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11/04/2014 | FRANCE | N°12NT01945

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 11 avril 2014, 12NT01945


Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant " ..., par Me Robiliard, avocat au barreau de Blois ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100519 du 15 mai 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 octobre 2010 par lequel le maire de la commune de Douy a réglementé la lutte contre les bruits de voisinage ;

2°) d'annuler cet arrêté, à tout le moins l'alinéa 2 de son article 2 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Douy,

au bénéfice de la SCP Robiliard, le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondem...

Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant " ..., par Me Robiliard, avocat au barreau de Blois ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100519 du 15 mai 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 octobre 2010 par lequel le maire de la commune de Douy a réglementé la lutte contre les bruits de voisinage ;

2°) d'annuler cet arrêté, à tout le moins l'alinéa 2 de son article 2 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Douy, au bénéfice de la SCP Robiliard, le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que :

- le jugement est irrégulier pour omission à statuer sur le moyen tiré de ce que l'arrêté préfectoral que vise l'arrêté attaqué n'a pas été produit ;

- le procédé mis en cause est nécessaire à son activité professionnelle ;

- l'interdiction prononcée est trop générale ; l'interdiction visant les procédés acoustiques d'effarouchement peut être dissociée du reste de l'arrêté ;

- il fallait concilier la possibilité de mener une activité agricole et la lutte contre la pollution sonore ;

- l'arrêté aggrave une mesure de police préexistante sans justification ;

- la condamnation prononcée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est injuste, la procédure engagée n'étant pas abusive ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2013, présenté pour la commune de Douy, représentée par son maire en exercice, par Me Pierrat, avocat au barreau de Chartres ;

la commune de Douy conclut :

- au rejet de la requête ;

- à ce que soit mise à la charge de M. B... la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- la non production de l'arrêté préfectoral de 1996 est sans influence sur la régularité du jugement ;

- la vulnérabilité des cultures n'est pas établie ;

- l'interdiction n'est ni générale ni permanente ;

- l'usage de procédés d'effarouchement acoustique n'est pas interdit mais seulement encadré ;

- l'arrêté municipal pouvait compléter l'arrêté préfectoral ;

Vu le courrier en date du 21 janvier 2014 adressé aux parties en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance en date du 24 février 2014 portant clôture immédiate de l'instruction en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 mars 2014, après clôture de l'instruction, présenté pour M. B... ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2014 :

- le rapport de M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller,

- et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ;

1. Considérant que M. B... relève appel du jugement du 15 mai 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 octobre 2010 par lequel le maire de la commune de Douy a réglementé la lutte contre les bruits de voisinage, notamment en ce qui concerne les dispositions de cet arrêté encadrant l'usage des procédés d'effarouchement acoustique ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, le tribunal a répondu à tous les moyens qui ont été soulevés devant lui ; que la circonstance que les premiers juges n'aient pas sollicité la production de l'arrêté du préfet d'Eure-et-Loir du 21 juin 1996 relatif au bruit, qui était visé par l'arrêté municipal contesté, n'affecte pas la régularité du jugement dès lors que cette production n'était pas utile au règlement du litige ; qu'il s'ensuit que M. B... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué aurait été rendu au terme d'une procédure irrégulière ou serait entaché d'omission à statuer ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Considérant, en premier lieu, que la circonstance, à la supposer établie, que M. B... n'ait pas eu connaissance de l'arrêté du préfet d'Eure-et-Loir du 21 juin 1996 relatif au bruit, qui était visé par l'arrêté municipal contesté, est sans influence sur la légalité de ce dernier ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales précise que : " La police municipale a pour objet le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / (...) / 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les attroupements, les bruits, y compris les bruits de voisinage, les rassemblements nocturnes qui perturbent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique (...) " ; que, par ailleurs, aux termes de l'article L. 2215-1 du même code : " La police municipale est assurée par le maire, toutefois : 1° Le représentant de l'État dans le département peut prendre, pour toutes les communes du département ou pour plusieurs d'entre elles, et dans tous les cas où il n'y aurait pas été pourvu par les autorités municipales, toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques " ;

5. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que le maire de la commune de Douy a, par arrêté du 5 octobre 2010, prescrit diverses mesures de lutte contre les bruits de voisinage, et réglementé l'utilisation des appareils qui, eu égard à leur intensité sonore ou aux vibrations qu'ils émettent, sont susceptibles de causer une gêne pour le voisinage ; que l'utilisation de tels appareils, y compris dans le cadre de l'exercice d'une profession, a été ainsi interdite tous les jours de 19 heures à 8 heures, les samedis après-midi et les jours fériés ou chômés ; qu'une telle interdiction, limitée aux périodes hors temps de travail, n'est ni générale ni absolue, alors surtout que des dérogations individuelles à caractère exceptionnel sont expressément prévues ;

6. Considérant, d'autre part, que si les procédés d'effarouchement acoustique tels que ceux qu'utilise M. B..., agriculteur, pour éloigner les animaux nuisibles de ses cultures, sont soumis à cette réglementation, ainsi qu'à des contraintes d'éloignement et d'orientation par rapport aux secteurs habités, il ne ressort pas des pièces du dossier que les mesures prises dans l'intérêt de la tranquillité publique auraient pour effet d'interdire l'exercice de l'activité agricole du requérant ou d'affecter gravement sa rentabilité ; qu'ainsi les restrictions apportées à l'usage des procédés acoustiques d'effarouchement par le maire de la commune de Douy n'excèdent pas celles que peut légalement édicter un maire pour empêcher sur le territoire de sa commune les bruits excessifs de nature à troubler le repos et la tranquillité des habitants ;

7. Considérant, enfin, que si le maire de Douy a renforcé les dispositions de l'arrêté du préfet d'Eure-et-Loir du 21 juin 1996 relatif au bruit, en étendant les limites temporelles de l'interdiction et en visant spécifiquement les procédés d'effarouchement acoustique, il ressort des pièces du dossier qu'une telle mesure était justifiée par les circonstances locales, notamment par le caractère particulièrement bruyant de ces procédés ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur l'application par le tribunal administratif d'Orléans des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a mis à la charge de M. B... la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ce tribunal ait fait une inexacte appréciation du montant des frais exposés en première instance par la commune de Douy, qui a eu recours à un avocat, et n'aurait pas tenu compte de l'équité ou de la situation économique de l'intéressé en prononçant cette condamnation ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de M. B..., partie perdante, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Douy et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Douy, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. B... une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : M. B... versera à la commune de Douy, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 000 euros (mille euros).

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et à la commune de Douy.

Délibéré après l'audience du 21 mars 2014 à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Aubert, président-assesseur,

- M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller.

Lu en audience publique le 11 avril 2014.

Le rapporteur,

B. MADELAINE

Le président,

L. LAINÉ

Le greffier,

N. CORRAZE

La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 12NT019452

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Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Bernard MADELAINE
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : ROBILIARD

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Date de la décision : 11/04/2014
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 12NT01945
Numéro NOR : CETATEXT000028859545 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-04-11;12nt01945 ?
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