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30/12/2014 | FRANCE | N°13NT02405

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 30 décembre 2014, 13NT02405


Vu la requête, enregistrée le 14 août 2013, présentée pour M. B... D..., demeurant..., par Me Coussy, avocat au barreau de Paris ; M. D... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202381 du 18 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de la Manche rejetant sa demande tendant à la mise en oeuvre de la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique prévue par les dispositions de l'article L. 561-1 du code de l'environnement sur les parcelles nos 405 406 et 465 dont

il est propriétaire à Saint-Lô ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°)...

Vu la requête, enregistrée le 14 août 2013, présentée pour M. B... D..., demeurant..., par Me Coussy, avocat au barreau de Paris ; M. D... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202381 du 18 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de la Manche rejetant sa demande tendant à la mise en oeuvre de la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique prévue par les dispositions de l'article L. 561-1 du code de l'environnement sur les parcelles nos 405 406 et 465 dont il est propriétaire à Saint-Lô ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que :

- contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, les risques d'effondrement de la falaise formant l'extrémité de sa propriété constituent une grave menace pour les habitants des habitations situées en contrebas ;

- les travaux de protection nécessaires, estimés à 233 200 euros, sont d'un montant supérieur à celui qui résulterait pour l'Etat de l'expropriation de son terrain, dont la valeur vénale est de 120 000 euros environ ; en conséquence, il appartenait au préfet de mettre en oeuvre l'expropriation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 février 2014, présenté par le préfet de la Manche, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que :

- la procédure d'expropriation prévue par les dispositions de l'article L. 561-1 du code de l'environnement n'est pas applicable aux parcelles appartenant à M. D..., mais aux terrains situés en contrebas, seuls menacés par la falaise ; il appartient au requérant, propriétaire de cette dernière, de procéder aux travaux de mise en sécurité nécessaires ;

- le coût d'expropriation des trois propriétés exposées à l'effondrement de la falaise est supérieur à celui de ces travaux ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2014 :

- le rapport de M. François, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Delesalle, rapporteur public ;

1. Considérant que M. D... relève appel du jugement du 18 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de la Manche rejetant sa demande tendant à la mise en oeuvre de la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique prévue par les dispositions de l'article L. 561-1 du code de l'environnement sur les parcelles nos 405 406 et 465 dont il est propriétaire à Saint-Lô ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 561-1 du code de l'environnement : " Sans préjudice des dispositions prévues au 5° de l'article L. 2212-2 et à l'article L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales, lorsqu'un risque prévisible de mouvements de terrain (...) menace gravement des vies humaines, l'Etat peut déclarer d'utilité publique l'expropriation par lui-même, les communes ou leurs groupements, des biens exposés à ce risque, dans les conditions prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et sous réserve que les moyens de sauvegarde et de protection des populations s'avèrent plus coûteux que les indemnités d'expropriation. " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la propriété du requérant est composée de la parcelle cadastrée n° 465, formant un dénivelé d'environ 25 mètres au-dessus de la vallée de la Vire et s'achevant par une falaise schisteuse, et des parcelles nos 405 et 406 surplombées par la précédente et donnant sur la rue de Valvire, la maison de M. D... étant implantée sur la parcelle n° 405 ; que, par ailleurs, la parcelle n°465 surplombe également plusieurs maisons d'habitation implantées rue de Valvire et Vieille rue de Valvire, notamment la maison de M. A... occupant la parcelle cadastrée n° 24 et celle de Mme C... implantée sur la parcelle n° 336 ; que si l'instabilité de la falaise a entraîné en mars 2001 un effondrement de terrain qui a détruit la maison de M. A... et, selon le rapport du 18 septembre 2007 de M. E..., expert nommé par le juge des référés du tribunal de grande instance de Coutances, risque d'engendrer un nouvel effondrement qui affecterait la maison de Mme C..., il ne ressort en revanche ni de ce rapport ni des comptes-rendus de visite de 2001 et 2007 du bureau d'études géotechniques Fondouest qui y sont annexés, ni d'études postérieures, que la maison du requérant serait elle-même menacée par un glissement ou un effondrement de cette même falaise menaçant gravement des vies humaines ; qu'il suit de là que la maison de M. D... et ses autres parcelles nos 406 et 465 ne pouvant être regardées comme des biens exposés à un risque de mouvement de terrain au sens des dispositions précitées de l'article L. 561-1 du code de l'environnement, l'intéressé ne peut utilement demander à l'Etat de procéder à leur expropriation sur le fondement de ces dispositions ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

5. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme demandée à ce titre par M. D... ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise au préfet de la Manche.

Délibéré après l'audience du 16 décembre 2014, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. Millet, président-assesseur,

- M. François, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 30 décembre 2014.

Le rapporteur,

E. FRANÇOIS Le président,

A. PÉREZ

Le greffier,

K. BOURON

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N° 13NT02405


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 13NT02405
Date de la décision : 30/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Eric FRANCOIS
Rapporteur public ?: M. DELESALLE
Avocat(s) : COUSSY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-12-30;13nt02405 ?
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