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28/02/2014 | FRANCE | N°13NT00780

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 28 février 2014, 13NT00780


Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2013, présentée pour M. E... A...B...et pour Mme C... D...épouse A...B..., demeurant..., par Me Cabioch, avocat au barreau de Nantes ;

M. et Mme A...B...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1008247 du 6 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours contre la décision du 3 août 2010 du consul général de France à Anna

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Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2013, présentée pour M. E... A...B...et pour Mme C... D...épouse A...B..., demeurant..., par Me Cabioch, avocat au barreau de Nantes ;

M. et Mme A...B...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1008247 du 6 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours contre la décision du 3 août 2010 du consul général de France à Annaba rejetant la demande de visa de court séjour présentée par Mme A...B...en qualité de conjoint d'un ressortissant français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur ou au consul général de France à Annaba de délivrer sous astreinte de 100 euros par jour de retard le visa sollicité ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative ;

ils soutiennent que :

- la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été prise au terme d'une procédure irrégulière ;

- la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit ; ils ont obtenu un certificat de mariage de la part du consulat ; le procureur de la République n'a pas engagé de procédure à fin d'annulation de cette union ; le mariage a été retranscrit au service central d'état civil le 24 janvier 2008 ; la requérante ne représente pas une menace pour l'ordre public ; la réalité et la sincérité de la relation matrimoniale sont incontestables :

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2013, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ;

il soutient que :

- le moyen de légalité externe est irrecevable, les requérants n'ayant pas contesté la légalité externe de la décision implicite de rejet devant le tribunal administratif de Nantes ;

- M. A...B...ne réside que très rarement en France ; aucun élément n'est produit de nature à démontrer la communauté de vie des requérants avant et après leur mariage ; M. A...B...n'a pas fait part de son mariage à l'administration fiscale ;

- les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ; M. A...B...passe la plus grande partie de l'année en Algérie ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 août 2013, présenté pour M. et Mme A... B...qui concluent par les mêmes moyens aux mêmes fins que la requête ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes, en date du 9 janvier 2013, constatant la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A...B... ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2014 :

- le rapport de Mme Allio-Rousseau, premier conseiller ;

1. Considérant que M. et Mme A...B...relèvent appel du jugement du 6 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours contre la décision du 3 août 2010 du consul général de France à Annaba rejetant la demande de visa de court séjour présentée par Mme A...B...en qualité de conjoint d'un ressortissant français ;

Sur les conclusions à fin d'annulation

En ce qui concerne la légalité externe :

2. Considérant que le moyen soulevé par les requérants pour la première fois en appel et tiré de ce que la décision implicite de rejet a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'ayant pas siégé selon les dispositions de l'arrêté du 4 décembre 2009, qui repose sur une cause juridique distincte de celle dont procèdent les moyens soulevés en première instance, présente le caractère d'une demande nouvelle et n'est pas d'ordre public ; qu'il est, par suite, irrecevable ;

En ce qui concerne la légalité interne :

3. Considérant que Mme C...D...épouse A...B...a sollicité la délivrance d'un visa de court séjour d'une durée de 90 jours afin de se rendre auprès de son époux, de nationalité française, avec lequel elle s'est mariée le 28 octobre 2007 ;

4. Considérant qu'il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d'un ressortissant français, dont le mariage n'a pas été contesté devant l'autorité judiciaire ou dont la validité a été reconnue par celle-ci, le visa nécessaire pour que les époux puissent mener en France une vie familiale normale, à moins que les circonstances particulières de l'espèce fassent apparaître des motifs d'ordre public de nature à justifier légalement un refus de visa ;

5. Considérant que, pour refuser de délivrer le visa sollicité, la commission de recours a estimé que le mariage de M. et Mme A...B...avait été contracté à des fins étrangères à l'union matrimoniale et dans le seul but de permettre à Mme A...B...de s'établir en France ; que la circonstance que l'autorité judiciaire ne se soit pas opposée à la transcription de l'acte de mariage n'est pas à elle seule de nature à attester de la réalité de l'intention matrimoniale ; qu'il ressort des pièces du dossier que lors du dépôt de sa demande de visa de court séjour, Mme A...B...n'a renseigné aucun des cadres relatifs à l'identité de son conjoint ; qu'en se bornant à produire des attestations de proches particulièrement peu circonstanciées, des copies de mandats internationaux, pour la plupart illisibles et postérieurs à la date de la décision de refus consulaire, les requérants n'apportent aucun élément probant de nature à établir le maintien de leur relation matrimoniale depuis leur union ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...B...n'a pas fait pas état de son union auprès de l'administration fiscale ; que l'enquête diligentée par le préfet du Gard, dans le cadre de l'instruction de la demande de visa, a révélé que M. A... B..., domicilié..., sans qu'il soit établi qu'il s'y rende pour rencontrer son épouse ; qu'ainsi, l'administration établit une intention frauduleuse sur la base d'éléments précis et concordants ; que, par suite, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France était légalement fondée à tenir l'union contractée entre M. et Mme A...B...comme un mariage de complaisance conclu dans le but exclusif de favoriser l'entrée et l'installation de cette dernière en France ; qu'eu égard à ce motif, la décision attaquée n'a pas porté d'atteinte excessive au droit au respect de la vie privée et familiale des requérants et ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A...B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande d'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint aux autorités en charge des visas de délivrer, sous astreinte, le visa sollicité ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. et Mme A...B...demandent le versement au profit de leur avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A...B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A...B..., à M. E... A...B...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 7 février 2014, où siégeaient :

- M. Iselin, président de chambre,

- M. Millet, président assesseur,

- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 28 février 2014.

Le rapporteur,

M-P. ALLIO-ROUSSEAULe président,

B. ISELINLe greffier,

F. PERSEHAYE

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N° 13NT00780


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 13NT00780
Date de la décision : 28/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-005-01 Étrangers. Entrée en France. Visas.


Composition du Tribunal
Président : M. ISELIN
Rapporteur ?: Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU
Rapporteur public ?: Mme GRENIER
Avocat(s) : CABIOCH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-02-28;13nt00780 ?
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