes des collectivités locales ; qu'il ressort des pièces du dossier que le 15 septembre 1997, date de l'enregistrement au greffe du Tribunal administratif de Caen du déféré déposé pour le préfet et par délégation par le secrétaire général de la Manche, aux fins d'annulation de l'arrêté du président du conseil général de la Manche du 25 juillet 1997 modifiant l'indice de rémunération de Mme X..., standardiste au conseil général, ledit secrétaire général bénéficiait, en vertu d'un arrêté du 4 septembre 1996, d'une délégation de signature n'excluant pas les déférés ; qu'il résulte de ce qui précède que le département de la Manche n'est pas fondé à soutenir que le déféré était irrecevable ; que la fin de non- recevoir opposée par le département au déféré formé par le préfet de la Manche devant le Tribunal administratif de Caen doit être écartée ;
Sur la recevabilité de l'exception d'illégalité invoquée par le préfet de la Manche :
Considérant que, par délibération du 24 juin 1991, le conseil général de la Manche a décidé d'appliquer aux agents standardistes du département, les dispositions statutaires dont bénéficiaient les agents de transmission du ministère de l'intérieur ; que la circonstance que deux agents seulement de ce département étaient concernés par cette délibération, reste sans influence sur son caractère général et impersonnel qui lui conférait une valeur réglementaire ; que par suite, le préfet était recevable à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de cette délibération à l'appui d'un déféré formé contre une mesure d'application de celle-ci ;
Sur la légalité de l'arrêté du 25 juillet 1997 du président du conseil général de la Manche :
Considérant qu'aux termes de l'article 114 de la loi du 26 janvier 1984 : "Les dispositions réglementaires portant statut des corps et emplois en vigueur à la date de la publication de la présente loi demeurent applicables jusqu'à l'intervention des statuts particuliers pris en application de la présente loi" ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 115 de la même loi : "Les procédures existant à la date de publication de la présente loi, notamment en application du deuxième alinéa du paragraphe II de l'article 28 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée ... relatives à l'élaboration ou à la modification des règles particulières à chaque emploi, demeurent en vigueur jusqu'à l'intervention de nouvelles dispositions à caractère statutaire" ; qu'aux termes des dispositions du deuxième alinéa du paragraphe II de l'article 28 de la loi du 2 mars 1982 : " ...jusqu'à la date d'entrée en vigueur de la loi fixant le statut du personnel départemental, tout engagement d'un fonctionnaire départemental s'effectue selon les modalités de recrutement, de rémunération et de déroulement de carrière qui étaient appliquées par le département à la date du 15 juillet 1981, pour des emplois équivalents lorsque de tels emplois existaient. Dans le cas contraire, ces modalités doivent être fixées par référence à celles applicables aux emplois de l'Etat équivalents" ;
Considérant qu'au 15 juillet 1981, le département de la Manche disposait d'emplois d'opératrice de standard téléphonique dont les modalités de déroulement de carrière et de rémunération avaient été arrêtées par le conseil général, par référence à certaines dispositions applicables aux agents des services de transmission du ministère de l'intérieur ; que les dispositions combinées du paragraphe II de l'article 28 de la loi du 2 mars 1982 et des articles 114 et 115 de la loi du 26 janvier 1984 s'opposaient à ce que les modalités de rémunération dont bénéficiaient ces opératrices soient modifiées, alors même que des dispositions nouvelles, applicables aux personnels de l'Etat, avaient été publiées postérieurement à la date du 15 juillet 1981 ; que, dès lors, le conseil général ne pouvait, par sa délibération du 24 juin 1991, faire application à ses opératrices de standard téléphonique maintenues sur des emplois spécifiques, des mesures statutaires nouvellement intervenues au bénéfice des agents du service des transmissions du ministère de l'intérieur ; que par suite, l'arrêté du 25 juillet 1997, du président du conseil général de la Manche, qui, en application de la délibération susmentionnée, a procédé au reclassement indiciaire de Mme X..., était illégal ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen invoqué en appel par le préfet de la Manche, que le département de la Manche n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a annulé l'arrêté susvisé du président du conseil général ;
Article 1er: La requête susvisée du département de la Manche est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au département de la Manche, au préfet de la Manche, à Mme X... et au ministre de l'intérieur.
Références :
Code général des collectivités territoriales L2131-6Décret 1982-05-10 art. 17
Loi 82-213 1982-03-02 art. 28
Loi 84-53 1984-01-26 art. 114, art. 115
Publications :
Télécharger au format RTFComposition du Tribunal :
Origine de la décision
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nantes
Date de la décision : 02/04/2002
Fonds documentaire
: Legifrance




