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28/09/2012 | FRANCE | N°09NT02758

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 28 septembre 2012, 09NT02758


Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2009, présentée pour M. Roger X, demeurant ..., par Me Launay, avocat au barreau de Caen ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-2204 du 15 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 5 mars 2008 par laquelle le conseil municipal des Pieux (Manche) a approuvé le plan local d'urbanisme et de la décision du 31 juillet 2008 du maire rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;
>3°) de mettre à la charge de la commune des Pieux une somme de 1500 euros au titr...

Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2009, présentée pour M. Roger X, demeurant ..., par Me Launay, avocat au barreau de Caen ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-2204 du 15 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 5 mars 2008 par laquelle le conseil municipal des Pieux (Manche) a approuvé le plan local d'urbanisme et de la décision du 31 juillet 2008 du maire rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) de mettre à la charge de la commune des Pieux une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2012 :

- le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ;

Considérant que par jugement du 15 octobre 2009, le tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de la délibération du 5 mars 2008 par laquelle le conseil municipal des Pieux (Manche) a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune et de la décision du 31 juillet 2008 du maire rejetant son recours gracieux ; que M. X interjette appel de ce jugement ;

Sur les fins de non-recevoir opposées à la demande de première instance par la commune des Pieux :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 123-25 du code de l'urbanisme : " Tout acte mentionné à l'article R. 123-24 est affiché pendant un mois en mairie ou au siège de l'établissement public compétent et, dans ce cas, dans les mairies des communes membres concernées. Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département. (...) - L'arrêté ou la délibération produit ses effets juridiques dès l'exécution de l'ensemble des formalités prévues au premier alinéa ci-dessus, la date à prendre en compte pour l'affichage étant celle du premier jour où il est effectué. " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la délibération du 5 mars 2008 contestée a été affichée, en mairie, le 28 mars 2008 et que mention de cet affichage a été insérée, le 2 avril suivant, en caractères apparents dans le journal " Ouest France " diffusé dans le département ; que, par suite, le recours gracieux reçu, le 2 juin 2008, en mairie a été présenté avant l'expiration du délai de recours contentieux et n'était pas tardif ;

Considérant, d'autre part, que contrairement à ce que soutient la commune des Pieux, la délibération du 5 mars 2008 contestée approuvant le plan local d'urbanisme ne peut être regardée, compte-tenu de son objet, comme une décision purement confirmative, dont l'intervention n'aurait pu rouvrir les délais du recours contentieux, de la délibération du 8 février 2007 par laquelle le conseil municipal des Pieux a approuvé le dossier de création de la zone d'aménagement concerté dite " de la Lande et du Piquet ", dans le périmètre de laquelle est comprise la parcelle cadastrée AN 227 dont M. X est propriétaire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de première instance était recevable ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : " L'Etat, les régions, les départements, les autorités compétentes en matière d'organisation des transports urbains et les organismes de gestion des parcs naturels régionaux et des parcs nationaux sont associés à l'élaboration des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d'urbanisme dans les conditions définies aux chapitres II et III. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 123-9 de ce code, dans sa rédaction alors en vigueur : " (...) Le conseil municipal arrête le projet de plan local d'urbanisme. Celui-ci est alors soumis pour avis aux personnes publiques associées à son élaboration ainsi que, à leur demande, aux communes limitrophes, aux établissements publics de coopération intercommunale directement intéressés, ainsi qu'à l'établissement public chargé d'un schéma de cohérence territoriale dont la commune est limitrophe, lorsqu'elle n'est pas couverte par un tel schéma. Ces personnes donnent un avis dans les limites de leurs compétences propres, au plus tard trois mois après transmission du projet de plan ; à défaut, ces avis sont réputés favorables. " ; qu'aux termes de l'article L. 123-10 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à enquête publique par le maire. Le dossier soumis à l'enquête comprend, en annexe, les avis des personnes publiques consultées. (...) " ;

Considérant que le rapport établi par le commissaire enquêteur, à l'issue de l'enquête publique diligentée au cours de la procédure d'élaboration du plan local d'urbanisme, précise que " Le dossier du plan local d'urbanisme présenté à la population comprend : - Des documents écrits : 1. Un rapport de présentation faisant la présentation de la commune et définissant les grands enjeux et les grandes lignes du zonage 2. Le projet d'aménagement et de développement durable 3. Le règlement qui définit les règles d'utilisation des sols dans les différentes zones 4. Liste des emplacements réservés 5. Les servitudes d'utilité publique 6. Annexes dossiers des ateliers " A E U " (approche environnementale de l'urbanisme) - Des documents graphiques (...) " ; que ce rapport ne mentionne à aucun moment les avis émis par les personnes publiques consultées lors de la procédure d'élaboration du plan local d'urbanisme ; que la commune des Pieux, qui a été invitée par la Cour à produire une copie du dossier soumis à l'enquête publique, a fourni, outre les pièces susmentionnées énumérées dans ce rapport, les avis émis par les personnes publiques consultées sur le projet de plan ; qu'il résulte, toutefois, de l'examen de ces documents que certains des avis produits ont été transmis à la commune postérieurement au début de l'enquête publique et ne pouvaient, de ce fait, être joints au dossier d'enquête ; qu'ainsi, ces documents ne permettent pas d'établir que ce dossier comportait, en annexe, les avis des personnes publiques consultées ; qu'en outre, en réponse au moyen tiré, par M. X, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme, la commune se borne à soutenir qu'aucune disposition législative ou réglementaire " n'impose que soit précisé, dans le dossier d'enquête publique, que les avis des personnes publiques consultées sont joints en annexe " et que " le commissaire enquêteur n'était en aucun cas tenu de mentionner que les avis des personnes publiques consultées étaient joints en annexe " ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet de plan local d'urbanisme soumis à l'enquête publique comportait, en annexe, ainsi que l'exigent les dispositions de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme, les avis des personnes publiques consultées lors de la procédure d'élaboration de ce plan ; que, par suite, l'enquête publique est entachée d'irrégularité au regard desdites dispositions ; que la délibération du 5 mars 2008 du conseil municipal des Pieux approuvant le plan local d'urbanisme ainsi que, par voie de conséquence, la décision du 31 juillet 2008 du maire rejetant le recours gracieux de M. X sont entachées d'illégalité et doivent donc être annulées ;

Considérant, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, qu'en l'état du dossier, aucun autre moyen ne paraît susceptible de fonder l'annulation prononcée par le présent arrêt ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces

dispositions, de mettre à la charge de la commune des Pieux le versement de la somme de 1 500 euros que M. X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la commune des Pieux demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 15 octobre 2009 du tribunal administratif de Caen, la délibération du 5 mars 2008 du conseil municipal des Pieux approuvant le plan local d'urbanisme et la décision du 31 juillet 2008 du maire rejetant le recours gracieux de M. X sont annulés.

Article 2 : La commune des Pieux versera à M X, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la commune des Pieux tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Roger X et à la commune des Pieux (Manche).

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N° 09NT02758


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09NT02758
Date de la décision : 28/09/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. POUGET
Avocat(s) : LAUNAY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-09-28;09nt02758 ?
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