France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 31 mai 2002, 98NT02403
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Numérotation :
Numéro d'arrêt : 98NT02403Numéro NOR : CETATEXT000007538275

Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2002-05-31;98nt02403

Analyses :
FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - DISPONIBILITE.
FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMITES MEDICAUX.
Texte :
Vu la requête et les mémoires, enregistrés respectivement les 15 et 20 octobre 1998 et 1er février 1999 au greffe de la Cour, présentés pour M. Patrice X..., par Me BARRET, avocat au barreau de Nantes ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement nos 94-1024 à 94-1031 du 22 avril 1998 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés des 5 mai 1988, 20 février 1989, 4 août 1989, 28 février 1990, 8 août 1990, 25 janvier 1991 et 13 mars 1992 par lesquels le préfet de l'Ille-et-Vilaine l'a maintenu en congé de longue durée par périodes de six mois à compter du 12 février 1998, ainsi qu'à celle de l'arrêté du 11 juin 1992 par lequel le préfet de l'Ille-et-Vilaine a abrogé son arrêté du 13 mars 1992 et l'a placé en congé de longue durée pour quatre mois à compter du 12 mars 1992 ;
2°) d'annuler lesdits arrêtés ainsi que l'arrêté par lequel le préfet de l'Ille-et-Vilaine l'a placé en congé de longue durée du 10 mars au 10 novembre 1987 ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 84-131 du 24 février 1984, modifié, portant statut des praticiens hospitaliers ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2002 :
-le rapport de M. PEANO, premier conseiller,
-et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'alinéa 3 de l'article 36 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 modifié portant statut des praticiens hospitaliers : "Le praticien dont le cas est soumis à un comité médical est tenu de se présenter devant lui et, si la demande lui en est faite, de lui communiquer les pièces médicales le concernant. Il peut demander que soient entendus un ou plusieurs médecins de son choix, qui ont accès au dossier constitué par le comité médical" ; que ces dispositions impliquent, en raison du caractère contradictoire de la procédure qu'elles instituent, l'obligation pour l'administration d'informer l'intéressé de la possibilité que soient entendus un ou plusieurs médecins de son choix avant la réunion du comité médical ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X... n'a pas été informé par l'administration, préalablement aux réunions du comité médical qui devait examiner son cas, de la faculté dont il disposait de faire entendre un ou plusieurs médecins de son choix ; que cette omission a eu pour effet d'entacher la régularité de la procédure suivie devant le comité médical ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que les arrêtés des 5 mai 1988, 20 février 1989, 4 août 1989, 28 février 1990, 8 août 1990, 25 janvier 1991 et 13 mars 1992 par lesquels le préfet de l'Ille-et-Vilaine l'a maintenu en congé de longue durée par périodes de six mois à compter du 12 février 1988 ainsi que l'arrêté du 11 juin 1992 par lequel le préfet de l'Ille-et- Vilaine a abrogé son arrêté du 13 mars 1992 et a, à nouveau, placé le requérant en congé de longue durée pour quatre mois à compter du 12 mars 1992, ont été pris sur une procédure irrégulière et sont entachés d'excès de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de l'Ille-et-Vilaine des 5 mai 1988, 20 février 1989, 4 août 1989, 28 février 1990, 8 août 1990, 25 janvier 1991, 13 mars 1992 et 11 juin 1992 ;
Considérant que si, devant la Cour, M. X... demande l'annulation de l'arrêté par lequel le préfet de l'Ille-et- Vilaine l'a placé en congé de longue durée du 10 mars au 10 novembre 1997, ces conclusions sont nouvelles en appel ; qu'elles sont ainsi irrecevables et doivent être rejetées ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que M. X... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me BARRET, avocat de M. X..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner l'Etat à verser à Me BARRET, la somme de 1000 euros ;
Article 1er: Le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 22 avril 1998 est annulé.
Article 2 : Les arrêtés du préfet de l'Ille-et-Vilaine des 5 mai 1998, 20 février 1989, 4 août 1989, 28 février 1990, 8 août 1990, 25 janvier 1991, 13 mars 1992 et 11 juin 1992 sont annulés.
Article 3 : L'Etat versera à Me BARRET, avocat de M. X..., une somme de 1 000 euros (mille euros) en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me BARRET renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à Me BARRET et au ministre de l'emploi et de la solidarité.
Références :
Code de justice administrative L761-1Décret 84-131 1984-02-24 art. 36
Loi 91-647 1991-07-10
Publications :
Télécharger au format RTFComposition du Tribunal :
Origine de la décision
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nantes
Date de la décision : 31/05/2002
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: Legifrance




