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12/12/2014 | FRANCE | N°13NT02357

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 12 décembre 2014, 13NT02357


Vu la requête, enregistrée le 12 août 2013, présentée pour M. et Mme C..., demeurant..., par Me Courrech, avocat au barreau de Toulouse ; M. et Mme Courrech demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-1227 du 27 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 29 décembre 2009 par le président de la communauté urbaine d'Alençon à la société Solie Immo pour la construction d'un supermarché au lieu-dit Le Lavoir, à Saint-Paterne ;

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3°) de mettre à la charge de la société Solie Immo et de la communauté urbaine d'A...

Vu la requête, enregistrée le 12 août 2013, présentée pour M. et Mme C..., demeurant..., par Me Courrech, avocat au barreau de Toulouse ; M. et Mme Courrech demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-1227 du 27 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 29 décembre 2009 par le président de la communauté urbaine d'Alençon à la société Solie Immo pour la construction d'un supermarché au lieu-dit Le Lavoir, à Saint-Paterne ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de mettre à la charge de la société Solie Immo et de la communauté urbaine d'Alençon une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ils soutiennent que :

- le jugement attaqué, s'il vise la note en délibéré produite le 3 juin 2013, ne l'a pas prise en considération, en méconnaissance de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ;

- le tribunal a également méconnu cet article en ne prenant pas en considération un moyen tiré de ce que la société Solie Immo n'a pas justifié de son titre de propriété sur le terrain d'assiette du projet ;

- la décision contestée, qui devait être prise au nom de l'Etat, a été édictée par une autorité incompétente ; le signataire de cette décision n'était par ailleurs pas compétent pour délivrer l'autorisation visée à l'article L. 111-18 du code de la construction et de l'habitation ;

- la société Solie Immo n'a pas justifié de son titre de propriété sur le terrain d'assiette du projet ;

- la demande d'autorisation de construire ne répondait pas aux exigences de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme en ne présentant pas le traitement de l'accès au projet depuis la voie créée entre le terrain d'assiette et le giratoire voisin et en ne permettant pas d'apprécier l'insertion de ce projet dans son environnement ;

- le projet considéré méconnaît les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en raison du risque d'inondation auquel il est exposé et qu'il génèrera ; si le permis comporte des prescriptions à cet égard, celles-ci sont insuffisantes ;

- l'article R. 111-15 du code de l'urbanisme est également méconnu puisque le projet se situe dans une zone humide et qu'aucune mesure compensatoire n'a été envisagée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 février 2014, présenté pour la société Solie Immo par Me Bois, avocat au barreau de Rennes, qui conclut au rejet de la requête, demande subsidiairement qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, et sollicite que soit mise à la charge de M. et Mme C... une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle fait valoir que :

- les requérants ne justifient d'aucun intérêt pour contester le permis de construire ;

- l'article R. 741-2 du code de justice administrative n'impose pas que la juridiction procède à l'analyse d'une note en délibéré produite après l'audience ; la note présentée le 3 juin 2013 par les époux C...ne lui a pas été transmise ;

- l'argument des requérants selon lequel la société Solie Immo n'a pas justifié être propriétaire du terrain d'assiette du projet n'était pas assorti de précisions et ne caractérisait pas un moyen sur lequel la juridiction aurait été tenue de statuer ;

- les documents composant le dossier de demande de permis de construire permettaient d'apprécier l'insertion du projet et de situer ses accès, conformément à l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ;

- le risque d'inondation a été pris en considération par le règlement de zone du plan local d'urbanisme et par l'autorisation de construire, laquelle comporte des prescriptions adaptées ;

- une délégation de signature pour la délivrance d'autorisations de construire vaut également en matière d'établissements recevant du public ; l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales ne fait pas de distinction entre les pouvoirs exercés par le maire au nom de la commune et au nom de l'Etat ; M. B... était ainsi compétent pour signer la décision contestée ; le cas échéant, seul pourrait être reprochée à la décision non pas un vice d'incompétence mais un vice de procédure pour n'avoir pas été précédée de l'autorisation du maire en matière d'établissement recevant du public ;

- la société pétitionnaire a attesté de sa qualité pour solliciter l'autorisation de construire, seule exigence prévue par l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme ;

- le projet, très végétalisé, n'est situé ni en zone humide, ni en zone Natura 2000 ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 février 2014, présenté pour la communauté urbaine d'Alençon, par Me Bosquet, avocat au barreau d'Alençon, qui conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. et Mme C... une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle fait valoir que :

- il n'appartient au juge administratif, selon l'article R. 741-2 du code de justice administrative, d'aller au-delà du visa d'une note en délibéré ;

- le mémoire contenant le moyen tiré de ce que la société Solie Immo n'a pas justifié de son titre de propriété sur le terrain d'assiette du projet a été visé avec renvoi à l'argumentaire antérieur ;

- le dossier de présentation de la demande respectait les prescriptions de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ;

- le projet sera édifié à une cote altimétrique supérieure à 133 mètres A...au-dessus du seuil d'inondation et répond aux prescriptions du document d'urbanisme pour la zone considérée ;

- dès lors que la délégation consentie à M. B... n'est pas limitée à l'application du code de l'urbanisme et que l'autorisation a bien été délivrée après accord des autorités visées aux articles L. 111-7, L. 123-1 et L. 123-2 du code de la construction et de l'habitation, l'arrêté litigieux n'a pas été pris par une autorité incompétente ; en tout état de cause, un permis modificatif a été délivré le 15 mars 2013 par le maire de Saint-Paterne ;

- elle a fourni avec sa demande l'attestation prévue à l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme ;

- le plan d'aménagement et de gestion durable du schéma d'aménagement et de gestion des eaux du bassin versant de la Sarthe Amont n'est pas opposable aux tiers et les fiches actions qui y sont annexées n'ont aucune valeur réglementaire ; il n'est pas justifié d'une violation de l'article R. 111-15 du code de l'urbanisme ;

- selon les dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, immédiatement applicables aux instances en cours, le seul fait pour les époux C...de prétendre être établis à proximité du projet ne suffit pas à caractériser un intérêt à agir suffisant à l'encontre du permis de construire ; en tout état de cause, un intérêt tenant au voisinage n'est pas établi dans la mesure où leur propriété est située à plus de 200 m du projet, et en est séparée par des immeubles d'habitation et un rideau de végétation ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 novembre 2014, présenté pour M. et Mme C..., qui persistent dans les conclusions de leur requête, par les mêmes moyens, et en ajoutant que :

- l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ne leur est pas opposable et le risque d'inondation que subit leur propriété du fait du projet leur confère un intérêt à agir à l'encontre du permis de construire litigieux ;

- un permis d'aménager devait être sollicité en application de l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme ;

- les dispositions de l'article 1 AUC 2 du plan local d'urbanisme sont également méconnues ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 novembre 2014, présenté pour la société Solie Immo, qui maintient ses conclusions précédentes par les mêmes motifs, et ajoute que la division foncière intervenue n'entre pas dans le champ de la législation sur les lotissements et n'avait pas à faire l'objet d'une demande de permis d'aménager ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 novembre 2014, présenté pour la communauté urbaine d'Alençon, qui maintient ses conclusions précédentes par les mêmes motifs, et ajoute en outre que :

- le schéma de cohérence territorial n'est pas applicable ;

- un permis d'aménager n'était pas nécessaire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2014 :

- le rapport de Pouget, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Delesalle, rapporteur public ;

- les observations de Me E...substituant Me Courrech, avocat de M. et Mme C... ;

- et les observations de Me G..., substituant Me Bois, avocat de la SCI Solie Immo ;

1. Considérant que, par un arrêté du 29 décembre 2009, le président de la communauté urbaine d'Alençon a accordé à la société Solie Immo un permis de construire pour l'édification d'un supermarché au lieu-dit Le Lavoir, à Saint-Paterne ; que ce permis de construire a été modifié le 28 mars 2013 par un arrêté édicté par la même autorité ; que M. et Mme C... relèvent appel du jugement du 27 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'autorisation de construire délivrée à la société Solie Immo ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative :

" La décision (...) contient (...) l'analyse des conclusions et mémoires (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par des mémoires produits les 29 novembre et 19 décembre 2012 devant le tribunal, M. et Mme C... ont soulevé pour la première fois un moyen tiré de ce que la société Solie Immo n'a pas justifié, à l'appui de sa demande de permis de construire, de sa qualité de propriétaire des terrains d'assiette du projet litigieux ; que si le jugement attaqué vise ces mémoires, il indique qu'ils ne contiennent pas de moyens nouveaux et ne statue pas sur le moyen précité, lequel n'a donc fait l'objet d'aucune analyse de la part des premiers juges, en méconnaissance des dispositions précitées ; que, dans ces conditions, le jugement du 27 juin 2013 est entaché d'irrégularité ;

3. Considérant que, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen relatif à la régularité du jugement attaqué, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. et Mme C... devant le tribunal administratif de Nantes ;

Sur la légalité de l'autorisation de construire :

4. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. B..., vice-président de la communauté urbaine d'Alençon, signataire de l'arrêté de permis de construire initial du 29 décembre 2009 et de l'arrêté de permis de construire modificatif du 28 mars 2013, bénéficiait d'une délégation à l'effet de signer les autorisations d'urbanisme, en vertu d'un arrêté du président de la communauté urbaine du 4 juillet 2008 régulièrement publié le 7 juillet 2008 au recueil des actes administratifs ; que cette délégation matérielle donnait compétence à M. B... pour signer tant les autorisations d'urbanisme délivrées au nom de l'Etat que celles délivrées pour la communauté urbaine ; que, par ailleurs, par un arrêté du 15 mars 2013 dûment visé par l'arrêté de permis de construire modificatif du 28 mars 2013, le maire de Saint-Paterne a accordé à la société Solie Immo l'autorisation de construire un établissement recevant du public prévue à l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation, régularisant à cet égard la situation du pétitionnaire ; que, par suite, le moyen tiré par les requérants de l'incompétence du signataire du permis de construire litigieux pour délivrer l'autorisation de construire et l'autorisation visée à l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation doit être écarté en ses deux branches ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que si le permis de construire litigieux a été délivré au visa de pièces substitutives déposées le 16 décembre 2009 postérieurement aux avis et consultations recueillis dans le cadre de l'instruction de la demande, ces pièces, qui portaient sur la suppression du projet de station de lavage, des modifications mineures dans l'apparence du bâtiment, une modification légère de la végétalisation du projet et une réorganisation du parking due à la création d'une allée verte, n'affectaient pas l'économie générale du projet et ne nécessitaient donc pas une nouvelle instruction de la demande ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire (...) sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés (...) par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 431-5 du même code : " La demande de permis de construire précise : / a) L'identité du ou des demandeurs (...) / La demande comporte également l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une demande de permis " ; qu'il résulte de ces dispositions que les demandes de permis de construire doivent seulement comporter l'attestation du pétitionnaire qu'il remplit les conditions définies à l'article R. 423-1 cité ci-dessus ; qu'il n'appartient pas à l'autorité compétente de vérifier dans le cadre de l'instruction de la demande de permis, lequel est délivré sous réserve des droits des tiers, la validité de l'attestation établie par le pétitionnaire ; que, toutefois, dans le cas où, en attestant remplir les conditions définies à l'article R. 423-1, le pétitionnaire procède à une manoeuvre de nature à induire l'administration en erreur, le permis qui lui est délivré doit être regardé comme ayant été frauduleusement obtenu ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société Solie Immo a déclaré, dans le cadre approprié des imprimés cerfa de ses demandes d'autorisation de construire, être habilitée à présenter celles-ci ; qu'en attestant ainsi satisfaire aux conditions définies à l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, et alors qu'il n'est ni établi ni même soutenu qu'elle se serait livrée à une manoeuvre destinée à induire en erreur le service instructeur, ce dernier a pu par suite, et alors même que la société pétitionnaire n'aurait pas justifié de la détention de titres de propriété sur l'ensemble des parcelles d'assiette du projet, légalement délivrer le permis de construire contesté ;

8. Considérant, en quatrième lieu que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, si le terrain d'assiette du projet a fait l'objet en 2006 d'une division foncière en deux parcelles cadastrées ZI 68 et ZI 69, il est constant que seule la première de ces deux parcelles présente un caractère constructible ; que, dans ces conditions, la division foncière intervenue n'ayant pas eu pour effet de créer deux parcelles destinées à l'implantation de bâtiments, elle n'est pas constitutive d'une opération de lotissement au sens des dispositions de l'article L. 442-1 du code l'urbanisme, qui aurait obligé le pétitionnaire à présenter au maire de Saint-Paterne une déclaration préalable ou une demande de permis d'aménager en application de l'article L. 442-2 du même code ; que le moyen tiré d'une méconnaissance de ces dispositions doit donc être écarté ;

9. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 425-7 du code de l'urbanisme : " Conformément à l'article L. 752-1 du code de commerce, lorsque le permis de construire porte sur un projet soumis à une autorisation d'exploitation commerciale, le permis ne peut être accordé avant la délivrance de cette autorisation. (...) " ; et qu'aux termes des dispositions de l'article L. 752-1 applicables à l'autorisation d'exploitation commerciale datée du 12 juillet 2007 : " I. - Sont soumis à une autorisation d'exploitation commerciale les projets ayant pour objet : 1° La création d'un magasin de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 300 mètres carrés, résultant soit d'une construction nouvelle, soit de la transformation d'un immeuble existant (...) " ;

10. Considérant qu'il est constant que le projet de construction du supermarché litigieux a fait l'objet, en application des dispositions précitées, d'une autorisation d'exploitation commerciale délivrée le 12 juillet 2007 par la commission départementale d'équipement commercial de la Sarthe ; que si les requérants font valoir que cette autorisation a elle-même fait l'objet d'un recours devant le juge de l'excès de pouvoir, il ressort des pièces du dossier que, par un jugement du 6 juillet 2010 devenu définitif, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ce recours ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le permis de construire contesté aurait été pris à la suite d'une procédure irrégulière au motif que l'autorisation d'exploitation commerciale du 12 juillet 2007 serait illégale ;

11. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-7 du code de l'urbanisme : " Sont joints à la demande de permis de construire : (...) b) Le projet architectural défini par l'article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12. " ; et qu'aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. " ; que l'article R. 431-10 du code dispose : " Le projet architectural comprend également : (...) c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain (...) " ;

12. Considérant, d'une part, que la notice du projet architectural, complétée de documents graphiques et de planches photographiques, présente les partis retenus pour assurer l'insertion du projet de supermarché dans son environnement et décrit avec précision l'état initial du terrain d'assiette du projet et de ses abords ; qu'elle indique également de manière suffisamment détaillée l'organisation des constructions et des aires de stationnement ; que les dispositions précitées n'imposent pas que soient précisés dans la notice les conditions de financement et de réalisation des accès, la description des clôtures en limite de terrain ou encore le nombre d'arbres de haute tige devant être plantés ; qu'en tout état de cause cette dernière information figure sur le plan de masse joint à la demande et il ne ressort pas des éléments du dossier que des murs de clôtures seraient prévus par le projet ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, alors que le plan de masse joint au dossier de demande de permis de construire fait figurer les cotes altimétriques du terrain d'assiette, la notice, qui rappelle la proximité du secteur inondable et mentionne que le seuil de référence en la matière est situé à la cote de 133 mA..., est suffisamment précise quant à la prise en compte du caractère inondable de la zone ; que, dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la notice architecturale n'aurait pas comporté l'ensemble des éléments exigés par les dispositions précitées de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme ;

13. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier qu'étaient joints à la demande de permis de construire, complétée le 12 décembre 2012 puis le 14 janvier 2013 dans le cadre de la demande de permis modificatif, de nombreux clichés photographiques du site, trois projections du futur bâtiment dans son environnement proche et lointain, ainsi que divers documents graphiques présentant le projet sous plusieurs angles avec, pour chaque point de vue, un document d'insertion présentant l'état des lieux, le projet à la date de construction, le projet avec végétation à la date de plantation et le projet avec végétation à terme ; que, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme C..., ces documents permettaient d'apprécier de manière satisfaisante l'insertion du projet par rapport aux constructions avoisinantes et par rapport aux paysages environnants ; que, par ailleurs, les mêmes documents graphiques, utilement complétés des plans de masse et de la notice explicative figurant dans la demande de permis modificatif, permettaient de connaître avec précision le tracé et les caractéristiques de la voie nouvelle d'accès au futur bâtiment commercial depuis le giratoire situé sur la voie RD 311 ; que, dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le dossier de demande de permis de construire n'aurait pas mis le service instructeur à même d'apprécier en toute connaissance de cause, conformément aux exigences de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme, les qualités d'insertion du projet ainsi que les conditions de son accès, et d'évaluer la sécurité de ces derniers ;

14. Considérant, en septième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 1 AUC 3 du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Paterne : " Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile et en état de viabilité. (...) Les accès ne doivent présenter aucun risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès eu égard à l'importance du trafic, ainsi qu'à la position et à la configuration des accès. Dans le cas contraire, la construction ne pourra être autorisée. La desserte de la zone 1AUC se fera à partir d'une voie interne, à réaliser par l'aménageur, qui se raccordera sur la RD 311 en un point (...) les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques correspondent à leur destination ; ces voies doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile " ;

15. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté du 29 décembre 2009, l'accès au supermarché était prévu par la création d'une 4ème branche sur le carrefour giratoire existant de la RD 311 ; que, le 10 juin 2009, le conseil général de la Sarthe a estimé que ce raccordement pouvait être autorisé, tandis que la commune de Saint-Paterne s'était engagée à prendre en charge la réalisation de l'accès au supermarché, lequel est conforme aux orientations du projet de développement et d'aménagement durable ; qu'à la date de l'arrêté du 28 mars 2013 accordant un permis de construire modificatif à la société Solie Immo, l'ensemble des parcelles d'assiette du projet étaient acquises, le conseil municipal avait approuvé par une délibération 13 mars 2012 la prise en charge du coût de la réalisation de la route comprise entre le giratoire et le projet, et une permission de voirie avait été accordée par le président du conseil général à cette fin par un arrêté du 11 septembre 2012 ; qu'au regard de ces conditions d'organisation des accès et de desserte du supermarché, qui étaient suffisamment précisées à la date de l'autorisation litigieuse, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le permis de construire attaqué méconnaîtrait les dispositions de l'article 1 AUC 3 du règlement du PLU de Saint-Paterne ;

16. Considérant, en huitième lieu, qu'aux termes de l'article 1 AUC 13 du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Paterne : " (...) Les surfaces non construites seront plantées à raison d'un arbre haute tige par 200 m² de terrain. (...) " ; qu'il ressort des plans versés au dossier, et n'est d'ailleurs pas contesté par les requérants, que les espaces libres des parcelles, cadastrées section ZI n° 65 et n° 68, situés en zone 1AUC du plan local d'urbanisme de Saint-Paterne, représentent une superficie de 24 098 m² ; qu'ainsi, en prévoyant la plantation de 138 arbres à haute tige sur les espaces libres des parcelles situés en zone 1 AU C, le permis de construire ne méconnaît pas les dispositions précitées de l'article 1 AUC 13 du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Paterne ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté ;

17. Considérant, en neuvième lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-19 du code de la construction et de l'habitation : " Les établissements sont, (...) en outre, quel que soit leur type, classés en catégories, d'après l'effectif du public et du personnel. (...) Les catégories sont les suivantes : (...) 2e catégorie : de 701 à 1 500 personnes ; (...) " ; qu'aux termes de l'article CO 4 de l'arrêté ministériel susvisé modifié en date du 25 juin 1980 : " Le nombre minimal de façades accessibles et de dessertes correspondantes par des voies ou espaces libres est fixé comme suit : (...) d) Etablissements de 2e et 3e catégories : Une façade accessible desservie par une voie de 8 mètres de large ; (...) " ;

18. Considérant que le supermarché projeté constitue un établissement recevant du public de type M de 2ème catégorie ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ressort du plan de masse qu'une façade accessible du bâtiment abritant les commerces est desservie par une voie de 8 mètres de large ; que, par ailleurs, le 18 juin 2009, la sous-commission départementale de sécurité de la Sarthe a émis un avis favorable sans réserve à la réalisation du projet de supermarché, après avoir examiné, notamment, les plans du projet ; qu'elle a réitéré cet avis favorable le 7 mars 2013 ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le permis de construire attaqué méconnaîtrait les dispositions précitées ;

19. Considérant, en dixième lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation : " Les travaux qui conduisent à la création, (...) d'un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu'après autorisation délivrée par l'autorité administrative qui vérifie leur conformité aux règles prévues aux articles L. 111-7, L. 123-1 et L. 123-2. / Lorsque ces travaux sont soumis à permis de construire, celui-ci tient lieu de cette autorisation dès lors que sa délivrance a fait l'objet d'un accord de l'autorité administrative compétente mentionnée à l'alinéa précédent. " ; et qu'aux termes de l'article L. 111-7 dudit code : " Les dispositions architecturales, les aménagements et équipements intérieurs et extérieurs des (...) établissements recevant du public, (...) doivent être tels que ces locaux et installations soient accessibles à tous, et notamment aux personnes handicapées, quel que soit le type de handicap, notamment physique, sensoriel, cognitif, mental ou psychique, dans les cas et selon les conditions déterminés aux articles L. 111-7-1 à L. 111-7-3. (...) " ;

20. Considérant que la sous-commission départementale d'accessibilité a émis le 18 juin 2009 un avis favorable pour la réalisation du projet de supermarché ; que cet avis ne comporte pas de prescription, mais se contente de rappeler les dispositions applicables au visa desquelles l'avis a été émis ; que si les requérants font valoir que la sous-commission a émis " un avis favorable de circonstance ", ils n'apportent, toutefois, aucun élément sérieux à l'appui de cette allégation, alors au demeurant que la sous-commission a renouvelé son avis favorable le 24 janvier 2013 dans le cadre de l'instruction de la demande de permis modificatif ; que, dès lors, le moyen selon lequel le permis de construire attaqué méconnaîtrait les dispositions précitées, relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public doit être écarté ;

21. Considérant, en onzième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-1 du code de l'urbanisme : " (...) a) Les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 (...) ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme (...) " ; que, la commune de Saint-Paterne étant dotée d'un plan local d'urbanisme à la date du permis de construire attaqué, les requérants ne peuvent utilement soutenir que cette décision méconnaîtrait les dispositions de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme ;

22. Considérant en douzième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. " ;

23. Considérant que M. et Mme C... soutiennent que le projet est situé dans une zone soumise à un risque élevé d'inondations par débordement du ruisseau " Le Sort ", dont la réalité et les conséquences pour les usagers du site comme pour les habitants des constructions avoisinantes n'ont pas été suffisamment prises en compte par le pétitionnaire et par l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ; que, toutefois, s'il est vrai que l'imprécision des prescriptions dont est assortie l'autorisation de construire, de ne pas faire obstacle au libre écoulement des eaux et de prendre des précautions pour que le niveau de la nappe phréatique ne soit pas relevé du fait des travaux ou de la gestion ultérieure, n'est pas de nature à en garantir l'efficacité, et qu'elles relèvent pour partie des conditions d'exploitation ultérieure du site, la réalité du risque allégué ne ressort pas des pièces du dossier ; qu'ainsi, alors que les études hydrogéologiques menées dans le cadre de la révision simplifiée n° 1 du plan local d'urbanisme de Saint-Paterne approuvée le 20 novembre 2008, puis celles réalisées au titre de la loi sur l'eau à l'initiative du pétitionnaire, démontrent que le seuil maximal de risque d'inondation se situe à la cote de 133 mA..., il est constant que celui-ci a été pris en considération pour la conception du projet ; que les divers documents produits par M. et Mme C..., consistant notamment en des attestations de résidents du quartier ou en des photographies de terrains inondés non localisables, ne sont pas de nature à attester du caractère inondable de la partie de terrain où se situe l'emprise du projet, alors qu'il ressort des plans et relevés topographiques joints à la demande de permis de construire que la dalle du bâtiment devant accueillir le supermarché et la galerie commerçante, ainsi que la quasi intégralité de la zone de stationnement, de même que la voie d'accès, seront implantés à une cote supérieure au seuil de risque précité ; que, selon la notice sur la démarche environnementale jointe à la demande d'autorisation, le projet prévoit des dispositifs de nature à prévenir les risques d'obstacle au libre écoulement des eaux ou de ruissellements, tels que des chaussées drainantes sur les parkings, des bassins de récupérations d'eaux pluviales, une noue végétalisée et des talwegs ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'ensemble des caractéristiques susdécrites du projet répondent aux prescriptions du règlement de la zone 1 AUC du PLU de Saint-Paterne, y compris en ses prescriptions particulières relatives à la zone inondable 1 AUCi, telles qu'elles résultent de la révision simplifiée n° 1 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la réalisation du projet impliquerait des mouvements de terres prohibés par les prescriptions de l'article 1 AUC 2 du PLU ; que la direction départementale de l'agriculture et de la forêt, compétente pour l'application de la loi sur l'eau a d'ailleurs fait savoir au pétitionnaire le 17 juillet 2009 qu'au vu des études menées et du dossier présenté, elle n'entendait pas s'opposer au projet ; que, dans ces conditions, et alors que les requérants ne peuvent en tout état de cause se prévaloir utilement des dispositions du schéma de cohérence territoriale entré en vigueur postérieurement à l'autorisation de construire contestée, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ne peut être accueilli ;

24. Considérant, en treizième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-15 du code de l'urbanisme : " Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. " ;

25. Considérant que si le schéma d'aménagement et de gestion des eaux du bassin amont de la Sarthe, qui n'a été adopté que postérieurement au permis de construire contesté, identifie le territoire de la commune de Saint-Paterne comme étant au nombre de ceux concernés par la nécessité d'agir pour la préservation et la restauration des zones humides, il ne ressort pas des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet, en particulier pour sa portion devant être bâtie ou aménagée, serait lui-même inclus dans une telle zone ; qu'il n'est pas établi par ailleurs que le projet, compte tenu notamment des caractéristiques de sa conception rappelées ci-avant, serait susceptible d'affecter le site Natura 2000 situé en aval du cours d'eau " Le Sort " ; que, par suite, le président de la communauté urbaine d'Alençon n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article R. 111-15 du code de l'urbanisme en délivrant le permis de construire litigieux, au demeurant assorti de prescriptions visant à prévenir les incidences du projet sur les écoulements d'eau ;

26. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 111-6-1 du code de l'urbanisme : " Nonobstant toute disposition contraire du plan local d'urbanisme, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes d'un commerce soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale prévue aux 1°, 6° et 8° du I de l'article L. 720-5 du code de commerce (...), ne peut excéder une fois et demie la surface hors oeuvre nette des bâtiments affectés au commerce. (...) " ; qu'il ressort de la notice de demande de permis de construire modificatif que la surface hors oeuvre nette des bâtiments affectés au commerce est de 4 352 m² ; qu'en application des dispositions précitées, l'emprise au sol maximale autorisée des aires de stationnement est de 6 528 m² ; que l'emprise au sol des aires de stationnement projetées étant de 3 908 m², les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le permis de construire attaqué méconnaîtrait les dispositions précitées de l'article L. 111-6-1 du code de l'urbanisme ;

27. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la communauté urbaine d'Alençon et par la société Solie Immo, que M. et Mme C... ne sont pas fondés à demander l'annulation du permis de construire attaqué et que leur demande présentée devant le tribunal administratif de Nantes doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

28. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la communauté urbaine d'Alençon et de la société Solie Immo, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement des sommes sollicitées par M. et Mme C... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu en revanche de mettre à la charge de M. et Mme C..., sur le fondement des mêmes dispositions, des sommes de 1 000 euros à verser d'une part à la communauté urbaine d'Alençon, et d'autre part à la société Solie Immo ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 27 juin 2013 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. et Mme C... devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée.

Article 3 : M. et Mme C... verseront une somme de 1 000 euros respectivement à la communauté urbaine d'Alençon et à la société Solie Immo, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administratif.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme D...C..., à la communauté urbaine d'Alençon et la SCI Solie Immo.

Délibéré après l'audience du 18 novembre 2014, à laquelle siégeaient :

- M. Millet, président,

- Mme Buffet, premier conseiller,

- M. Pouget, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 décembre 2014.

Le rapporteur,

L. POUGET Le président,

J.F. MILLET

Le greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre de du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13NT02357


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 13NT02357
Date de la décision : 12/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MILLET
Rapporteur ?: M. Laurent POUGET
Rapporteur public ?: M. DELESALLE
Avocat(s) : SCP ARES BOIS COLLET LEDERF-DANIEL BLANQUET LE DANTEC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-12-12;13nt02357 ?
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