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30/04/2014 | FRANCE | N°13NT02249

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 30 avril 2014, 13NT02249


Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2013, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par Me Lorioz, avocat au barreau de Toulon ; M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101044 du 5 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre le refus du 15 septembre 2010 des autorités consulaires françaises à Annaba de lui délivrer un visa d'entrée et de

court séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;...

Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2013, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par Me Lorioz, avocat au barreau de Toulon ; M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101044 du 5 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre le refus du 15 septembre 2010 des autorités consulaires françaises à Annaba de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer un visa ;

il soutient que :

- les premiers juges ont retenu à bon droit que le motif tiré du défaut de ressources, opposé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en Franceà sa demande de visa d'entrée et de court séjour, était entaché d'une erreur d'appréciation ;

- le second motif de la décision fondé sur un risque de détournement de l'objet du visa d'entrée et de court séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; il est célibataire ; s'il a déposé une demande en qualité d'époux et de père, c'est en raison d'une erreur effectuée par la personne ayant rempli la demande de visa ; il vit en Algérie avec une partie de sa famille ; il y exploite un petit commerce ;

- la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; son père et sa mère qui résident en France sont souffrants et ne peuvent se déplacer en Algérie ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2013, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ;

il soutient que :

- la demande de visa déposée par M. A... présente un risque réel de détournement de l'objet du visa, compte tenu des déclarations contradictoires et confuses du requérant, de sa situation précaire et des revirements multiples et persistants sur l'objet des visas qu'il a sollicités entre janvier 2008 et mai 2012 ;

- la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ne méconnait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2014 :

- le rapport de Mme Allio-Rousseau, premier conseiller ;

1. Considérant que M. A..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 5 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre le refus du 15 septembre 2010 des autorités consulaires françaises à Annaba de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant que, pour rejeter les conclusions à fin d'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, le tribunal administratif de Nantes, après avoir écarté le motif tiré du défaut de ressources du demandeur, a estimé que la commission n'avait commis aucune erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer un visa d'entrée et de court séjour à M. A... au motif que sa demande de visa présentait un risque de détournement de l'objet du visa ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... a fourni des renseignements contradictoires sur sa situation personnelle en Algérie au cours de la procédure d'instruction de sa demande de visa d'entrée et de court séjour et devant le tribunal administratif de Nantes ; que s'il justifiait, à la date de la décision en litige, être salarié d'un commerce de détail en Algérie, ses revenus étaient faibles ; que son père, de nationalité française, et sa mère, titulaire d'un certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans, résident ensemble en France depuis 2002 ; que, dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

4. Considérant qu'eu égard au motif pour lequel le visa a été sollicité, la décision contestée n'a pas porté au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise dès lors que M. A..., n'apporte pas la preuve de ce que son père, bien que titulaire d'une carte d'invalidité, serait dans l'impossibilité de lui rendre visite en Algérie, et n'est pas isolé dans ce pays, où résident ses frères et soeurs ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de lui délivrer le visa d'entrée et de court séjour sollicité ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 10 avril 2014, à laquelle siégeaient :

- M. Iselin, président de chambre,

- M. Millet, président assesseur,

- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 30 avril 2014.

Le rapporteur,

M-P. ALLIO-ROUSSEAULe président,

B. ISELIN

Le greffier,

F. PERSEHAYE

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N° 13NT02249


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 13NT02249
Date de la décision : 30/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-005-01 Étrangers. Entrée en France. Visas.


Composition du Tribunal
Président : M. ISELIN
Rapporteur ?: Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU
Rapporteur public ?: Mme GRENIER
Avocat(s) : LORIOZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-04-30;13nt02249 ?
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