France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 18 juin 2002, 01NT01193
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Numérotation :
Numéro d'arrêt : 01NT01193Numéro NOR : CETATEXT000007539049

Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2002-06-18;01nt01193

Analyses :
URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - INSTRUCTION DE LA DEMANDE.
Texte :
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 6 juillet 2001, présentée pour M. Jean-Yves X..., par Me THOUROUDE, avocat au barreau de Caen ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 00-1883 du 2 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 4 octobre 2000 du maire du Val-Saint-Père (Manche) accordant au groupement agricole d'exploitation en commun du Gué de l'Epine un permis de construire en vue de l'extension d'une stabulation et de la création d'une fumière, au lieu-dit L'Hôpital ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;
3°) de condamner la commune du Val-Saint-Père à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2002 :
-le rapport de M. COËNT, premier conseiller,
-les observations de M. X... et de M. Y..., maire de la commune du Val-Saint- Père,
-et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Jean-Yves X... interjette appel du jugement du 2 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 octobre 2000 du maire du Val-Saint-Père (Manche) accordant au groupement agricole d'exploitation en commun (G.A.E.C) du Gué de l'Epine un permis de construire en vue de l'extension d'une stabulation et de la création d'une fumière ;
Sur la recevabilité de la requête :
Considérant, d'une part, que le moyen présenté par M. X... devant le tribunal administratif et tiré de l'absence, dans le dossier de demande de permis de construire, du dossier de déclaration d'extension d'une installation classée visé à l'article 153 du règlement sanitaire départemental de la Manche, avait trait à la légalité externe du permis de construire contesté et reposait, ainsi, sur la même cause juridique que le moyen tiré du caractère incomplet du dossier joint à la demande de permis de construire au regard des exigences de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme, présenté pour la première fois en appel ; que, d'autre part, à l'appui de sa demande devant les premiers juges, M. X... soutenait que les constructions envisagées étaient situées dans la "zone littorale où des permis de construire avaient été refusés en application de la loi "littoral" ; que ce moyen, que le tribunal avait pu regarder comme n'étant pas assorti des précisions suffisantes pour lui permettre d'en apprécier la portée, a été précisé et développé devant la Cour où le requérant se fonde sur la violation des dispositions du III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; que, dans ces conditions, la commune du Val-Saint-Père n'est pas fondée à soutenir que la requête de M. X... ne contiendrait que des demandes nouvelles, irrecevables en appel ;
Sur la légalité du permis de construire du 4 octobre 2000 :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme : "Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : 1° Le plan de situation du terrain ; 2° Le plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions, des travaux extérieurs à celles-ci et des plantations maintenues, supprimées ou créées ; 3° Les plans des façades ; 4° Une ou des vues en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au terrain naturel à la date du dépôt de la demande de permis de construire et indiquant le traitement des espaces extérieurs ; 5° Deux documents photographiques au moins permettant de situer le terrain respectivement dans le paysage proche et lointain et d'apprécier la place qu'il y occupe. Les points et les angles des prises de vue seront reportés sur le plan de situation et le plan de masse ; 6° Un document graphique au moins permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans l'environnement, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et des abords. Lorsque le projet comporte la plantation d'arbres de haute tige, les documents graphiques devront faire apparaître la situation à l'achèvement des travaux et la situation à long terme ; 7° Une notice permettant d'apprécier l'impact visuel du projet. A cet effet, elle décrit le paysage et l'environnement existants et expose et justifie les dispositions prévues pour assurer l'insertion dans ce paysage de la construction, de ses accès et de ses abords ; 8° L'étude d'impact, lorsqu'elle est exigée" ; qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que le dossier joint à la demande de permis de construire présentée par le G.A.E.C du Gué de l'Epine, ne comportait aucune des pièces prévues aux 5°, 6° et 7° de l'article R. 421-2 précité ; que, par suite, le permis de construire contesté a été accordé au vu d'un dossier irrégulièrement constitué ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
Considérant, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, qu'en l'état du dossier aucun autre moyen ne paraît susceptible de fonder l'annulation prononcée par le présent arrêt ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner la commune du Val-Saint-Père à verser à M. X... une somme de 1 000 euros, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du 2 mai 2001 du Tribunal administratif de Caen et l'arrêté du 4 octobre 2000 du maire du Val-Saint-Père (Manche) sont annulés.
Article 2 : La commune du Val-Saint-Père versera à M. Jean-Yves X... une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la commune du Val-Saint-père, au G.A.E.C du Gué de l'Epine et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.
Références :
Code de justice administrative L761-1Publications :
Télécharger au format RTFComposition du Tribunal :
Origine de la décision
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nantes
Date de la décision : 18/06/2002
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