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§ France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 01 juillet 2011, 10NT00678

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Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Numérotation :

Numéro d'arrêt : 10NT00678
Numéro NOR : CETATEXT000024532598 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-07-01;10nt00678 ?

Analyses :

Urbanisme et aménagement du territoire - Autres autorisations d'utilisation des sols - Régimes de déclaration préalable - Déclaration de travaux exemptés de permis de construire.


Texte :

Vu la requête enregistrée le 9 avril 2010, présentée pour M. Alain X, demeurant ..., par Me de Baynast, avocat au barreau des Sables d'Olonne ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-5448 du 9 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 septembre 2007 par lequel le maire de Brem-sur-Mer (Vendée) lui a prescrit d'interrompre les travaux entrepris sur la parcelle cadastrée A n° 751 située chemin de la Bacqueville ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Brem-sur-Mer une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2011 :

- le rapport de M. François, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

- et les observations de Me de Baynast, avocat de M. X ;

Considérant que M. X relève appel du jugement du 9 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 septembre 2007 par lequel le maire de Brem-sur-Mer (Vendée) lui a prescrit d'interrompre les travaux entrepris sur la parcelle cadastrée A n° 751 située chemin de la Bacqueville ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : Quiconque désire entreprendre ou implanter une construction à usage d'habitation ou non, même ne comportant pas de fondations doit, au préalable, obtenir un permis de construire (...); qu'aux termes de l'article L. 422-2 dudit code, dans sa rédaction alors en vigueur : Les constructions ou travaux exemptés du permis de construire (...) font l'objet d'une déclaration auprès du maire de la commune avant le commencement des travaux. ; qu'aux termes de l'article R. 422-2 du même code, dans sa rédaction alors applicable : Sont exemptés du permis de construire (...) l) Les châssis et serres dont la hauteur au-dessus du sol est supérieure à 1,50 mètres sans toutefois dépasser 4 mètres, et dont la surface hors oeuvre brute n'excède pas 2 000 mètres carrés sur un même terrain ; qu'en vertu de l'article R. 442-2 de ce même code, dans sa rédaction alors applicable : Dans les communes ou parties de communes visées à l'article R. 442-1 (...) est subordonnée à l'obtention d'une autorisation préalable la réalisation d'installations ou de travaux dans les cas ci-après énumérés (...) c) Les affouillements et exhaussements du sol, à la condition que leur superficie soit supérieure à 100 mètres carrés et que leur hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou leur profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres (...) ; que le dixième alinéa de l'article L. 480-2 du même code dispose que : Dans le cas de construction sans permis de construire (...), le maire prescrira par arrêté l'interruption des travaux (...) ; que la réalisation d'une construction non précédée du dépôt de la déclaration visée à l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme est de nature à justifier, en application de l'article L. 480-2 du même code, l'interruption des travaux par le maire ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'alors même qu'elle ne comporte pas de fondations, la structure à usage maraîcher, constituée d'arceaux métalliques avec film plastique, que M. X a édifiée sur son terrain, doit être regardée comme une serre, ainsi qu'en atteste le procès-verbal d'infraction dressé le 18 septembre 2007 ; que les caractéristiques de cette serre nécessitaient le dépôt de la déclaration préalable prévue par les dispositions de l'article R. 422-2 précité du code de l'urbanisme ; que, par ailleurs, il ressort du même procès-verbal que les affouillements du sol auxquels M. X a procédé, dont il n'est pas contesté qu'ils excèdent 2 mètres de profondeur, portent sur une surface supérieure à cent mètres carrés et étaient ainsi soumis à autorisation en application des dispositions de l'article R. 442-2 précité du même code ; que, par suite, en application des dispositions précitées de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme, le maire de Brem-sur-Mer était tenu de prescrire l'interruption des travaux ; que, dans ces conditions, les moyens invoqués par le requérant relatifs au défaut de motivation dudit arrêté, à la non-conformité des travaux litigieux aux dispositions d'urbanisme applicables dans la commune et à l'erreur manifeste d'appréciation entachant le classement de sa parcelle sont inopérants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Brem-sur-Mer qui n'est pas partie à la présente instance, le versement à M. X de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain X et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.

Une copie en sera, en outre, adressée à la commune de Brem-sur-Mer (Vendée).

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N° 10NT00678

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Publications :

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Composition du Tribunal :

Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Eric FRANCOIS
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : DE BAYNAST

Origine de la décision

Formation : 2ème chambre
Date de la décision : 01/07/2011

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