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14/11/2014 | FRANCE | N°12NT01347

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 14 novembre 2014, 12NT01347


Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2012, présentée pour la commune de Mur-de-Sologne, représentée par son maire en exercice, la commune de Soings-en-Sologne, représentée par son maire en exercice, l'association Soings-en-Sologne Environnement Information Vigilance, représentée par son président en exercice, dont le siège est 1 route de Selles à Soings-en-Sologne (41230), et l'association Sologne Nature Environnement, représentée par son président en exercice, dont le siège est Parc de Beauvais BP 136 à Romorantin Lanthenay (41200), par Me de Peyramont, avocat au barreau de

Paris ; les communes et associations requérantes demandent à la c...

Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2012, présentée pour la commune de Mur-de-Sologne, représentée par son maire en exercice, la commune de Soings-en-Sologne, représentée par son maire en exercice, l'association Soings-en-Sologne Environnement Information Vigilance, représentée par son président en exercice, dont le siège est 1 route de Selles à Soings-en-Sologne (41230), et l'association Sologne Nature Environnement, représentée par son président en exercice, dont le siège est Parc de Beauvais BP 136 à Romorantin Lanthenay (41200), par Me de Peyramont, avocat au barreau de Paris ; les communes et associations requérantes demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001862 du 20 mars 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mai 2009 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a autorisé la société Soccoim à exploiter un centre de stockage de déchets ultimes sur le territoire des communes de Mur-de-Sologne et Soings-en-Sologne et à augmenter les capacités de réception de son centre de tri existant à Mur-de-Sologne ;

2°) d'annuler l'arrêté du 14 mai 2009 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elles soutiennent que :

- leur requête est recevable, les exposants ayant intérêt et qualité pour agir ;

- le jugement est entaché d'une absence de motivation et d'une omission à statuer, dès lors que les premiers juges ont omis de se prononcer sur les moyens tirés de ce que la demande d'arrêté complémentaire de l'industriel venait modifier substantiellement le dossier soumis à enquête publique, notamment en rendant insuffisante l'étude d'impact, et que, par là même, un nouvel arrêté d'exploitation devait être sollicité avec une nouvelle enquête publique ;

- le tribunal a omis de répondre au moyen tiré de ce que le site était déjà exploité conformément aux modifications demandées, et ce avant même l'intervention de l'arrêté complémentaire ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 octobre 2012, présenté pour la société Soccoim, représentée par ses représentants légaux, par Me Herschtel, avocat au barreau de Paris, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérantes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- la requête est irrecevable, dès lors, d'une part, que les communes n'ont produit en cause d'appel que les délibérations les autorisant à agir devant le seul tribunal administratif et que, d'autre part, les associations, dont les statuts sont muets quant à l'organe habilité à les représenter en justice, n'ont pas produit les délibérations de leur assemblée générale ;

- le jugement n'est pas irrégulier, comme insuffisamment motivé, dès lors que les premiers juges ont statué sur les griefs liés à la demande d'arrêté complémentaire en indiquant notamment que le moyen tiré de ce que des modifications substantielles auraient été apportées au projet, dans le cadre de la demande de modification de l'arrêté contesté, par rapport au dossier soumis à enquête publique, était " inopérant " à l'encontre de l'arrêté d'autorisation d'exploiter attaqué, et qu'en tout état de cause, les modifications proposées, eu égard à leur contenu, n'étaient pas de nature à remettre en cause l'étude d'impact et les études jointes au dossier de demande ;

- les moyens des requérantes sont, en outre, dépourvus de fondement dès lors qu'il ressort du dossier de demande de modification de l'arrêté d'autorisation que les modifications sollicitées, visant essentiellement à optimiser l'agencement et l'accessibilité du site et à améliorer la sécurité des personnels et visiteurs, la superficie et l'emprise de l'exploitation n'ayant été ni réduites, ni déplacées, ne présentaient pas un caractère substantiel ;

- l'exploitant n'était pas tenu par la réglementation d'attendre la signature de l'arrêté complémentaire pour réaliser et exploiter la modification ;

- il ressort de l'analyse détaillée des modifications sollicitées, à la lumière notamment des prescriptions de l'arrêté complémentaire adopté par le préfet le 22 juin 2012, que les modifications entreprises n'affectent en rien la régularité et la complétude de l'étude d'impact réalisée ;

- l'adoption de l'arrêté complémentaire du 22 juin 2012 a pour effet de rendre sans objet les moyens des requérants dirigés contre les modifications apportées aux prescriptions de l'arrêté d'autorisation du 14 mai 2009 ;

Vu l'ordonnance du 18 février 2013 fixant la clôture de l'instruction au 18 mars 2013 à 12 heures ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 mars 2013, présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie qui conclut au rejet de la requête ;

il soutient que :

- les maires des communes de Mur-de-Sologne et Soings-en-Sologne n'ayant pas expressément été habilités par leur conseil municipal à interjeter appel du jugement, leur requête est irrecevable ;

- le tribunal a suffisamment motivé son jugement, en répondant à des moyens qui, en outre, étaient inopérants ;

- la circonstance, à la supposer établie, que le site ait été exploité conformément au contenu des modifications sollicitées, avant même qu'ait été délivré l'arrêté complémentaire, est sans incidence sur la régularité du jugement et sur la légalité de l'arrêté du 14 juin 2009 ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 mars 2013 et régularisé le 3 mai 2013, présenté pour la commune de Soings-en-Sologne, et les associations Soings-en-Sologne Environnement Information Vigilance et Sologne Environnement Nature, qui tendent aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens que ceux soulevés en première instance ;

Vu l'ordonnance du 22 mars 2013 portant réouverture de l'instruction ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 juillet 2013, présenté pour la société Soccoim, qui conclut au rejet de la requête, par les mêmes moyens ;

elle soutient, en outre, que :

- la commune de Mur-de-Sologne n'apparaissant plus, dans le mémoire du 3 mai 2013, comme partie à l'instance, doit être regardée comme s'étant désistée et il appartiendra à la cour de donner acte de ce désistement, après demande de régularisation ;

- la requête, en tant qu'elle émane de la commune de Soings-en-Sologne et de l'association Soings-en-Sologne Environnement Information Vigilance est irrecevable, à défaut de production par les intéressées des habilitations respectives les autorisant à agir en appel ;

- en l'absence de justification de la qualité de président de M. A..., qui a introduit la requête d'appel alors que les statuts confient la présidence à M. B..., et de l'accomplissement des formalités afférentes en préfecture, l'association Sologne Nature Environnement n'est pas recevable à agir ;

- si les requérantes ont invoqué, dans leur requête d'appel du 21 juin 2012 deux moyens tirés de l'irrégularité du jugement, elles ne sont pas recevables à reprendre, dans leur mémoire en réplique du 3 mai 2013, à savoir après l'expiration du délai d'appel, les moyens de légalité soulevés en première instance et rejetés par le tribunal administratif ;

- les moyens soulevés dans le mémoire du 3 mai 2013 sont d'autant plus irrecevables qu'ils constituent la reprise à l'identique des moyens de première instance et qu'en se bornant à se référer purement et simplement à ces moyens, les requérantes ne mettent pas le juge d'appel en mesure de se prononcer sur les erreurs que le tribunal administratif aurait pu commettre en les rejetant ;

- le tribunal s'étant expressément prononcé sur le moyen lié à la demande de modification de l'arrêté contesté, en relevant son caractère inopérant, le moyen tiré de l'erreur de droit qu'il aurait commise en raison de l'omission à statuer sur " les griefs liés à la demande d'arrêté complémentaire " doit être écarté ;

- l'argumentation développée par le tribunal pour rejeter le moyen tenant à l'insuffisance de l'étude d'impact en raison des modifications sollicitées des conditions d'exploitations atteste de ce que le jugement est suffisamment motivé et donc parfaitement régulier ;

- au fond, les moyens développés par les requérantes quant aux modifications apportées à l'installation, en ce qu'ils concernent des circonstances postérieures à l'arrêté contesté, sont inopérants ;

- les moyens des requérantes, repris purement et simplement dans leur mémoire du 3 mai 2013, sont en outre dépourvus de fondement, de sorte que si la cour examine de nouveau les moyens de première instance, elle confirmera alors le jugement du 20 mars 2012, en ce qu'il a rejeté les moyens de légalité externe et interne opposés à l'encontre de l'arrêté préfectoral du 14 mai 2009 ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 septembre 2013, présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie qui conclut au rejet de la requête, par les mêmes moyens ;

il soutient, en outre, que :

- la commune de Mur-de-Sologne, qui n'apparaît plus à la procédure, doit régulariser sa situation en produisant un mémoire en désistement afin que la cour puisse lui en donner acte ;

- faute pour l'association Sologne Nature Environnement de fournir la preuve que M. A... serait le nouveau président en exercice ou un membre du conseil d'administration habilité par cet organe délibérant pour la représenter en justice, sa requête devra être regardée comme irrecevable pour défaut de qualité pour agir ;

- au fond, la cour ne pourra que rejeter la requête par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

Vu l'ordonnance du 9 septembre 2014 fixant la clôture de l'instruction au 25 septembre 2014 à 12 heures.

Vu le mémoire, enregistré le 16 octobre 2014, présenté pour la commune de Mur-de-Sologne, postérieurement à la clôture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu l'arrêté ministériel du 9 septembre 1997 relatif aux installations de stockage de déchets non dangereux ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2014 :

- le rapport de M. Millet, président-assesseur,

- les conclusions de M. Delesalle, rapporteur public,

- et les observations de Me de Peyramont, avocat des communes et associations requérantes ;

1. Considérant que, par arrêté du 27 août 2003, la société Soccoim a été autorisée à exploiter un centre de tri de déchets de collectes sélectives des ménages et de déchets industriels banals sur le territoire de la commune de Mur-de-Sologne ; que, le 16 mai 2008, elle a déposé auprès de la préfecture de Loir-et-Cher une demande, d'une part, d'autorisation d'exploiter un centre de stockage de déchets ultimes pour une durée de 30 ans sur la commune de Soings-en-Sologne et, d'autre part, d'augmentation de la capacité de son centre de tri existant ; qu'après enquête publique, qui s'est déroulée du 16 juin au 18 juillet 2008 et au vu des différents avis sollicités, le préfet de Loir-et-Cher a, par arrêté du 14 mai 2009, délivré l'autorisation sollicitée pour une durée de 20 ans et une capacité moyenne maximale de 45 000 tonnes par an ; que les communes de Mur-de-Sologne et de Soings-en-Sologne, d'une part, et les associations Soings-en-Sologne Environnement Information Vigilance et Sologne Nature Environnement, d'autre part, relèvent appel du jugement du 20 mars 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mai 2009 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que les requérantes ont fait valoir, dans leurs écritures de première instance, que la demande d'arrêté complémentaire de la société Soccoim présentée en cours d'instance devant le tribunal administratif le 17 décembre 2010, et complétée le 10 novembre 2011, a " modifié substantiellement " le dossier soumis à enquête publique, notamment en rendant insuffisante l'étude d'impact, ainsi que le calcul des garanties financières et que par là même, " un nouvel arrêté d'exploitation devait être sollicité avec une nouvelle enquête publique " ; qu'elles soutiennent devant la cour qu'en omettant de statuer sur " les griefs liés à la demande d'arrêté complémentaire ", les premiers juges ont entaché leur jugement d'omission à statuer et d'absence de motivation ;

3. Considérant, d'une part, qu'il résulte des termes mêmes du jugement que, s'agissant de l'étude sur le traitement des lixiviats, les premiers juges ont indiqué " que si les requérantes invoquent des arguments relatifs à l'état actuel des bassins et aux modifications proposées par la société Soccoim dans sa demande de modification, ces arguments sont inopérants à l'encontre de l'autorisation attaquée ; que si elles soutiennent que les modifications proposées révèlent l'insuffisance initiale de l'étude d'impact, il résulte de l'instruction que les modifications demandées portent notamment sur l'aménagement de la zone technique, qui est modifiée pour permettre une meilleure circulation des camions citernes, sur l'aménagement d'une plate-forme de pompage pour les véhicules des pompiers et sur la mise en place d'un système de drainage sous les bassins de stockage des lixiviats pour drainer les eaux de sub-surface et éviter des désordres ; que ces modifications ne sont pas de nature à remettre en cause l'étude d'impact et les études jointes au dossier de demande qui avaient déjà préconisé un système de drainage et de protection par géomembrane ainsi qu'un système de barrière de sécurité passive " ; que, s'agissant de l'étude sur les eaux souterraines, ils ont également souligné " que si les requérantes soutiennent que les modifications proposées révèleraient l'absence de sérieux de l'étude, il résulte de l'instruction que la modification de l'ordre d'exploitation des casiers, la mise en place, dans la zone technique, d'un système de drainage sous les bassins de stockage des lixiviats pour drainer les eaux de sub-surface et éviter des désordres et l'implantation de piézomètres supplémentaires ne sont toutefois pas de nature à remettre en cause le caractère suffisant des études jointes au dossier de demande d'autorisation " ; qu'enfin, s'agissant de la procédure d'enquête publique, les premiers juges ont estimé " que le moyen tiré de ce que des modifications substantielles ont été apportées au projet, dans le cadre de la demande de modification de l'arrêté attaqué, par rapport au dossier soumis à enquête publique et de ce que l'exploitant doit déposer une nouvelle demande d'autorisation, en application de l'article R. 512-33 du code de l'environnement, est inopérant à l'encontre de l'arrêté d'autorisation d'exploiter " ; que, dès lors, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le jugement serait entaché d'une omission à statuer et d'un défaut de motivation ;

4. Considérant, d'autre part, que si les requérantes soutiennent que le tribunal administratif a omis de répondre au moyen tiré de ce que le site aurait été exploité conformément au contenu des modifications sollicitées, avant même qu'ait été délivré l'arrêté complémentaire, cette circonstance, à la supposer même établie, est sans influence sur la légalité de l'arrêté d'autorisation du 14 mai 2009 ; que, par suite, les premiers juges ont pu ne pas répondre à ce moyen inopérant ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l'irrégularité du jugement ne peuvent qu'être écartés ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

6. Considérant que, dans leur requête introductive d'instance enregistrée le 21 mai 2012 devant la cour, les communes de Mur-de-Sologne et Soings-en-Sologne et les associations Soings-en-Sologne Environnement Information Vigilance et Sologne Nature Environnement n'ont soulevé que des moyens relatifs à la régularité du jugement ; que si, dans leur second mémoire enregistré le 3 mai 2013, après l'expiration du délai de recours contentieux, les requérantes ont soulevé à l'appui de leur appel de nouveaux moyens relatifs à la légalité de la décision sur laquelle a statué le tribunal administratif d'Orléans, ces moyens, qui se rattachent à une cause juridique distincte de celle qui fonde le moyen invoqué dans leur précèdent mémoire, ne sont pas recevables et doivent, en tout état de cause, être écartés ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres fins de non recevoir opposées à la requête, que les communes de Mur-de-Sologne et Soings-en-Sologne, et les associations Soings-en-Sologne Environnement Information Vigilance et Sologne Nature Environnement, ne sont pas fondées à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demandent les requérantes au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstance de l'espèce, de mettre à la charge de chacune des requérantes la somme de 500 euros à verser à la société Soccoim au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Mur-de-Sologne et autres est rejetée.

Article 2 : La commune de Mur-de-Sologne, la commune de Soings-en-Sologne, l'association Soings-en-Sologne Environnement Information Vigilance et l'association Sologne Nature Environnement verseront chacune à la société Soccoim une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Mur-en-Sologne, à la commune de Soings-en-Sologne, à l'association Soings-en-Sologne Environnement Information Vigilance, à l'association Sologne Nature Environnement, à la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et à la société Soccoim.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Loir-et-Cher.

Délibéré après l'audience du 16 octobre 2014, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. Millet, président-assesseur,

- M. Pouget, premier conseiller.

Lu en audience publique le 14 novembre 2014.

Le rapporteur,

J-F. MILLETLe président,

A. PÉREZ

Le greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 12NT01347


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 12NT01347
Date de la décision : 14/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Jean-Frédéric MILLET
Rapporteur public ?: M. DELESALLE
Avocat(s) : DE PEYRAMONT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-11-14;12nt01347 ?
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