France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 23 avril 2002, 00NT01544
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Numérotation :
Numéro d'arrêt : 00NT01544Numéro NOR : CETATEXT000007539351

Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2002-04-23;00nt01544

Analyses :
URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION.
Texte :
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 1er septembre 2000, présentée pour M. Didier Y... demeurant ..., par Me Z..., avocat au barreau de Caen ;
M. Y... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 99-1684 du 4 juillet 2000 par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de M. X..., l'arrêté du 19 février 1999 par lequel le préfet du Calvados lui a accordé un permis de construire en vue de l'extension et de l'aménagement d'un bâtiment agricole à usage de porcherie, au lieudit ALa Ménardière à Montamy (Calvados) ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Caen ;
3°) de condamner M. X... à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
02 Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2002 :
-le rapport de M. COËNT, premier conseiller,
-et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 490- 7 du code de l'urbanisme : ALe délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : a) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l'article R. 421-39, b) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 421-39 ( ...) ; qu'aux termes de l'article R. 421-39 du même code : AMention du permis de construire doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de la décision d'octroi et pendant toute la durée du chantier. Il en est de même lorsqu'aucune décision n'a été prise à l'égard de la demande de permis de construire dans le délai imparti, d'une copie de la lettre de notification de délai ou d'une copie de l'avis de réception postal ou de décharge de la lettre de mise en demeure prévue à l'article R. 421-14 et d'une copie de l'avis de réception ou de la décharge du dépôt de la demande ( ...) Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme règle le contenu et les formes de l'affichage et fixe la liste des pièces du dossier dont tout intéressé peut prendre connaissance. ; qu'aux termes de l'article A. 421-7 du même code : AL'affichage du permis de construire sur le terrain est assuré par les soins du bénéficiaire du permis de construire sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 centimètres. Ce panneau indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale dudit bénéficiaire, la date et le numéro du permis, la nature des travaux et, s'il y a lieu, la superficie du terrain, la superficie du plancher autorisé ainsi que la hauteur de la construction exprimée en mètres par rapport au sol naturel et l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté ( ...) ; que la publicité ainsi prévue ne peut être regardée comme complète que lorsque les deux affichages ont été régulièrement réalisés ;
Considérant qu'il ressort des pièces produites devant la Cour que l'arrêté du 19 février 1999, par lequel le préfet du Calvados a accordé un permis de construire à M. Y... en vue de l'aménagement et de l'extension d'un bâtiment agricole à usage de porcherie, a fait l'objet d'un affichage en maire de Montamy (Calvados) du 23 février au 27 avril 1999 ; qu'en revanche, les témoignages contradictoires produits tant par le bénéficiaire du permis litigieux que par M. X..., requérant en première instance, ne permettent pas d'établir avec précision la date du début de l'affichage sur le terrain ; qu'au surplus, il ressort des pièces produites par ce dernier et il n'est pas contesté, que le panneau d'affichage avait été implanté en bordure d'une voie privée fermée par une barrière, à environ trente mètres de la voie publique et n'était, dès lors, pas lisible depuis celle-ci ; qu'ainsi, l'affichage sur le terrain ne pouvant être tenu pour régulier, le délai de recours contentieux n'a pu commencer à courir ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la demande présentée par M. X..., le 22 octobre 1999, devant le Tribunal administratif de Caen, aurait été tardive et, par suite, irrecevable ;
Sur la légalité du permis de construire :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme : AA. - Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : ( ...) 2° Le plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions, des travaux extérieurs à celles-ci et des plantations maintenues, supprimées ou créées ; ( ...) 4° Une ou des vues en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au terrain naturel à la date du dépôt de la demande de permis de construire et indiquant le traitement des espaces extérieurs ; ( ...) 6° Un document graphique au moins permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans l'environnement, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et des abords. Lorsque le projet comporte la plantation d'arbres de haute tige, les documents graphiques devront faire apparaître la situation à l'achèvement des travaux et la situation à long terme ; ( ...) C. - ( ...) Lorsque la demande concerne la construction de bâtiments ou d'ouvrages devant être desservis par des équipements publics, le plan de masse indique le tracé de ces équipements et les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages y seront raccordés. A défaut d'équipements publics, le plan de masse indique les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement. ;
Considérant que si le plan de masse figurant au dossier joint à la demande de permis de construire faisait mention de plantations existantes, il n'indiquait pas les plantations pourtant envisagées à proximité immédiate de la porcherie ; que le dossier ne comportait aucune vue en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au terrain naturel et indiquant le traitement des espaces extérieurs ; que, nonobstant la circonstance que sur l'un des documents photographiques du Avolet paysager joint à la demande, soit figurée l'extension projetée, le dossier ne comportait pas de document graphique tel qu'exigé par les dispositions précitées ; qu'en outre, si ledit plan de masse n'était pas tenu de préciser la desserte en eau du terrain d'assiette déjà raccordé au réseau public, il devait, en revanche, indiquer l'équipement privé prévu pour l'assainissement du bâtiment litigieux ; que, contrairement aux dispositions susrappelées, ce même plan ne comportait pas cette indication ; que, dans ces conditions, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a annulé le permis de construire du 19 février 1999 qui lui avait été accordé au vu d'un dossier irrégulièrement constitué ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. Y... la somme que ce dernier demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner M. Y... à verser à M. X... une somme de 1 000 euros au titre desdits frais et de rejeter les conclusions présentées par ce dernier à l'encontre de l'Etat ;
Article 1er : La requête de M. Didier Y... est rejetée.
Article 2 : M. Y... versera à M. X... une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions que M. X... dirige contre l'Etat et tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., à M. X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.
Références :
Code de justice administrative L761-1Publications :
Télécharger au format RTFComposition du Tribunal :
Origine de la décision
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nantes
Date de la décision : 23/04/2002
Fonds documentaire
: Legifrance




