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12/12/2014 | FRANCE | N°14NT02076

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 12 décembre 2014, 14NT02076


Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2014, présentée pour la commune de Noirmoutier-en-l'Ile (Vendée), représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal du 7 avril 2014, par Me Vic, avocat au barreau de Nantes ; la commune de Noirmoutier-en-l'Ile demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1405381 du 18 juillet 2014 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, saisi par le préfet de la Vendée sur le fondement de l'article L. 554-1 du code de justice administrative, a ordonné la suspen

sion de l'exécution de la décision du 17 février 2014, par laquelle le mai...

Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2014, présentée pour la commune de Noirmoutier-en-l'Ile (Vendée), représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal du 7 avril 2014, par Me Vic, avocat au barreau de Nantes ; la commune de Noirmoutier-en-l'Ile demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1405381 du 18 juillet 2014 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, saisi par le préfet de la Vendée sur le fondement de l'article L. 554-1 du code de justice administrative, a ordonné la suspension de l'exécution de la décision du 17 février 2014, par laquelle le maire de la commune a accordé un permis de construire à Mme C... pour l'extension d'une maison d'habitation, sise 9, allée Pierre L'Ermite, ainsi que de celle de la décision du maire du 30 avril 2014 rejetant le recours gracieux du sous-préfet des Sables d'Olonne ;

2°) de rejeter la demande du préfet de la Vendée tendant à la suspension de l'exécution de ce permis de construire ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- l'ordonnance contestée est insuffisamment motivée ;

- le préfet de la Vendée ne peut utilement se prévaloir de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, dès lors que le risque pour la sécurité publique n'est pas avéré ;

- en l'espèce, il n'est pas démontré que le terrain d'assiette du projet ait été submergé ;

- le secteur de La Clère où est localisé le projet n'a pas été impacté par la tempête Xynthia, et il résulte de la notice de présentation du PPRL que le niveau de service de l'ouvrage de protection, situé sur ledit secteur est " bon " ;

- la cartographie sur laquelle se fonde la préfecture de Vendée est dénuée de fondement juridique mais aussi de fiabilité, dès lors que le centre d'études marines et fluviales a conclu à la nécessité de reprendre la modélisation de l'étude menée par le bureau d'études ISL, pour le compte de l'Etat ;

- le terrain naturel d'assiette s'établissant à une cote de 6,50 mA..., l'exposition du terrain à un niveau d'aléa très fort en cas de rupture par brèches des ouvrages n'est pas avéré ;

- le permis de construire est sollicité pour des travaux d'extension d'une construction existante avec création d'un étage supplémentaire et non pour l'édification d'une nouvelle construction ;

- si les risques étaient avérés, la procédure d'expropriation prévue à l'article L. 561-1 du code de l'environnement aurait dû être mise en oeuvre ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2014, présenté par le préfet de la Vendée, qui conclut au rejet de la requête ;

il soutient que :

- l'ordonnance est suffisamment motivée ;

- le risque de submersion marine doit être regardé comme avéré en l'état des données scientifiques disponibles et, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme est de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité du permis de construire délivré le 17 février 2014 à Mme C... ;

- compte tenu de sa surface de plancher et de son emprise au sol, le projet s'analyse comme la construction d'une nouvelle habitation et non comme l'extension d'une construction existante ;

- au regard de la cartographie dont disposent les autorités, même si, lors de la tempête Xynthia, le secteur de La Clère n'a pas été submergé et même si le terrain d'assiette a une cote de 6,50 mA..., le terrain se situe dans une zone d'aléa très fort et, pour ce motif, le projet de construction aurait dû être refusé ;

- dès lors, il n'y a pas lieu de recourir à la procédure d'expropriation prévue par l'article L. 561-1 du code de l'environnement ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 novembre 2014, présenté pour la commune de Noirmoutier-en-l'Ile, qui maintient ses précédentes écritures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2014 :

- le rapport de Millet, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Delesalle, rapporteur public ;

- et les observations de Me B..., substituant Me Vic, avocat de la commune de Noirmoutier-en-l'Ile et de M.D..., représentant le préfet de la Vendée ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : " Art. L. 2131-6, alinéa 3. - Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. (...) " ;

2. Considérant que, par une ordonnance du 18 juillet 2014, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a ordonné, à la demande du préfet de la Vendée, la suspension de l'exécution de la décision du 17 février 2014 par laquelle le maire de la commune de Noirmoutier-en-l'Ile a accordé à Mme C... un permis de construire pour l'extension d'une maison d'habitation, sise 9, allée Pierre l'Ermite, ainsi que de celle de la décision du maire du 30 avril 2014 rejetant le recours gracieux du sous-préfet des Sables-d'Olonne ; que la commune de Noirmoutier-en-l'lIe relève appel de cette ordonnance ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

3. Considérant que, pour justifier la suspension, sur déféré du préfet de la Vendée, de l'arrêté du maire de Noirmoutier-en-l'Ile du 17 février 2014 et de la décision du 30 avril 2014 rejetant le recours gracieux du sous-préfet des Sables d'Olonne, le premier juge, après avoir visé et analysé la demande, et cité notamment le troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales auquel renvoie l'article L. 554-1 du code de justice administrative, a relevé qu'en l'état de l'instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme lui apparaissait de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de ces décisions ; que, ce faisant, le premier juge a suffisamment motivé l'ordonnance attaquée ;

Sur le bien-fondé de la suspension prononcée :

4. Considérant que le moyen tiré de ce que la construction projetée est exposée à des risques de submersion marine par des brèches, des franchissements de houle et des déferlements de vagues et que, par suite, le maire de Noirmoutier-en-l'Ile a entaché les décisions litigieuses d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité du permis de construire accordé à Mme C... le 17 février 2014 ; que, dans ces conditions, la commune de Noirmoutier-en-l'Ile n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a ordonné la suspension de l'exécution de cette décision ainsi que de celle du maire du 30 avril 2014 rejetant le recours gracieux du sous-préfet des Sables d'Olonne ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande la commune de Noirmoutier-en-l'Ile à ce titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Noirmoutier-en-l'Ile est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Noirmoutier-en-l'Ile, au préfet de la Vendée et à Mme E...C....

Copie en sera transmise à la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité.

Délibéré après l'audience du 18 novembre 2014, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. Millet, président-assesseur,

- Mme Buffet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 décembre 2014.

Le rapporteur,

J-F. MILLETLe président,

A. PÉREZ

Le greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14NT02076


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT02076
Date de la décision : 12/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Suspension sursis

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Jean-Frédéric MILLET
Rapporteur public ?: M. DELESALLE
Avocat(s) : SELARL MRV

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-12-12;14nt02076 ?
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