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11/04/2014 | FRANCE | N°12NT01758

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 11 avril 2014, 12NT01758


Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Mongo, avocat au barreau de Tours ; M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-2836 du 24 avril 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 juin 2010 de la directrice de l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole (E.P.L.E.F.P.A) du Loiret refusant de renouveler son contrat ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de requalifier son contrat

à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ou à défaut de l'intégrer dan...

Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Mongo, avocat au barreau de Tours ; M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-2836 du 24 avril 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 juin 2010 de la directrice de l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole (E.P.L.E.F.P.A) du Loiret refusant de renouveler son contrat ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de requalifier son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ou à défaut de l'intégrer dans le corps des techniciens de formation et de recherche du ministère de l'agriculture ;

4°) de condamner l'E.P.L.E.F.P.A à lui verser une indemnité de 30 000 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi ;

5°) de mettre à la charge de l'E.P.L.E.F.P.A le versement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que :

- la motivation de la décision est insuffisante ;

- il relève des dispositions du I et du II de l'article 13 de la loi du 26 juillet 2005 ;

l'E.P.L.E.F.P.A indique à tort que son contrat a eu une durée totale de six ans alors que cela fait plus de dix ans qu'il occupe les mêmes fonctions au sein de l'établissement ; il occupait un emploi permanent correspondant à des fonctions de même nature lors de l'intervention de la loi du 26 juillet 2005 ; ses contrats doivent dans leur intégralité être considérés comme successifs ; le changement de qualification n'a pas pu avoir pour effet d'interrompre le délai de six ans prévus par l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 auquel renvoient les dispositions transitoires de la loi du 26 juillet 2005 ; ainsi, l'administration aurait du requalifier son contrat en contrat à durée indéterminée depuis plus de quatre ans ; afin de régulariser son dernier contrat, l'administration aurait dû lui proposer un contrat à durée indéterminée ;

- ni l'article 3 alinéa 6 de la loi du 11 janvier 1984 modifiée par la loi du 26 juillet 2005 ni le décret du 6 juin 2003 ne prévoient de limitation au renouvellement des contrats des assistants d'éducation passés par l'administration pour une durée déterminée ; cela pose le problème de la compatibilité de l'article 3 alinéa 6 de la loi du 11 janvier 1984 sur lequel s'est fondée l'administration avec la directive du Conseil du 28 juin 1999 ; l'absence de transposition de cette directive, en ce qui concerne l'article 3 alinéa 6 de la loi du 11 janvier 1984 est fautive ;

- la responsabilité de l'Etat du fait des lois contraires au droit international concerne également les situations où l'Etat s'est abstenu de transposer une directive ;

- la décision de ne pas renouveler son contrat a été prise pour des considérations qui sont étrangères à l'intérêt du service ; l'administration met fin aux contrats à durée déterminée successifs au bout de six ans et propose le poste à de nouveaux agents sous la forme de nouveaux contrats à durée déterminée ; il a connu au cours des dix années au cours desquelles il a été employée des changements de qualification ; il a successivement été maître d'internat, surveillant d'externat et assistant d'éducation afin de permettre à l'administration de prolonger sa situation au-delà des limites légales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2012, présenté pour l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole (E.P.L.E.F.P.A) ; l'E.P.L.E.F.P.A demande à la cour de rejeter la requête et de mettre à la charge de M. A... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que :

- M. A... n'ayant jamais contesté aucun des contrats successifs qu'il a signés et qui indiquaient que la durée maximale d'emploi était de six ans, celui-ci ne peut plus contester la légalité de ces contrats ;

- le courrier du 30 juin 2010 précisait que le contrat ne pouvait être renouvelé, la durée maximale de six ans étant atteinte ;

- l'article L. 916-1 du code de l'éducation prévoit que les assistants d'éducation sont renouvelés par des contrats d'une durée maximale de trois ans renouvelables dans la limite d'une période d'engagement totale de six ans ;

- contrairement à ce que soutient M. A..., il n'a pas été employé pendant plus de six ans par l'E.P.L.E.F.P.A ; les contrats de maitre d'internat ont été conclus par le ministère de

l'agriculture tandis que les contrats d'assistant d'éducation ont été conclus avec l'E.P.L.E.F.P.A ;

- M. A... ne relève pas des dispositions de l'article 13-II de la loi du 26 juillet 2005 dès lors qu'il est âgé de moins de 50 ans ;

- la loi du 26 juillet 2005 assure la transposition de la directive du Conseil du 28 juin 1999 ;

- l'E.P.L.E.F.P.A n'a aucune qualité pour intégrer M. A... dans le corps des techniciens des établissements publics de l'enseignement public agricole, prérogative qui appartient au ministère de l'agriculture ; M. A... avait la possibilité de présenter le concours pour accéder à cette fonction ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2014, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt tendant au rejet de la requête ;

il soutient que :

- les assistants d'éducation sont régis par l'article L. 916-1 du code de l'éducation tandis que les maîtres d'internat sont régis par le décret n° 76-211 du 26 février 1976 ;

- conformément à l'article L. 916-1 du code de l'éducation, les contrats d'assistant d'éducation ont été conclus par l'E.P.L.E.F.P.A du Loiret pour une période de six ans allant de 2004 à 2010 et n'ont pu être renouvelés ;

- les dispositions de la loi du 26 juillet 2005, ni les dispositions de la directive 1999/70 du 28 juin 1999 du Conseil dont la loi du 26 juillet 2005 assure la transposition ne sont pas applicables à M. A... ;

- le législateur a pu encadrer la reconduction d'un contrat à durée déterminée en contrat indéterminée en prévoyant des conditions à l'article 13 de la loi du 26 juillet 2005 et en excluant de son dispositif la catégorie d'emploi prévue à l'article 3 de la loi du 11 janvier 1984 ;

- l'article 26 du décret n° 2012-1139 du 9 octobre 2012 modifiant le décret n° 95-370 du 6 avril 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche ne prévoit aucun dispositif autorisant un recrutement sans concours au profit d'un assistant d'éducation ; ainsi, les conclusions de M. A... tendant à son intégration dans le corps des techniciens de formation et de recherche du ministère de l'agriculture ne pourront être que rejetées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive du Conseil n° 1999/70/CE du 28 juin 1999 ;

Vu la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le décret n° 2003-484 du 6 juin 2003 fixant les conditions de recrutement et

d'emploi des assistants d'éducation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2014 :

- le rapport de Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ;

1. Considérant que M. A... a été recruté à compter du 1er .septembre 2004 par l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole (l'E.P.L.E.F.P.A) du Loiret, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée d'une année qui a été renouvelé cinq fois, jusqu'au 30 août 2010, pour exercer les fonctions d'assistant d'éducation ; que par une décision du 30 juin 2010, la directrice de cet établissement l'a informé de ce que son contrat ne serait pas reconduit à son terme ; que M. A... relève appel du jugement du 24 avril 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de la décision du 30 juin 2010, et d'autre part à l'indemnisation de ses préjudices ;

2. Considérant que la décision de non renouvellement d'un contrat à durée déterminée, qui est dépourvue de caractère disciplinaire, n'est pas constitutive d'une décision administrative individuelle défavorable soumise à l'obligation de motivation prévue par la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant ;

3. Considérant que M. A... ne peut utilement invoquer " la responsabilité de l'Etat du fait des lois " en raison de l'absence de transposition de la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juillet 1999, dès lors que la loi du 26 juillet 2005 a procédé à cette transposition ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 26 juillet 2005 susvisée, portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique : " I. - Lorsque l'agent, recruté sur un emploi permanent, est en fonction à la date de publication de la présente loi ou bénéficie, à cette date, d'un congé, en application des dispositions du décret mentionné à l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, le renouvellement de son contrat est soumis aux conditions prévues aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article 4 de la même loi. / Lorsque, à la date de publication de la présente loi, l'agent est en fonction depuis six ans au moins, de manière continue, son contrat ne peut, à son terme, être reconduit que par décision expresse et pour une durée indéterminée. / II. - Le contrat est, à la date de publication de la présente loi, transformé en contrat à durée indéterminée, si l'agent satisfait, le 1er juin 2004 ou au plus tard au terme de son contrat en cours, aux conditions suivantes : 1° Etre âgé d'au moins cinquante ans ; 2° Etre en fonction ou bénéficier d'un congé en application des dispositions du décret mentionné à l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée ; 3° Justifier d'une durée de services effectifs au moins égale à six ans au cours des huit dernières années ; 4° Occuper un emploi en application de l'article 4 ou du premier alinéa de l'article 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, dans les services de l'Etat ou de ses établissements publics administratifs. " ;

5. Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui a été dit au point 1 qu'à la date de publication de la loi susvisée, M. A... n'était pas en fonction depuis six ans au moins de manière continue, les contrats portant sur la période antérieure au 1er septembre 2004 ayant été conclus avec le ministère de l'agriculture et de la pêche et non avec l'E.P.L.E.F.P.A du Loiret ; que, dès lors, M. A... ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées du I de l'article 13 de la loi du 26 juillet 2005 ; que, d'autre part, le requérant, né en 1977, ne justifiait pas remplir les conditions, notamment d'âge, requises par le II de l'article 13 de la loi du 26 juillet 2005 pour la transformation en contrat à durée indéterminée de l'engagement en cours à la date de publication de la loi, alors surtout qu'il a signé un autre contrat à durée déterminée au terme de cet engagement ; que, par suite, M. A... ne peut se prévaloir d'un contrat à durée indéterminée à la date de la décision en litige ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 janvier 1984 : " Les emplois permanents de l'Etat et des établissements publics de l'Etat énumérés ci-après ne sont pas soumis à la règle énoncée à l'article 3 du titre Ier du statut général : (...) 6° Les emplois occupés par les assistants d'éducation, les maîtres d'internat et les surveillants d'externat des établissements d'enseignement. Les agents occupant un emploi d'un établissement public ou d'une institution administrative figurant sur les listes annexées aux décrets mentionnés aux 2° et 3° du présent article et dont l'inscription sur cette liste est supprimée continuent à être employés dans les conditions prévues par la réglementation propre aux contractuels de l'Etat et, le cas échéant, à ces établissements ou institutions et conservent le bénéfice des stipulations du contrat qu'ils ont conclu. Lorsque ces agents sont recrutés sur un emploi permanent par contrat à durée déterminée, ce contrat est renouvelé dans les conditions prévues à l'article 6 bis de la présente loi. " ;

7. Considérant qu'eu égard, d'une part, à l'objectif de prévention des abus résultant de l'utilisation de contrats de travail à durée déterminée successifs fixé par la directive n° 1999/70/CE du conseil de l'union européenne du 28 juin 1999 et, d'autre part, au caractère alternatif des mesures proposées pour prévenir de tels abus, les règles nationales applicables, qui énumèrent de façon limitative les cas de recours au recrutement d'agents par des contrats à durée déterminée, limitent dans le temps la durée maximale de ces contrats et prévoient les conditions et limites de leur renouvellement, ainsi que celles ouvrant droit à titularisation, ne sont pas incompatibles avec les objectifs de cette directive ; qu'à cet égard, la circonstance que des contrats à durée déterminée soient conclus pour satisfaire des besoins provisoires constitue une raison objective pour le renouvellement de tels contrats dès lors que ces besoins perdurent ; que, dès lors, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'incompatibilité des dispositions de l'article 3 de la loi du 11 janvier 1984 avec la directive du 28 juin 1999 doit être écarté ;

8. Considérant qu'aux termes des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 916-1 du code de l'éducation : " Les assistants d'éducation sont recrutés par des contrats d'une durée maximale de trois ans, renouvelables dans la limite d'une période d'engagement totale de six ans " ; que ces dispositions faisaient obstacle à ce que la directrice de l'E.P.L.E.F.P.A renouvelle le dernier contrat de M. A... qui venait d'accomplir une période totale d'engagement de six ans ; que l'autorité administrative ayant fait une exacte application des dispositions précitées à sa situation, la décision contestée ne peut pas être regardée comme entachée de détournement de pouvoir en tant qu'elle lui refuse de renouveler son dernier contrat à durée déterminée par un contrat à durée indéterminée ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en l'absence d'illégalité fautive de la décision en litige, de nature à engager la responsabilité de l'E.P.L.E.F.P.A du Loiret, les conclusions de M. A... tendant à la condamnation de celui-ci à l'indemnisation des préjudices qu'il affirme avoir subis en conséquence de cette prétendue illégalité doivent être rejetées ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

11. Considérant que le rejet des conclusions à fin d'annulation et d'indemnisation de M. A... n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions du requérant tendant à ce que la cour requalifie son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ou à défaut l'intègre dans le corps des techniciens de formation et de recherche du ministère de l'agriculture doivent dès lors, et en tout état de cause, être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'E.P.L.E.F.P.A du Loiret, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. A... de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de l'E.P.L.E.F.P.A du Loiret et de lui allouer la somme qu'il demande sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'E.P.L.E.F.P.A du Loiret tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole du Loiret et au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt.

Délibéré après l'audience du 21 mars 2014, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Aubert, président-assesseur,

- Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 avril 2014.

Le rapporteur,

N. TIGER-WINTERHALTER Le président,

L. LAINÉ

Le greffier,

N. CORRAZE

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 12NT01758


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 12NT01758
Date de la décision : 11/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Nathalie TIGER-WINTERHALTER
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : MONGO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-04-11;12nt01758 ?
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