France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 14 mai 2002, 00NT01122
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Numérotation :
Numéro d'arrêt : 00NT01122Numéro NOR : CETATEXT000007533586

Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2002-05-14;00nt01122

Analyses :
URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - DEMANDE DE PERMIS.
Texte :
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 26 juin 2000, présentée pour M. Luc X..., Mme Marie-José Y..., Mme Claire Z..., Mme Delphine A..., M. Christian B..., Mme Corinne C..., par Me ROSENFELD, avocat au barreau de Paris ;
M. X..., Mmes Y..., Z... et A..., M. B... et Mme C... demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 98-776 du 6 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du 9 avril 1997 par lequel le maire de Marcilly-en-Villette (Loiret) a accordé à l'exploitation agricole à responsabilité limitée (E.A.R.L) Pépinières Roulleau un permis de construire en vue de l'édification d'une serre sur un terrain sis au hameau Ade Farges ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;
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3°) de condamner la commune de Marcilly-en- Villette à leur verser à chacun la somme de 3 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 avril 2002 :
-le rapport de M. COËNT, premier conseiller,
-les observations de Me POUPELIN, avocat de M. X... et autres,
-les observations de Me CASTAGNOLI, substituant Me CASADEI-JUNG, avocat de la commune de Marcilly-en-Villette,
-et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué autorise la construction d'une importante serre développant une surface hors oeuvre brute de 3 887 m5 dans un secteur dépourvu de relief et dégagé mais comportant, aux alentours, un habitat diffus ; qu'ainsi, eu égard à la configuration des lieux et à l'importance du projet, les auteurs de la demande de première instance dont les habitations se situent à une distance comprise entre 250 et 900 mètres de la construction projetée, justifiaient d'un intérêt leur donnant qualité pour demander l'annulation de cet arrêté ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions combinées des articles R. 421-39 et R. 490-7 du code de l'urbanisme que le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court, à l'égard des tiers, à compter de la date la plus tardive d'affichage de ce permis pendant une période continue de deux mois sur le terrain et en mairie ; que si la demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 9 avril 1997, par le maire de Marcilly-en-Villette (Loiret) à l'E.A.R.L Pépinières Roulleau, n'a été enregistrée au greffe du Tribunal administratif d'Orléans que le 17 avril 1998, ni l'E.A.R.L Pépinières Roulleau , ni la commune de Marcilly-en-Villette, n'apportent la preuve qui leur incombe que l'affichage de ce permis de construire avait été régulièrement accompli ; que la circonstance que M. X... ait eu communication du permis attaqué dès le mois de décembre 1997 était, en tout état de cause, sans influence sur le déclenchement du délai de recours contentieux ; que ce délai n'ayant pas commencé à courir, la demande des requérants n'était donc pas tardive ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-2 A du code de l'urbanisme : "Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : ( ...) 7° Une notice permettant d'apprécier l'impact visuel du projet. A cet effet, elle décrit le paysage et l'environnement existants et expose et justifie les dispositions prévues pour assurer l'insertion dans ce paysage de la construction, de ses accès et de ses abords" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la serre dont la construction a été autorisée par l'arrêté contesté est destinée à la production automatisée de rosiers nécessitant, de jour comme de nuit, à l'intérieur de cet important bâtiment vitré, un intense éclairage diffusant une forte luminosité aux alentours ; que, toutefois, la Anotice d'environnement jointe à la demande de permis de construire ne fait pas mention de cet éclairage, bien qu'il soit inhérent au projet et participe à son impact visuel ; que ni la "notice de présentation du projet", ni les autres pièces du dossier de demande de permis de construire, n'ont permis à l'administration d'apprécier les conséquences, sur le paysage et l'environnement, de cette caractéristique notable du projet ; que, dès lors, le dossier de la demande de permis de construire présenté par l'E.A.R.L Pépinières Roulleau était insuffisant au regard des exigences des dispositions réglementaires précitées ; qu'ainsi, l'arrêté du maire de Marcilly-en-Villette a été pris au terme d'une procédure irrégulière ; que, par suite, les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ;
Considérant, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, qu'en l'état du dossier aucun autre moyen ne paraît susceptible de fonder l'annulation prononcée par le présent arrêt ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que les requérants, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, soient condamnés à payer à la commune de Marcilly-sur-Villette et à l'E.A.R.L Pépinières Roulleau les sommes que ces dernières demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner la commune de Marcilly-en-Villette à verser aux requérants une somme globale de 1 000 euros au titre des frais de même nature exposés par ces derniers ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 6 avril 2000 et l'arrêté du maire de Marcilly-en-Villette (Loiret) du 9 avril 1997 sont annulés.
Article 2 : La commune de Marcilly-en-Villette versera à MM. X... et B... et à Mmes Y..., Z..., A... et C... une somme globale de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Marcilly-en- Villette et de l'E.A.R.L Pépinières Roulleau tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à M. B..., à Mme Y..., à Mme Z..., à Mme A..., à Mme C..., à la commune de Marcilly- en-Villette, à l'E.A.R.L Pépinières Roulleau et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.
Références :
Code de justice administrative L761-1Publications :
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Origine de la décision
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nantes
Date de la décision : 14/05/2002
Fonds documentaire
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