France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 17 mai 2002, 97NT01043
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Numérotation :
Numéro d'arrêt : 97NT01043Numéro NOR : CETATEXT000007533581

Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2002-05-17;97nt01043

Analyses :
FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).
FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - AUXILIAIRES - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES.
FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'INDEMNITE.
Texte :
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour le 5 juin et le 10 juillet 1997, présentés par Mme Odile X..., , et, pour l'intéressée, par Me Yves MILON, avocat au barreau de Paris ;
Mme X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 94-650 du 4 février 1997 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de ne pas renouveler son contrat, prise le 31 août 1993 par le maire de Joué-lès-Tours (Indre-et-Loire), et tendant à sa réintégration dans l'emploi de professeur d'alto à l'école municipale de musique et, subsidiairement, à la condamnation de la commune de Joué-lès-Tours à lui verser une somme de 100 000 F (15 244,90 euros) à titre de dommages et intérêts ;
2°) de faire droit à ses demandes d'annulation de la décision et de réintégration et, subsidiairement, de condamner la commune à lui verser, en réparation du préjudice subi, la somme actualisée de 250 000 F (38 112,25 euros) ;
3°) d'enjoindre à la commune de la réintégrer à compter de la date de son éviction et d'indemniser sa perte de revenus durant la période de son éviction, sous une astreinte de 2 000 F (304,90 euros) par jour de retard, passé un délai expirant deux mois après la notification de l'arrêt à intervenir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 86-227 du 18 février 1986 relatif à la titularisation des agents des collectivités territoriales des catégories A et B ;
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 93-986 du 4 août 1993 portant modifications de certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 avril 2002 :
-le rapport de M. SANT, président maintenu en activité,
-et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X... a été recrutée, par contrat verbal, à compter du mois de novembre 1982, en qualité de professeur d'alto à temps non complet, par la commune de Joué-lès-Tours ; que ses demandes de titularisation, formées en janvier et février 1992, ont été implicitement rejetées par le maire de la commune ; qu'elle a été engagée, par acte écrit du 3 décembre 1992, pour la période du 1er octobre 1992 au 30 septembre 1993, en qualité d'assistant spécialisé d'enseignement artistique contractuel ; que, par décision du 31 août 1993, le maire l'a informée que son contrat ne serait pas renouvelé à la date de son échéance ; que Mme X... fait appel du jugement du 4 février 1997 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à l'annulation de la décision susmentionnée du maire de Joué-lès-Tours et à la réintégration dans son emploi et, à titre subsidiaire, à la condamnation de la commune à lui verser 100 000 F (15 244,90 euros) de dommages- intérêts ;
Sur la légalité de la décision du 31 août 1993 :
Considérant que la circonstance que l'engagement susmentionné du 3 décembre 1992 ait été précédé de contrats verbaux n'a pu avoir pour effet de lui conférer le caractère d'engagement par contrat à durée indéterminée ; que Mme X... n'est donc pas fondée à soutenir qu'elle était titulaire d'un tel contrat et que, pour mettre fin aux relations contractuelles, le maire ne pouvait se borner à ne pas renouveler son engagement ;
Considérant, toutefois, d'une part, qu'aux termes de l'article 127 de la loi du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : "Les agents non titulaires qui occupent, à temps partiel, un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 du titre 1er du statut général ont vocation à être titularisés s'ils remplissent les conditions prévues à l'article 126, sous réserve que les deux années de service exigées aient été accomplies au cours des quatre années civiles précédant la date de dépôt de leur candidature" ; qu'aux termes de l'article 136 de la même loi : "Les agents non titulaires qui peuvent se prévaloir des dispositions des articles 126 à 135 ne peuvent être licenciés que pour insuffisance professionnelle ou pour motif disciplinaire jusqu'à l'expiration des délais d'option qui leur sont ouverts par les décrets prévus à l'article 128" ; qu'en adoptant ces dispositions, le législateur a entendu donner aux agents non titulaires ayant vocation à être titularisés en vertu de l'article 126 de la loi la garantie que, sauf en cas d'insuffisance professionnelle ou de faute disciplinaire, les collectivités publiques qui les emploient ne pourraient mettre fin au lien contractuel les unissant à elles par une mesure de licenciement ou, dans le cas des agents servant en vertu d'un contrat à durée déterminée, par le non-renouvellement de leur contrat, avant l'expiration des délais d'option ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 7 du décret du 18 février 1986 relatif à la titularisation des agents des collectivités territoriales des catégories A et B, tel que modifié par le décret du 4 août 1993 : "Les agents non titulaires ayant vocation à être titularisés dans les cadres d'emplois de catégorie B mentionnés au troisième alinéa de l'article 1er disposent, pour présenter leur candidature, d'un délai de six mois à compter de la publication du décret n° 93-986 du 4 août 1993. Un délai d'option d'une durée égale est ouvert à compter de la date à laquelle ils reçoivent notification de leur classement pour accepter leur titularisation" ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire de Joué-lès-Tours ait entendu se fonder sur des motifs tirés de l'insuffisance professionnelle de Mme X... ou sur un motif disciplinaire, pour ne pas renouveler son contrat ; que, par suite, alors même que son engagement devait prendre fin le 30 septembre 1993, l'intéressée tenait des dispositions précitées le droit de voir son contrat prolongé jusqu'au 8 février 1994, six mois après la date du 8 août 1993 à laquelle a été publié le décret du 4 août 1993, sans qu'y puisse faire obstacle la circonstance qu'elle avait sans succès, antérieurement à l'entrée en vigueur desdites dispositions, demandé à être titularisée ; que, dès lors, Mme X... est fondée, dans cette mesure, à soutenir que la décision par laquelle le maire de Joué-lès-Tours a refusé de renouveler son engagement est entachée d'illégalité ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que Mme X... avait le droit de voir son contrat prolongé jusqu'au 8 février 1994 ; qu'il sera fait une équitable appréciation du préjudice résultant, pour elle, de la fin prématurée de son contrat d'engagement en lui allouant, de ce chef, une somme de 5 000 euros, tous intérêts compris au jour du présent arrêt ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a entièrement rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que Mme X..., qui n'est pas la partie perdante, dans la présente instance, soit condamnée à payer à la commune de Joué- lès-Tours, la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la commune de Joué-lès-Tours à payer à Mme X... une somme de 1 000 euros en application des mêmes dispositions ;
Article 1er: Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans, en date du 4 février 1997, et la décision du 31 août 1993 par laquelle le maire de Joué-lès-Tours a mis fin aux fonctions d'assistant territorial spécialisé d'enseignement artistique contractuel de Mme X... sont annulés.
Article 2 : La commune de Joué-lès-Tours est condamnée à verser à Mme X... une somme de 5 000 euros (cinq mille euros), tous intérêts compris au jour du présent arrêt.
Article 3 : La commune de Joué-lès-Tours versera à Mme X... une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de la commune de Joué-lès-Tours tendant au bénéfice de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., à la commune de Joué-lès-Tours et au ministre de l'intérieur.
Références :
Code de justice administrative L761-1Décret 86-227 1986-02-18 art. 7
Décret 93-986 1993-08-04
Loi 84-53 1984-01-26 art. 127, art. 136, art. 126
Publications :
Télécharger au format RTFComposition du Tribunal :
Origine de la décision
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nantes
Date de la décision : 17/05/2002
Fonds documentaire
: Legifrance




