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18/04/2014 | FRANCE | N°13NT03156

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 18 avril 2014, 13NT03156


Vu, I, sous le n° 13NT03156, le recours, enregistré le 19 novembre 2013, présenté par le ministre de l'intérieur ; le ministre de l'intérieur demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103903 du 24 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes, d'une part, a annulé, à la demande de Mme C..., la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 12 décembre 2010 du consul général de France à Annaba rejetant sa demande de visa de long s

éjour et, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à Mme C... un visa de co...

Vu, I, sous le n° 13NT03156, le recours, enregistré le 19 novembre 2013, présenté par le ministre de l'intérieur ; le ministre de l'intérieur demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103903 du 24 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes, d'une part, a annulé, à la demande de Mme C..., la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 12 décembre 2010 du consul général de France à Annaba rejetant sa demande de visa de long séjour et, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à Mme C... un visa de court séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme C... devant le tribunal administratif de Nantes ;

il soutient que :

- le jugement est irrégulier ; les premiers juges ne pouvaient enjoindre au ministre de délivrer un visa de court séjour à Mme C... alors qu'elle n'avait formulé qu'une demande de visa de long séjour ;

- le jugement est entaché d'une appréciation erronée des faits de l'espèce ; les enfants de la requérante, qui séjournent en France depuis la fin de validité des visas de court séjour qui leur ont été délivrés, peuvent retourner en Algérie, pays dont ils ont la nationalité ;

- le jugement est entaché d'une erreur d'appréciation ; Mme C... a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour " visiteur " ; les enfants qui sont auprès de leur tante en France se sont établis illégalement sur le territoire ; Mme C... souffre d'une pathologie grave pour laquelle elle a déjà fait l'objet de soins en France ; il y a un risque élevé de détournement de l'objet du visa à des fins médicales ou migratoires ; le séjour en France n'est pas financé ;

- la décision ne méconnait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou de l'article 3, paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2014, présenté pour Mme C..., par Me Andrez, avocat au barreau de Paris, qui conclut au rejet du recours et demande en outre que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- elle a formulé à titre principal une demande de visa de long séjour en tant que visiteur et à titre subsidiaire une demande de visa de court séjour ;

- le moyen d'annulation retenu par le tribunal est fondé ; les enfants ont été confiés à la soeur de Mme en raison de son état de santé ; leur surveillance médicale est assurée en France, étant eux-mêmes atteints d'une cardiomyopathie héréditaire ; Mme C... a des membres proches de sa famille en France ;

- elle n'a jamais tenté de dissimuler les raisons de sa demande de visa ; étant médecin, elle a préféré que ses enfants bénéficient en France d'une surveillance médicale de qualité ; elle est dans l'impossibilité de voir ses enfants, qui n'obtiennent pas de document de circulation pour étranger mineur ; elle n'a aucun intention de s'installer en France ; elle est susceptible de financer son séjour en France ; elle exerce ainsi que son époux la profession de médecins spécialistes en Algérie ; leurs revenus peuvent permettre de financer leur séjour en France ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 mars 2014, du ministre de l'intérieur qui conclut par les mêmes moyens aux mêmes fins que son recours ;

Vu le mémoire, enregistrée le 24 mars 2014, pour Mme C... qui conclut par les mêmes moyens au rejet du recours ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 mars 2014, présenté pour Mme C... ;

Vu, II, sous le n° 13NT03155, le recours, enregistré le 19 novembre 2013, présenté par le ministre de l'intérieur ;

le ministre de l'intérieur demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du 24 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes, d'une part, a annulé, à la demande de Mme C..., la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 12 décembre 2010 du consul général de France à Annaba rejetant sa demande de visa et, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à Mme C... un visa de court séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;

il soutient que :

- la condition mise au sursis par l'article R. 811-17 du code de justice administrative est remplie dès lors que l'exécution de l'injonction prononcée par le jugement aurait des conséquences difficilement réparables ;

- plusieurs moyens sont de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué ; les premiers juges ne pouvaient enjoindre de délivrer à la requérante un visa de court séjour alors qu'elle n'en avait pas fait la demande ; les enfants de la requérante, qui séjournent en France depuis la fin de validité des visas de court séjour qui leur ont été délivrés, peuvent retourner en Algérie, pays dont ils ont la nationalité ; Mme C... a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour " visiteur " ; les enfants qui sont auprès de leur tante en France se sont établis illégalement sur le territoire ; Mme C... souffre d'une pathologie grave pour laquelle elle a déjà fait l'objet de soins en France ; il y a un risque élevé de détournement de l'objet du visa à des fins médicales ou migratoires ; le séjour en France n'est pas financé ; la décision ne méconnait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou de l'article 3, paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu le jugement dont le sursis à exécution est sollicité ;

Vu la mise en demeure adressée le 7 janvier 2014 à Mme C..., en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2014, présenté pour Mme C..., par Me Andrez, avocat au barreau de Paris, qui conclut au rejet du recours et demande en outre que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- elle a formulé à titre principal une demande de visa de long séjour en tant que visiteur et à titre subsidiaire une demande de visa de court séjour ;

- le moyen d'annulation retenu par le tribunal est fondé ; les enfants ont été confiés à la soeur de Mme en raison de son état de santé ; leur surveillance médicale est assurée en France, étant eux-mêmes atteints d'une cardiomyopathie héréditaire ; Mme C... a des membres proches de sa famille en France ;

- elle n'a jamais tenté de dissimuler les raisons de sa demande de visa ; étant médecin, elle a préféré que ses enfants bénéficient en France d'une surveillance médicale de qualité ; elle est dans l'impossibilité de voir ses enfants, qui n'obtiennent pas de document de circulation pour étranger mineur ; elle n'a aucun intention de s'installer en France ; elle est susceptible de financer son séjour en France ; elle exerce ainsi que son époux la profession de médecins spécialistes en Algérie ; leurs revenus peuvent permettre de financer leur séjour en France ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 mars 2014, du ministre de l'intérieur qui conclut par les

mêmes moyens aux mêmes fins que son recours ;

Vu le mémoire, enregistrée le 24 mars 2014, pour Mme C... qui conclut par les mêmes moyens au rejet du recours ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 mars 2014, présenté pour Mme C... ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2014 :

- le rapport de Mme Allio-Rousseau, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;

- et les observations de Me Andrez, avocat de Mme C... ;

1. Considérant que les recours nos 13NT03155 et 13NT03156 présentés par le ministre de l'intérieur présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

2. Considérant que le ministre de l'intérieur demande à la cour de prononcer l'annulation et le sursis à exécution du jugement en date du 24 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes, d'une part, a annulé, à la demande de Mme C..., la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 12 décembre 2010 du consul général de France à Annaba rejetant sa demande de visa de long séjour et, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à Mme C... un visa de court séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. (...) " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du formulaire de demande de visa établi le 23 novembre 2010 auprès du consul général de France à Annaba et de la quittance de frais d'établissement du dossier de visa, que Mme C..., de nationalité algérienne, a sollicité uniquement la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en qualité de visiteur ; que par jugement du 5 octobre 2009, le tribunal de grande instance d'Evry a délégué à Mme A...D..., leur tante maternelle, l'autorité parentale sur les enfants de la requérante, Mohamed-Amine et Roumaissa, entrés en France sous couvert de visas de court séjour en septembre 2008, en relevant notamment que la requérante était " gravement malade " et ne pouvait " s'occuper " d'eux ; que si l'intérêt supérieur de ces enfants est de vivre en France auprès de Mme D..., mais également de maintenir des relations avec leur mère, la circonstance que le préfet de l'Essone leur ait refusé la délivrance de documents de circulation pour étranger mineur, lesquels sont destinés à faciliter le retour sur le territoire national, après un déplacement hors de France, des mineurs étrangers y résidant, ne les empêche pas de se rendre en Algérie, pays dont ils ont la nationalité, et de demander des visas d'entrée et de long séjour pour revenir en France auprès du titulaire de l'autorité parentale ; qu'il n'est pas allégué que le délai d'instruction de telles demandes de visa d'entrée et de long séjour serait anormalement long ou leur délivrance aléatoire ; que Mme C... ne justifie pas avoir présenté deux précédentes demandes de visas les 21 avril et 2 septembre 2009 en vue de rendre visite à ses deux enfants en France, auxquelles les autorités consulaires auraient opposé des refus l'empêchant de les rencontrer pendant deux ans ; qu'à l'inverse, son époux a obtenu les 21 avril 2009 et 10 septembre 2009 la délivrance de visas de court séjour à entrée multiples ; que, dans ces conditions, en refusant de délivrer à Mme C... un visa d'entrée et de long séjour en qualité de visiteur, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur ces stipulations pour annuler la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

5. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme C... ;

6. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles : " ...a) les ressortissants algériens qui justifient de moyens d'existence suffisants et qui prennent l'engagement de n'exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent (...) un certificat valable un an portant la mention "visiteur"(...) " ; qu'aux termes de l'article 9 du même accord : " (...) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles (...) 7 (...), les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité et un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. Ce visa de long séjour accompagné des pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés à l'alinéa précédent " ; que lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de visiteur, la commission peut légalement fonder sa décision de refus sur la circonstance que le demandeur ne justifie pas des moyens d'existence suffisants pour faire face aux dépenses de son séjour en France ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C... a été employée en qualité d'auxiliaire médicale en anesthésie et réanimation au sein du centre hospitalo-universitaire de Sétif à compter du 12 juillet 1987 ; que, compte tenu de son état de santé, elle a été reconnue invalide le 20 janvier 2010, par décision de la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés, qui lui a attribué une pension équivalente à 80 % de son salaire moyen annuel au titre de l'année 2010 ; que son époux justifie exercer la profession de médecin radiologue au sein d'un cabinet spécialisé depuis le 27 janvier 1992 ; que le montant de son résultat d'exploitation au titre de l'année 2009 s'élève à 15 700 euros environ ; que si le montant de son bénéfice non commercial s'élève à environ 5 000 euros, c'est en raison de l'importance de la dotation aux amortissements qui concernent l'acquisition de matériel d'imagerie médicale en 2005 ; que, par ailleurs, M. et Mme C..., qui sont propriétaires de leur habitation en Algérie, disposent d'une épargne personnelle, importante et stable, de l'ordre de 100 000 euros, détenue dans les comptes de la banque algérienne extérieure et dans ceux de la banque postale, issue notamment de la vente de deux biens immobiliers en France conclue en juillet 2003 et en septembre 2007 ; qu'il suit de là, qu'en se fondant sur le motif tiré de l'insuffisance des ressources pour justifier la décision de refus d'octroi du visa sollicité par Mme C..., la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a méconnu les stipulations de l'article 7 de l'accord franco-algérien ;

8. Considérant, en second lieu, que la circonstance que Mme C... souffre de pathologies graves pour lesquelles elle a fait l'objet d'un suivi en France en 2000 ne suffit pas à établir le risque de détournement de l'objet du visa à des fins médicales, alors qu'elle justifie suivre un traitement approprié en Algérie depuis plusieurs années ; que les conditions d'établissement de ses enfants en France ont été motivées par son état de santé et le leur ; que, dans ces conditions, et alors même que Mme C... dispose de solides attaches familiales en France, en se fondant sur un risque de détournement de l'objet du visa pour justifier la décision de refus de délivrance du visa sollicité par Mme C..., la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme C..., la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 12 décembre 2010 du consul général de France à Annaba rejetant sa demande de visa de long séjour en qualité de visiteur ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

10. Considérant qu'il ressort de ce qui a été dit au point 4, que Mme C... n'a pas sollicité la délivrance d'un visa de court séjour auprès des autorités consulaires à Annaba lors du dépôt de sa demande de visa ; que, dans ces conditions, le tribunal administratif de Nantes ne pouvait, sans commettre d'erreur de droit, enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer un visa qu'elle n'avait pas demandé, dans le délai d'un mois sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu d'annuler en conséquence l'article 2 du jugement attaqué ;

11. Considérant, toutefois, qu'eu égard aux motifs du présent arrêt, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande de Mme C... dans le délai d'un mois à compter de sa notification ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :

12. Considérant que le présent arrêt statue sur l'appel du ministre de l'intérieur tendant à l'annulation du jugement du 24 octobre 2013 du tribunal administratif de Nantes ; que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu de statuer sur son recours n° 13NT03155 tendant au sursis à exécution du même jugement ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme C... d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Nantes du 24 octobre 2013 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande de Mme C... tendant à la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour portant la mention visiteur dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Mme C... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions du recours n° 13NT03156 du ministre de l'intérieur et le surplus des conclusions de la demande de Mme C... présenté devant le tribunal administratif de Nantes sont rejetés.

Article 5 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du recours n° 13NT03155.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme B...C....

Délibéré après l'audience du 28 mars 2014, où siégeaient :

- M. Iselin, président de chambre,

- M. Millet, président-assesseur,

- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 avril 2014.

Le rapporteur,

M-P. ALLIO-ROUSSEAU

Le président,

B. ISELIN

Le greffier,

C. GOY

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Nos 13NT03156, 13NT03155


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 13NT03156
Date de la décision : 18/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-005-01 Étrangers. Entrée en France. Visas.


Composition du Tribunal
Président : M. ISELIN
Rapporteur ?: Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU
Rapporteur public ?: Mme GRENIER
Avocat(s) : ANDREZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-04-18;13nt03156 ?
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