France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 25 avril 2002, 99NT00669
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Numérotation :
Numéro d'arrêt : 99NT00669Numéro NOR : CETATEXT000007538849

Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2002-04-25;99nt00669

Analyses :
FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - AFFECTATION ET MUTATION - MUTATION.
FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES - CONSULTATION OBLIGATOIRE.
Texte :
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 avril 1999, présentée par Mme X... LE X..., ;
Mme LE X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement nos 98-3203 et 98- 3076 du 4 mars 1999 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant à ce qu'il prononce le sursis à l'exécution de la décision du 14 octobre 1998 la mutant au service par opérateur de Quimper et l'annulation de ladite décision ;
2°) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2002 :
- le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller,
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par jugement du 4 mars 1999, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de Mme LE X... tendant à l'annulation de la décision l'affectant d'office à l'agence résidentielle de Lorient, service par opérateur de Quimper, au motif qu'elle était irrecevable par suite du défaut de production de la décision en cause et, par voie de conséquence, rejeté la demande de sursis à l'exécution de ladite décision ; qu'il ressort cependant des pièces produites en appel que Mme LE X... n'a eu communication qu'après l'audience du 11 février 1999 au cours de laquelle ses requêtes ont été examinées de la décision du 14 octobre 1998 du directeur régional de France-Télécom la mutant dans l'intérêt du service ; que, dès lors, faute de notification de la décision litigieuse à l'intéressée, le Tribunal administratif de Rennes ne pouvait lui faire grief de ne pas avoir produit la décision attaquée alors qu'au surplus elle avait justifié de l'impossibilité où elle se trouvait de la produire et, par suite, rejeter ses requêtes comme irrecevables ; qu'ainsi, le jugement du 4 mars 1999 du Tribunal administratif de Rennes doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par Mme LE X... devant le Tribunal administratif de Rennes ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant qu'aux termes de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : "L'autorité compétente procède aux mouvements des fonctionnaires après avis des commissions administratives paritaires ... Toutefois lorsqu'il n'existe pas de tableaux de mutation, seules les mutations comportant changement de résidence ou modification de la situation de l'intéressé sont soumises à l'avis des commissions ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme LE X... qui occupait un poste d'agent d'exploitation à l'Unité des réseaux nationaux Ouest de France-Télécom à Quimper a été mutée par décision du 14 octobre 1998 au service par opérateur de Quimper sur un poste d'opérateur ; que ce dernier poste correspondait à une classification inférieure, la privant de perspectives d'avancement ; qu'ainsi, la mutation dont la requérante a fait l'objet a comporté une modification de la situation de l'intéressée ; que, dès lors, par application des dispositions susrappelées ladite mutation aurait dû être soumise à la commission administrative paritaire ; qu'il est constant que cette consultation n'a pas eu lieu ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme LE X... est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :
Considérant que, par suite de l'annulation de la décision attaquée, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761- 1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme LE X..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à France-Télécom la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 4 mars 1999 et la décision du directeur régional de France-Télécom du 14 octobre 1998 sont annulés.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande n° 98-3076, présentée par Mme X... LE X... devant le Tribunal administratif de Rennes.
Article 3 : Les conclusions de France-Télécom tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... LE X..., à France-Télécom et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Références :
Code de justice administrative L761-1, L761Loi 84-16 1984-01-11 art. 60
Publications :
Télécharger au format RTFComposition du Tribunal :
Origine de la décision
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nantes
Date de la décision : 25/04/2002
Fonds documentaire
: Legifrance




