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07/06/2013 | FRANCE | N°12NT02950

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 07 juin 2013, 12NT02950


Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 2012, présentée pour Mme C... D... veuveB..., demeurant..., par Me Lemoine, avocat au barreau de Paris ; Mme D... veuve B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102918 en date du 11 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 février 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a confirmé, sur recours hiérarchique, la décision du préfet de police de Paris du 28 décembr

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Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 2012, présentée pour Mme C... D... veuveB..., demeurant..., par Me Lemoine, avocat au barreau de Paris ; Mme D... veuve B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102918 en date du 11 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 février 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a confirmé, sur recours hiérarchique, la décision du préfet de police de Paris du 28 décembre 2010 ajournant à deux ans sa demande de réintégration dans la nationalité française ;

2°) d'annuler les dites décisions pour excès de pouvoir ;

Elle soutient que les faits reprochés de séjour irrégulier sur le territoire français sont dus au retard pris dans les démarches en vue de l'organisation de son mariage, qui devait être initialement célébré en 2004 ; qu'elle verse au débat des pièces complémentaires démontrant que Mme A... et M. B... étaient séparés depuis le 1er février 2003 et que le jugement de divorce n'a été prononcé que le 10 mars 2006 ; qu'elle a vécu au domicile de M. B... entre 2004 et 2006 en attendant que le jugement de divorce soit prononcé pour pouvoir se marier avec M. B..., décédé le 7 janvier 2009 ; qu'il doit être tenu compte de ce qu'elle avait des parents français et de ce qu'elle justifie de ses diplômes acquis sur le territoire français ; qu'elle a suivi des cours de secrétaire médico-sociale du 18 avril 2009 au 24 janvier 2011 ; qu'en ne prenant pas ces éléments en compte, les premiers juges et le préfet de police ont commis une erreur manifeste d'appréciation ; qu'elle est employée par le Lycée Hélène Boucher à Paris, sur un contrat unique d'insertion, depuis le 7 janvier 2013, en qualité d'aide documentaliste ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du 13 février 2013 par laquelle le président de la 5ème chambre a, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, fixé la clôture d'instruction au 6 mars 2013 à 12 heures ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 février 2013, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que l'appelante n'apporte aucun élément nouveau de nature à remettre en cause la matérialité du motif opposé ; qu'il est constant que la requérante n'a déposé aucune demande de titre de séjour, pour quelque motif que ce soit, pendant plus de deux ans, entre le terme de son visa d'entrée, le 11 septembre 2004, et le 19 septembre 2006, date de délivrance d'un premier récépissé à son nom ; qu'elle ne saurait donc soutenir que la procédure de divorce de son futur mari, engagée en 2005 après son entrée en France et clôturée dès le 10 mars 2006, constituerait un motif valable l'ayant dispensée de détenir une carte de séjour, quand bien même celle-ci serait délivrée de plein droit en vertu des dispositions de l'article L. 313-11, 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision d'ajournement n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu l'ordonnance du 28 février 2013 portant réouverture de l'instruction ;

Vu le mémoire en production de pièces, enregistré le 8 mars 2013, présenté pour Mme D... veuveB... ;

Vu la décision du 6 mars 2013 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes a accordé à Mme D... veuve B...le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2013 :

- le rapport de M. Millet, président-assesseur ;

1. Considérant que Mme C... D... veuveB..., de nationalité algérienne, interjette appel du jugement en date du 11 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 février 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a confirmé, sur recours hiérarchique, la décision du préfet de police de Paris du 28 décembre 2010 ajournant à deux ans sa demande de réintégration dans la nationalité française ;

Sur la recevabilité des conclusions à fin d'annulation de la décision du préfet de police du 28 décembre 2010 :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 44 du décret du 30 décembre 1993 modifié : " Si le préfet ou, à Paris, le préfet de police auprès duquel la demande a été déposée estime, même si la demande est recevable, qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. (...) La décision du préfet (...) est transmise sans délai au ministre chargé des naturalisations. " ; qu'aux termes de l'article 45 du même décret : " Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l'objet d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l'exclusion de tout autre recours administratif. / Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. " ; que ces dispositions instituant un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge, la décision du 17 février 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, prise sur un tel recours, s'est substituée à celle du préfet de police du 28 décembre 2010 ; que, dès lors, les conclusions de la requête de Mme D..., en tant qu'elles tendent à l'annulation de cette dernière décision, ne sont pas recevables ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du ministre du 17 février 2011 :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 24-1 du code civil : " La réintégration par décret peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage. Elle est soumise, pour le surplus, aux conditions et aux règles de la naturalisation " ; qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande " ; qu'il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;

4. Considérant que, pour ajourner à deux ans la demande de réintégration dans la nationalité française de Mme D..., le ministre s'est fondé sur la circonstance qu'elle a séjourné de manière irrégulière sur le territoire français entre 2004 et 2006, méconnaissant ainsi la législation relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France ;

5. Considérant qu'il est constant que Mme D... n'a déposé aucune demande de titre de séjour pendant plus de deux ans, entre le terme de son visa d'entrée, le 11 septembre 2004, et le 19 septembre 2006, date de délivrance d'un premier récépissé à son nom ; qu'elle a ainsi séjourné irrégulièrement sur le territoire français pendant cette période ; qu'en se bornant à exposer que cette situation est imputable au retard pris dans les démarches tendant à l'organisation de son mariage avec son futur époux, dont le divorce n'a été prononcé que le 10 mars 2006, et alors même que la carte de séjour serait délivrée de plein droit en vertu des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Mme D... ne conteste pas utilement la matérialité du motif tiré de l'irrégularité de son séjour entre 2004 et 2006 ; qu'ainsi le ministre, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder ou non la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, a pu, pour ce motif, ajourner à deux ans la demande de réintégration dans la nationalité française de Mme D... sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation ; que les circonstances que ses parents étaient français avant l'indépendance de l'Algérie, qu'elle a effectué ses études en France et dispose dorénavant d'un emploi d'aide documentaliste depuis janvier 2013, sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... D...veuve B... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré à l'issue de l'audience du 17 mai 2013, où siégeaient :

- M. Iselin, président de Chambre,

- M. Millet, président-assesseur,

- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.

Lu en audience publique le 7 juin 2013.

Le rapporteur,

J-F. MILLETLe président,

B. ISELIN

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 12NT02950


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 12NT02950
Date de la décision : 07/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ISELIN
Rapporteur ?: M. Jean-Frédéric MILLET
Rapporteur public ?: Mme GRENIER
Avocat(s) : LEMOINE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-06-07;12nt02950 ?
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