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14/11/2014 | FRANCE | N°12NT01802

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 14 novembre 2014, 12NT01802


Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2012, présentée pour M. C... D..., demeurant au ... et la société Le Clos des Fontaines, dont le siège est au 7, rue de l'Engoulvent à Dinan (22100), représentée par son président en exercice, par Me A... -julien, avocat au barreau de Rennes ; M. D... et la société Le Clos des Fontaines demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903466 du 4 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande des associations Eau et Rivières de Bretagne et Bretagne Vivante SEPNB, l'arrêté du 16 juin 2009 par

lequel le préfet des Côtes-d'Armor a autorisé la création d'un golf et d'u...

Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2012, présentée pour M. C... D..., demeurant au ... et la société Le Clos des Fontaines, dont le siège est au 7, rue de l'Engoulvent à Dinan (22100), représentée par son président en exercice, par Me A... -julien, avocat au barreau de Rennes ; M. D... et la société Le Clos des Fontaines demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903466 du 4 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande des associations Eau et Rivières de Bretagne et Bretagne Vivante SEPNB, l'arrêté du 16 juin 2009 par lequel le préfet des Côtes-d'Armor a autorisé la création d'un golf et d'un complexe hôtelier sur l'ancien terrain militaire de la commune d'Aucaleuc ;

2°) de rejeter la demande présentée par les associations Eau et Rivières de Bretagne et Bretagne Vivante SEPNB devant le tribunal administratif de Rennes ;

3°) de mettre à la charge des associations Eau et Rivières de Bretagne et Bretagne Vivante SEPNB une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ils soutiennent que :

- s'agissant, d'abord, de la sous-estimation de la zone humide, c'est à tort que les premiers juges ont annulé l'arrêté litigieux pour insuffisance de l'étude d'impact, dès lors, que, conformément à l'annexe 1 de l'arrêté du 28 juin 2008 et aux analyses pédologiques, seuls le fond du vallon et les parcelles 495, 496, 814 et 482, correspondant aux réductisols, rédoxisols, luvisols-rédoxisols et luvisols dégradés-rédoxisols, relèvent de la définition des zones humides ;

- s'agissant, ensuite, de l'analyse de l'état initial de la faune, et particulièrement des amphibiens, qui figure aux pages 57 à 64 de l'étude d'impact, la présence de salamandre tachetée et de têtards est avérée depuis les investigations d'avril 1998, les associations requérantes ont, en outre, fait valoir en cours d'enquête publique la présence de grenouilles rousses et du triton palmé, et un complément d'inventaire avant déforestation, dont la commande auprès de l'association CŒUR figure dans l'étude d'impact, a confirmé en septembre 2009 la présence de 8 espèces autour des sites connus ;

- à cet égard, des mesures compensatoires ont été prévues (création d'un réseau de mares adaptées, réaménagements des plans d'eau existants mais non adaptés) complétées par un suivi sur cinq années permettant des ajustements ;

- s'agissant, enfin, des risques liés à la fertilisation et au traitement des espaces réservés à la pratique du golf, l'étude d'impact précise que les apports de fertilisants seront adaptés aux besoins réels du milieu sol-plante, que les apports azotés dans les greens n'interviendront qu'entre mars et septembre et que les traitements phytosanitaires seront consignés dans un cahier d'enregistrement tenu à jour par les personnels chargés de l'entretien des parcours ;

- si des produits phytosanitaires interdits figuraient par erreur dans l'étude d'impact, ils n'étaient cités qu'à titre indicatif, alors qu'ils étaient auparavant classiquement utilisés sur les départs et les greens, lesquels ne représentent qu'une faible superficie du golf, et le tableau figurant p 171 de l'étude d'impact ne prévoit qu'un traitement de deux applications par an pour les greens, et d'une application par an pour les départs, les fairways, qui représentent 30 % de la surface du golf, ne subissant, quant à eux, aucun traitement ;

- dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, la cour ne pourra qu'écarter les autres moyens soulevés par les associations requérantes ;

- la commission locale de l'eau n'avait pas à être saisie pour avis, en vertu de l'article R. 214-10 du code de l'environnement, dès lors que le projet ne se situe pas dans le périmètre d'un SAGE et ne présente pas des effets d'une importance telle que cet avis aurait dû être sollicité ;

- le moyen tiré de l'incompatibilité du projet avec le SAGE du bassin versant de la Rance, et avec les orientations fondamentales du SDAGE du bassin Loire-Bretagne, manque en fait ;

- le 4° du II de l'article L. 110-1 du code de l'environnement n'a pas été méconnu, dès lors que la tenue régulière d'une enquête publique permet de satisfaire à l'exigence de participation du public ;

- le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans son appréciation de la nécessité de préserver les zones humides ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2012, présenté pour l'association Eau et Rivières de Bretagne, dont le siège est situé 7, place du Champ au Roy à Guingamp (22200) et pour l'association Bretagne Vivante SEPNB, dont le siège est situé 186, rue Anatole France BP 63121 à Brest (29231), représentées par leur président en exercice, à ce dûment habilité, par Me Michel, avocat au barreau de Saint-Malo, qui concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. D... une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elles soutiennent que :

- en ne prenant pas en compte les traces d'hydromorphie débutant à moins de 50 cm, conformément à la circulaire du 25 juin 2008 et aux avis défavorables de la direction régionale de l'environnement et de l'ONEMA, soit les sols classés 3 et 4, l'étude d'impact sous-estime notablement les zones humides affectées par le projet en les évaluant à seulement 1,05 hectare, ce que confirme implicitement la réalisation d'opérations de drainage sur 28 hectares du site ;

- une seule prospection ayant été menée le 24 juin 2008, avant le coucher du soleil, par le bureau d'étude Ouest Aménagement ne pouvait qu'aboutir, compte tenu de cette méthodologie inadaptée, à un inventaire incomplet des amphibiens, ce que confirment les différents avis de la DREAL, de l'ONEMA, ainsi que celui du commissaire enquêteur, et l'étude complémentaire réalisée par l'association CŒUR, postérieurement à l'enquête publique, n'a pas pu régulariser les lacunes concernant l'information sur l'état initial de la faune ;

- s'agissant des fertilisants, l'étude d'impact se contente d'exposer de manière très générale les modalités d'entretien du golf, sans préciser les surfaces sur lesquelles des engrais seront utilisés, les besoins en azote et les quantités maximales à épandre, alors que la zone est déjà très dégradée ;

- trois des quatre pesticides, dont l'étude d'impact indique qu'ils seront utilisés pour l'entretien du golf, étant retirés du marché et leur usage interdit, les informations délivrées dans l'étude d'impact étaient erronées, de sorte que le public n'a pas été correctement informé ;

- subsidiairement, les autres moyens non retenus par le tribunal administratif de Rennes et tirés de la méconnaissance de l'article R. 214-10 du code de l'environnement, de l'absence d'examen relatif à la compatibilité du projet avec le SAGE du bassin de la Rance et le SDAGE, conformément à l'article R. 214-6 du même code, étaient fondés ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 avril 2013, présenté pour M. D... et la société Le Clos des Fontaines ; les requérants demandent à la cour d'ordonner avant dire droit une expertise, sur le fondement de l'article R. 621-1 du code de justice administrative, aux fins de recenser et cartographier les zones humides sur le périmètre du projet de golf d'Aucaleuc, de comparer cette cartographie à celle de l'étude d'impact, de dresser un inventaire des amphibiens dans le même périmètre et de fournir à la cour tous éléments de nature à lui permettre de se prononcer sur la légalité dudit arrêté ;

ils soutiennent que :

- cette mesure est utile, puisqu'elle permettra d'apporter une réponse aux questions techniques très discutées de la superficie des zones humides concernées par le projet et de l'ampleur de la fréquentation des lieux par les amphibiens et de régler ainsi la question du caractère suffisant ou non de l'étude d'impact jointe au dossier ;

- les mesures reconventionnelles des associations devront être écartées, aucun complément d'expertise ne s'avérant utile, dès lors que le SAGE de l'Arguenon n'a pas encore été approuvé, et que l'étude d'impact a vérifié la compatibilité du projet avec le SDAGE, et mis en exergue les analyses de l'eau qui seront réalisées pour adapter au mieux les apports en fertilisants ou produits phytosanitaires ;

Vu l'ordonnance du 25 avril 2013 fixant la clôture de l'instruction au 16 mai 2013 à 12 heures ;

Vu le mémoire en intervention, enregistré le 29 avril 2013, présenté pour la communauté de communes de Dinan, représentée par son président en exercice, par Me Bois, avocat au barreau de Rennes, qui demande qu'il soit fait droit à la demande d'expertise sollicitée par M. D... et la société Le Clos des Fontaines ;

elle soutient que :

- elle a vendu à la SAS Le Clos des Fontaines l'ensemble des terrains correspondant au périmètre du futur golf ;

- les actes du 18 novembre 2011 comprennent des conditions suspensives tendant à l'obtention des autorisations administratives nécessaires ;

- elle a intérêt à intervenir au soutien de l'appel interjeté par M. D... et la société Le Clos des Fontaines tendant à établir la légalité de l'arrêté d'autorisation annulé par le jugement du 4 mai 2012 ;

Vu le mémoire en production de pièces, enregistré le 13 mai 2013, présenté pour M. D... et la société Le Clos des Fontaines ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2013, présenté pour l'association Eau et Rivières de Bretagne et l'association Bretagne Vivante SEPNB, représentées par leur président en exercice, par Me Michel, avocat au barreau de Saint-Malo, qui conclut, à titre principal, au rejet de la requête de M. D... et de la société Le Clos des Fontaines, et à ce que soit mise à la charge de M. D... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, à ce que la mission de l'expert, qui doit être encadrée par les dispositions réglementaires relatives aux zones humides, soit étendue à l'ensemble des enjeux faunistiques et floristiques, à ce qu'elle porte sur les risques de surfertilisation liés au projet de golf et sur l'impact de l'utilisation des pesticides et qu'elle se prononce sur la compatibilité du projet avec les dispositions et objectifs du SAGE du bassin de la Rance, du SAGE Arguenon et du SDAGE du bassin Loire-Bretagne ;

Vu l'ordonnance du 16 mai 2013 reportant la clôture d'instruction au 10 juin 2013 à 12 heures, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 20 octobre 2014, présentée pour les associations Bretagne Vivante SEPNB et Eau et Rivières de Bretagne ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 28 octobre 2014, présentée pour M. D...et la SAS Le clos des Fontaines

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2014 :

- le rapport de M. Millet, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Delesalle, rapporteur public ;

- les observations de Me Bon Julien, avocat de M. D... et de la SAS le Clos des Fontaines ;

- les observations de Me Dubreuil, avocat des associations Bretagne Vivante SEPNB et Eau et Rivières de Bretagne ;

- et les observations de Me B..., substituant Me Bois, avocat de la communauté de communes de Dinan ;

1. Considérant que par arrêté du 16 juin 2009, le préfet des Côtes-d'Armor a autorisé M. D... et la société Le Clos des Fontaines à réaliser un parcours de golf, accompagné d'un complexe hôtelier, d'une surface de 97,5 hectares, sur un ancien terrain militaire situé dans la commune d'Aucaleuc ; que cette autorisation a été accordée au titre des rubriques de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement, et notamment des rubriques : 3.3.1.0 assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais, la zone asséchée étant de 1,05 ha, et 3.3.2.0 réalisation de réseaux de drainage permettant le drainage d'une superficie de 28,8 ha ; que M. D... et la société Le Clos des Fontaines relèvent appel du jugement du 4 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande des associations Eau et Rivières de Bretagne et Bretagne Vivante SEPNB, l'arrêté du 16 juin 2009 ;

Sur l'intervention de la communauté de communes de Dinan :

2. Considérant que la communauté de communes de Dinan a intérêt à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Rennes du 4 mai 2012 ; que, par suite, son intervention est recevable ;

Sur la légalité de l'arrêté du 16 juin 2009 :

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 122-8 du code de l'environnement : " I. - Ne sont pas soumis à la procédure de l'étude d'impact, sous réserve des dispositions de l'article R. 122-9, les aménagements, ouvrages et travaux dont le coût total est inférieur à

1 900 000 euros. En cas de réalisation fractionnée, le montant à retenir est celui du programme général de travaux. II. - Toutefois, la procédure de l'étude d'impact est applicable quel que soit le coût de leur réalisation, aux aménagements, ouvrages et travaux définis ci-après :...19° Terrains de golf dont le coût total est égal ou supérieur à 1 900 000 euros ou qui sont accompagnés d'opérations de construction d'une surface hors oeuvre nette égale ou supérieure à 1 000 mètres carrés " ; qu'aux termes de l'article R. 122-3 du code de l'environnement : " I. - Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement. II. - L'étude d'impact présente successivement : 1° Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels, agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, affectés par les aménagements ou ouvrages ; 2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l'environnement, et en particulier sur la faune et la flore, les sites et paysages, le sol, l'eau, l'air, le climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la protection des biens et du patrimoine culturel et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité publique ; 3° Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les partis envisagés qui font l'objet d'une description, le projet présenté a été retenu ; 4° Les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement et la santé, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes... " ;

4. Considérant, en premier lieu, que pour analyser l'état initial du site sur lequel le golf est implanté, et mesurer l'impact des travaux projetés sur la zone humide qu'elle recouvre partiellement, l'étude d'impact (page 20) s'est fondée, d'une part, sur une zone humide d'environ 1,7 ha correspondant au fond de vallon classé en zone N au plan local d'urbanisme, qui sera entièrement préservée, et d'autre part, sur les prairies à végétation hygrophile ( prairies à jonc acutiflore code Corine 37.2), présente sur les parcelles 495, 486, 483, 814, 817 et 818, représentant environ 5,96 ha, qui seront affectées à raison de 1,05 ha (disparition de 0,30 ha dans la parcelle 814 au nord du ruisseau, de 0,45 ha impactés par les parcours à l'ouest et au nord de la Métairie des Fontaines et 0,30 ha autour du plan d'eau sud) ; que l'étude d'impact prévoit en contrepartie de ces suppressions l'adoption de mesures compensatoires à raison de 3,2 ha de zone humide créée ; que la végétation hygrophile sera ainsi développée sur la parcelle 296 et tout autour du vallon pour atteindre 1,90 ha et une zone humide de bordure, comportant des plans d'eau nouveaux en pente douce, sera également créée à raison d'environ 1,2 ha, le plan d'eau sud étant, quant à lui, réaménagé pour permettre le développement de la végétation hygrophile ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-1 du code de l'environnement : " I. - Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; cette gestion prend en compte les adaptations nécessaires au changement climatique et vise à assurer : 1° La prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides ; on entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année " ; qu'aux termes de l'article R. 211-108 du même code : " I. - Les critères à retenir pour la définition des zones humides mentionnées au 1° du I de l'article L. 211-1 sont relatifs à la morphologie des sols liée à la présence prolongée d'eau d'origine naturelle et à la présence éventuelle de plantes hygrophiles. Celles-ci sont définies à partir de listes établies par région biogéographique. En l'absence de végétation hygrophile, la morphologie des sols suffit à définir une zone humide. (...) III. - un arrêté des ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article et établit notamment les listes des types de sol et des plantes mentionnés au I. " ; qu'aux termes de l'article 1 de l'arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de l'environnement : " Un espace peut être considéré comme zone humide au sens du 1° du I de l'article L. 211-1 du code de l'environnement, pour l'application du L. 214-7-1 du même code, dès qu'il présente l'un des critères suivants : 1° Ses sols correspondent à un ou plusieurs types pédologiques parmi ceux mentionnés dans la liste figurant à l'annexe 1.1 et identifiés selon la méthode figurant à l'annexe 1.2 " ;

6. Considérant qu'en vertu de l'annexe 1.1 à l'arrêté précité, figurent au nombre des sols des zones humides, les réductisols, les rédoxisols, les fluviosols-rédoxisols, les luvisols dégradés-rédoxisols, les luvisols typiques-rédoxisols, mais non les néoluvisols-rédoxisols, majoritairement rencontrés sur le site ; que, dès lors, et en dépit de l'avis contraire exprimé par l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques (ONEMA), et alors même qu'une majorité des sols présente un engorgement en eau dès la surface ou à partir de 30/40 cm de profondeur, et que 29 ha de terrains feront l'objet d'un drainage, c'est à A...droit que les auteurs de l'étude d'impact ont exclu des zones humides les parcelles figurant en jaune clair sur la carte pédologique de l'étude d'impact, correspondant aux sols moyennement hydromorphes (classes 3 et 4) occupant la majeure partie du terrain d'assiette du projet et répertoriés G4F4 et G4F3, dont l'exactitude n'est pas contestée ; que l'étude d'impact était ainsi suffisante quant à la détermination de la superficie des zones humides et, par suite, de l'impact susceptible de les affecter ;

7. Considérant, en deuxième lieu, que l'état initial de la faune est décrit page 23 (paragraphe 3.3) de l'étude d'impact ; que les reptiles et amphibiens font l'objet de développements particuliers pages 61 et 62 de l'étude d'impact (paragraphe 1-3-6-9) et sont mentionnés comme " présents, mais localisés, non repérés en juin ", à l'exception du Lézard des Murailles et de " 11 grenouilles vertes adultes, sans aucune preuve de reproduction " ; que l'inventaire effectué le 24 juin 008 par la société Ouest Aménagement aboutit à la conclusion que " la batrachofaune semble également très pauvre ", en raison notamment de la déclivité des berges des plans d'eau, de leur empoissonnement, et de la pauvreté de l'eau en macro organismes ; que s'il est reproché à cette étude, une analyse insuffisante de l'état initial du site, à raison d'erreurs de méthodologie, dès lors que les amphibiens ont été observés de jour à une période censée être inadaptée, un premier inventaire, selon ladite étude, avait été effectué par l'ONEMA le 1er avril 2008, dont il ressort que " des larves de salamandre tachetée ont été trouvées dans l'écoulement à ciel ouvert provenant d'une mare située au nord du terrain et dans l'écoulement à ciel ouvert à l'est des prairies de la Métairie des Fontaines et que des têtards ont également été relevés dans les trous d'eau et ornières à la Métairie des Fontaines " ; que la localisation de ces amphibiens a fait l'objet d'une cartographie page 161 de l'étude d'impact ; qu'en outre, l'ONEMA a indiqué à l'occasion de sa visite d'avril 2008 que les différences morphologiques observées chez les têtards permettaient d'envisager la présence de trois espèces différentes d'anoures (la grenouille rousse, la grenouille agile et le crapaud commun) et que la configuration du site permettait également d'envisager la présence d'autres espèces, notamment de tritons ; que dans leurs observations en cours d'enquête publique les associations ont également fait valoir la présence de grenouilles rousses et du triton palmé ; que la présence de 8 espèces a été confirmée par l'inventaire complémentaire produit en septembre 2009 par l'association CŒUR, pour faire suite à la commande de décembre 2008 figurant dans l'étude d'impact et aux réserves du commissaire-enquêteur ; que, toutefois, l'étude d'impact n'avait pas à recenser de manière exhaustive toutes les espèces de faune présentes sur le site, mais devait seulement examiner les caractéristiques essentielles du milieu naturel et leur évolution prévisible résultant de la réalisation du projet ; que des mesures ont ainsi été prévues page 23 de l'étude d'impact pour limiter, supprimer ou compenser l'impact des travaux sur les amphibiens, consistant notamment à créer un réseau de 12 mares dont la moitié déconnectée du réseau de drainage et à aménager ou réaménager les plans d'eau existants ou à créer en pente douce ; que l'objectif poursuivi, selon l'étude d'impact, est d'augmenter la population d'amphibiens après projet, le suivi prévu sur cinq ans devant permettre les ajustements nécessaires ; que, par suite, cette étude était suffisante quant à la description de l'état initial de la batrachofaune et des mesures compensatoires destinées à assurer la préservation et le développement de cette population protégée ;

8. Considérant, en troisième lieu, que l'étude d'impact (page 117) analyse les risques liés à la fertilisation et au traitement des espaces réservés à la pratique du golf sous la rubrique 3.1.5.7 Qualité des eaux (influence de l'entretien : fertilisation et phytosanitaires) ; qu'il y est notamment indiqué que " l'entretien d'un golf peut avoir une influence négative sur la qualité des eaux par surfertilisation et par emploi inadapté de produits phytosanitaires. Pour tous ces traitements un plan définissant les zones et leur degré d'entretien sera réalisé, les noues et fossés seront entretenus uniquement mécaniquement. Les risques de fertilisation seront prévenus en adaptant les apports de fertilisants aux besoins réels du milieu sol-plante. La fertilisation s'appuiera sur des analyses de terres, les apports azotés interviendront uniquement de mars à septembre, période des besoins de la végétation. L'ensemble des apports réalisés seront consignés dans un cahier d'enregistrement. " ; que l'étude d'impact indique page 170 (modalités de l'entretien) que les apports d'azote envisagés sont au maximum de 150 kg/ha/ an sur les greens, départs et fairways, qu'aucun apport n'est prévu dans les roughs, et que la fréquence sera de deux à trois épandages par an selon la zone ; que la page 171 précise que " La fertilisation renforcera le couvert végétal par la création d'un A...enracinement et évitera le phénomène de ruissellement en retenant les résidus de toute sorte, sachant que le gazon représente la plus grosse masse racinaire parmi les plantations que l'on peut envisager sur un site et qu'il est par conséquent un grand fixateur des nitrates " ; que les conditions d'utilisation des engrais et leur incidence sur l'eau sont ainsi suffisamment exposées ; que s'il est, en outre, reproché à l'étude d'impact d'avoir retenu des produits phytosanitaires interdits, les pesticides incriminés, d'ailleurs cités à titre indicatif, ont été retirés du marché postérieurement à l'élaboration de l'étude effectuée entre décembre 2007 et novembre 2008, et l'aménageur s'est engagé à n'utiliser que des produits homologués et dépourvus de danger pour les organismes aquatiques ; que, par suite, l'impact des fertilisants et des produits de traitement sur l'environnement a également fait l'objet d'une étude suffisante ;

9. Considérant que c'est donc à tort que le tribunal administratif de Rennes s'est fondé sur ces insuffisances de l'étude d'impact pour annuler l'arrêté du préfet des Côtes-d'Armor du 16 juin 2009 ;

10. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par les associations Eau et Rivières de Bretagne et Bretagne Vivante SEPNB tant devant le tribunal administratif de Rennes que devant la cour ;

11. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 214-10 du code de l'environnement : " Le dossier est également communiqué pour avis : 1° A la commission locale de l'eau, si l'opération pour laquelle l'autorisation est sollicitée est située dans le périmètre d'un schéma d'aménagement et de gestion des eaux approuvé ou a des effets dans un tel périmètre " ; qu'il est constant que l'opération d'aménagement du golf d'Aucaleuc ne se situe pas dans le périmètre du schéma d'aménagement et de gestion (SAGE) du bassin Rance-Frémur-Baie de Beaussais ; que si 12 ha du projet se situent sur le bassin versant de Guinefort, affluent de la Rance, il n'est pas établi que le projet serait susceptible de produire sur ce bassin versant des effets tels que l'avis de la commission locale de l'eau (CLE) aurait dû être sollicité ; qu'il ne résulte pas davantage de l'instruction que le SAGE du bassin de l'Arguenon, dans le périmètre duquel se trouve le site d'implantation du Golf, aurait été approuvé ; que, dès lors, les dispositions précitées de l'article R. 214-10 du code de l'environnement n'ont pas été méconnues ;

12. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 214-6 du même code : " 1 - Toute personne souhaitant réaliser une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumise à autorisation adresse une demande au préfet du département (...) où ils doivent être réalisés. / II. - Cette demande (...) comprend (...) 4° Un document : a) Indiquant les incidences directes et indirectes, temporaires et permanentes, du projet sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissellement, en fonction des procédés mis en oeuvre, des modalités d'exécution des travaux ou de l'activité, du fonctionnement des ouvrages ou installations, de la nature, de l'origine et du volume des eaux utilisées ou affectées et compte tenu des variations saisonnières et climatiques (...) c) Justifiant, le cas échéant, de la compatibilité du projet avec le schéma directeur ou le schéma d'aménagement et de gestion des eaux (...) " ;

13. Considérant que le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin Loire-Bretagne fixe sept " objectifs vitaux ", dont le quatrième s'intitule " Sauvegarder et mettre en valeur les zones humides ", et définit un certain nombre de préconisations visant à la préservation et à la protection desdites zones, parmi lesquelles figurent la préservation de la diversité des habitats et des espèces, et la préservation de l'intégrité des entités écologiques ; que la demande d'autorisation comprend un document indiquant la présence de zones humides et l'impact susceptible d'affecter ces zones ; que, par ailleurs, des mesures compensatoires ont été prises pour remédier à l'impact du projet de golf sur les zones humides et les amphibiens ; qu'une mare, devant être comblée sur le trou n° 9 du parcours de l'étang, a été finalement conservée ; que l'emploi des produits fertilisants et phytosanitaires est limité à une faible superficie, les greens et départs essentiellement concernés par ces traitements, ne représentant respectivement que 2,5 % et 2 % de la surface réservée au projet de golf ; que, dans ces conditions, les travaux d'aménagement du golf, compte tenu de leur faible impact sur la ressource en eau et sur la zone humide, ne peuvent être regardés comme incompatibles avec les objectifs et préconisations du SDAGE du bassin Loire-Bretagne et du SAGE Arguenon ; que, de même, l'étude d'impact établit un rapport de compatibilité avec le SAGE du bassin versant de la Rance compte tenu du faible impact affectant indirectement celui-ci ; que, par suite, ni les dispositions précitées de l'article R. 214-6 du code de l'environnement, ni celles de l'article L. 212-1 du même code, relatives à la qualité des eaux, n'ont été méconnues ;

14. Considérant, en troisième lieu, que les dispositions du 4° du II de l'article L. 110-1 du code de l'environnement se bornent à énoncer des principes dont la portée a vocation à être définie dans le cadre d'autres lois et n'impliquent, par elles-mêmes, aucune obligation d'associer le public au processus d'élaboration des projets ayant une incidence importante sur l'environnement ; qu'en l'espèce, le projet de golf a été précédé d'une enquête publique en application des dispositions du code de l'environnement ; que la soumission d'un projet à une enquête publique régie par ces dispositions doit être regardée comme une modalité d'information et de participation du public ; que, par suite, le principe de participation n'a pas été méconnu ;

15. Considérant, en quatrième et dernier lieu, que les zones humides ont été recensées conformément aux textes réglementaires, et que l'atteinte limitée qui leur a été portée a fait l'objet des mesures compensatoires précisées à l'article 2.5 de l'arrêté contesté ; qu'en autorisant ainsi le projet de création du Golf d'Aucaleuc sur le territoire de l'ancien terrain militaire de la commune, le préfet des Côtes-d'Armor n'a pas entaché sa décision d'illégalité ;

16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée, que M. D... et la société Le Clos des Fontaines sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du préfet des Côtes d'Armor du 16 juin 2009 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

17. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. D..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demandent les associations Eau et Rivières de Bretagne et Bretagne Vivante SEPNB au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de chacune des associations précitées une somme 500 euros à verser à M. D... et à la société Le Clos des Fontaines au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'intervention de la communauté de communes de Dinan est admise.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Rennes du 4 mai 2012 est annulé.

Article 3 : La demande présentée par l'association Eau et Rivières de Bretagne et l'association Bretagne Vivante SEPNB devant le tribunal administratif de Rennes, et les conclusions qu'elles ont présentées devant la cour au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 4 : L'association Eau et Rivières de Bretagne et l'association Bretagne Vivante SEPNB verseront chacune à M. D... et à la société Le Clos des Fontaines une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D..., à la société Le Clos des Fontaines, à la communauté de communes de Dinan, à l'association Eau et Rivières de Bretagne, à l'association Bretagne Vivante SEPNB et à la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité.

Copie du présent arrêt sera adressée au préfet des Côtes-d'Armor.

Délibéré après l'audience du 16 octobre 2014, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. Millet, président-assesseur,

- M. Pouget, premier conseiller.

Lu en audience publique le 14 novembre 2014.

Le rapporteur,

J-F. MILLETLe président,

A. PÉREZ

Le greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre du logement et de l'égalité des territoires, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 12NT01802


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 12NT01802
Date de la décision : 14/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Jean-Frédéric MILLET
Rapporteur public ?: M. DELESALLE
Avocat(s) : BON-JULIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-11-14;12nt01802 ?
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