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31/12/2014 | FRANCE | N°14NT00934

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 31 décembre 2014, 14NT00934


Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2014, présentée pour le préfet de la Loire-Atlantique ; le préfet de la Loire-Atlantique demande à la cour :

1°) d'annuler les articles 2 et 3 du jugement du 21 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes, après avoir annulé l'arrêté du 15 novembre 2013 par lequel il a rejeté la demande de titre de séjour de M. A...et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le Maroc comme pays de destination, lui a enjoint de réexaminer la demande de l'intéressé et a

mis à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 1 500...

Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2014, présentée pour le préfet de la Loire-Atlantique ; le préfet de la Loire-Atlantique demande à la cour :

1°) d'annuler les articles 2 et 3 du jugement du 21 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes, après avoir annulé l'arrêté du 15 novembre 2013 par lequel il a rejeté la demande de titre de séjour de M. A...et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le Maroc comme pays de destination, lui a enjoint de réexaminer la demande de l'intéressé et a mis à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Nantes ;

il soutient que :

- il demande à la cour de substituer au motif de l'arrêté du 15 novembre 2013 selon lequel il n'est pas établi que le défaut de suivi médical de M. A...devrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité celui selon lequel si l'état de santé de M. A...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;

- la décision portant refus de séjour mentionne les considérations de fait et de droit qui la fondent ;

- elle ne méconnaît pas le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il n'est pas lié par l'avis médical émis dans le cadre de l'instruction de la demande ; M. A...peut bénéficier d'un traitement dans son pays d'origine ;

- elle n'est pas contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- M. A...n'ayant pas demandé un titre de séjour en qualité de salarié ni produit un contrat de travail visé par les services de la main d'oeuvre étrangère, elle ne méconnaît pas l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

- la décision portant refus de titre de séjour étant légale, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas privée de base légale ;

- elle n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire étant légales, la décision fixant le pays de destination n'est pas privée de base légale ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 avril 2014, présenté par le préfet de la Loire-Atlantique qui demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 21 mars 2014 dans sa totalité ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2014, présenté pour M.A..., par Me Régent, avocat au barreau de Nantes ; M. A...demande à la cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

il soutient que :

en ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

- la décision est entachée d'un défaut de motivation ;

- la décision est intervenue en méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le médecin de l'agence régionale de santé a retenu que l'état de santé de M. A...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'un traitement approprié n'existe pas au Maroc ; le préfet soutient qu'un traitement approprié existe au Maroc alors qu'il ne connaît pas son état de santé, couvert par le secret médical, de manière aussi précise que le médecin qui a émis un avis favorable à sa demande ; il n'y a pas lieu de lui demander de lever plus avant le secret médical ;

- compte tenu des éléments qui y étaient joints, sa demande de titre de séjour aurait dû être regardée comme tendant également à un changement de statut ; en ne l'examinant pas sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, le préfet a commis une erreur de droit ; l'administration, qui est tenue à une obligation d'information, ne l'a pas informé de la nécessité de présenter un contrat de travail dûment visé ; son dossier aurait dû être transmis à la DIRRECTE ; étant alors titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée et d'un titre de séjour en cours de validité l'autorisant à travailler, il remplissait les conditions requises pour obtenir un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision est intervenue en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits l'homme et des libertés fondamentales ;

en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour entraîne l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français entraîne l'illégalité de la décision fixant le pays de destination ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 10 septembre 2014, présenté pour le préfet de la Loire-Atlantique qui maintient ses conclusions en défense ;

il soutient en outre que :

- sa demande de substitution de motifs porte sur les conséquences d'un défaut de soins sur l'état de santé de M.A... et non sur l'existence au Maroc du traitement dont il a besoin ;

- il appartient au juge de tirer les conséquences du refus du requérant de lever le secret médical ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 novembre 2014, présenté pour M. A...qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens et demande en outre à la cour, par la voie de l'appel incident, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de confirmer l'article 2 du jugement attaqué ;

il ajoute que :

- les conclusions du préfet ne sont pas recevables ;

- une nouvelle décision de refus de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français a été prise à son encontre le 14 novembre 2014, il y a lieu d'enjoindre à nouveau au préfet de lui délivre un titre de séjour ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 novembre 2014, présenté par le préfet de la Loire-Atlantique qui conclut aux mêmes fins que précédemment ;

Vu le mémoire, enregistré le 1er décembre 2014, présenté pour M. A...qui conclut aux mêmes fins que précédemment ;

Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes du 22 octobre 2014 admettant M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2014 :

- le rapport de Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ;

- les observations de Me Régent, représentant M.A... ;

1. Considérant que, par un arrêté du 15 novembre 2013, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler le titre de séjour en qualité d'étranger malade délivré à M.A..., a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; qu'il relève appel du jugement du 21 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé cet arrêté et lui a enjoint de réexaminer la demande de l'intéressé ;

2. Considérant que l'administration peut faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que, dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué ;

3. Considérant que le préfet de la Loire-Atlantique demande qu'au motif de l'arrêté du 15 novembre 2013 selon lequel il n'est pas établi que le défaut de suivi médical de M. A...devrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité soit substitué celui selon lequel si l'état de santé de M. A...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur ce nouveau motif ; qu'il y a lieu, dès lors, de procéder à la substitution de motif demandée, qui n'a pas pour effet de priver M. A...d'une garantie de procédure ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé : "(...)le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; / - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé. Celui-ci, s'il estime, sur la base des informations dont il dispose, qu'il y a lieu de prendre en compte des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, transmet au préfet un avis complémentaire motivé. / Par ailleurs, dès lors que l'intéressé porterait à la connaissance du préfet des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, le préfet saisit pour avis le directeur général de l'agence régionale de santé, qui lui communique son avis motivé dans un délai d'un mois " ;

5. Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;

6. Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;

7. Considérant que, par un avis rendu le 6 mai 2013, le médecin de l'agence régionale de santé des Pays de la Loire a estimé que l'état de santé de M. A...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il n'existait pas de traitement approprié au Maroc et que les soins nécessités par son état de santé devaient être poursuivis pendant une période minimale d'un an ; que le préfet de la Loire-Atlantique, qui n'était pas lié par cet avis, a toutefois refusé de délivrer le titre de séjour demandé par M. A... au motif invoqué en cours d'instance de l'existence d'un traitement approprié au Maroc ;

8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...souffre d'un trouble cardiaque consécutif à l'implantation d'une valve aortique mécanique nécessitant la prise d'un traitement anticoagulant par antivitamine K au long cours ainsi qu'une surveillance cardiologique et biologique régulière ; que selon les avis concordants établis par le médecin référent du consulat de France à Rabat et le médecin agréé auprès du consulat général de France à Casablanca produits par le préfet, le suivi de l'implantation d'une valve aortique mécanique est assuré au Maroc, les valves cardiaques figurant à la nomenclature de l'Agence nationale de l'assurance maladie du Maroc, leur pose faisant l'objet d'une tarification et les personnes atteintes de valvulopathies étant prises en charge au titre des affections de longue durée ; qu'eu égard aux éléments médicaux précis et concordants ainsi produits relatifs à l'existence d'un traitement médical approprié à l'état de santé de M. A...au Maroc, le préfet a pu légalement s'écarter de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; qu'il est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'en refusant de renouveler le titre de séjour accordé à M. A...en qualité d'étranger malade, il avait méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

9. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens soulevés par M. A...tant en première instance qu'en appel ;

10. Considérant que le refus de titre de séjour contesté comporte les motifs de droit et de fait qui le fondent ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté ;

11. Considérant qu'il est constant que la demande de titre de séjour de M. A...était présentée sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que le préfet de la Loire-Atlantique, qui n'était pas tenu d'examiner la demande de M. A...sur un autre fondement, aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-10 du même code ainsi que les stipulations de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et n'aurait pas examiné une demande de changement de statut, doit être écarté ;

12. Considérant que M.A..., entré en France en 2010, est célibataire et sans enfant et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales au Maroc où réside sa mère et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de vingt-six ans ; que, dans ces conditions, la décision de refus de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'ainsi elle ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

13. Considérant que la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas illégale, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de ce refus, que M. A...invoque à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ne peut qu'être écarté ;

14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Loire-Atlantique est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté du 15 novembre 2013 ;

Sur les conclusions d'appel incident :

15. Considérant que l'annulation du jugement du 21 mars 2014 du tribunal administratif de Nantes et le rejet de la demande de M. A...devant ce tribunal n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de ce dernier tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :

16. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par M. A...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du 21 mars 2014 du tribunal administratif de Nantes est annulé.

Article 2 : La demande de M. A...devant le tribunal administratif et ses conclusions d'appel sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. C...A....

Une copie en sera transmise pour information au préfet de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 16 décembre 2014, à laquelle siégeaient :

- Mme Aubert, président de chambre,

- Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller,

- M. Auger, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 31 décembre 2014.

Le rapporteur,

N. TIGER-WINTERHALTERLe président,

S. AUBERT Le greffier,

M. B...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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14NT00934


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

35 Famille.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme AUBERT
Rapporteur ?: Mme Nathalie TIGER-WINTERHALTER
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : REGENT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Date de la décision : 31/12/2014
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 14NT00934
Numéro NOR : CETATEXT000030064039 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-12-31;14nt00934 ?
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