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12/03/2015 | FRANCE | N°14NT00882

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 12 mars 2015, 14NT00882


Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2014, présentée pour Mme C... B..., domiciliée..., par Me Loko, avocat au barreau de Rennes ; Mme B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1304576 du 28 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 novembre 2013 du préfet du Morbihan refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration

de ce délai ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'e...

Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2014, présentée pour Mme C... B..., domiciliée..., par Me Loko, avocat au barreau de Rennes ; Mme B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1304576 du 28 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 novembre 2013 du préfet du Morbihan refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 55 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- l'arrêté contesté méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle est mère d'un enfant français résidant sur le territoire métropolitain ;

- son fils ayant le droit de poursuivre sa scolarité en France et de vivre et grandir en France, l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il aurait pour effet de séparer l'enfant de sa mère ;

- l'arrêté contesté méconnaît également les stipulations de l'article 3-1 de la convention sur les droits de l'enfant ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation et sa décision comporte pour sa situation personnelle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2014, présenté par le préfet du Morbihan qui conclut au rejet de la requête ;

il fait valoir que :

- le fils de la requérante ne résidant pas en France au sens des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celle-ci ne remplit pas les conditions pour obtenir un titre de séjour sur ce fondement ;

- si l'enfant est scolarisé en France depuis son entrée sur le territoire en juillet 2013, cela ne confère pas à sa mère le droit de s'y maintenir avec celui-ci ;

- son arrêté ne méconnaît ni les stipulations des articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3-1 de la convention sur les droits de l'enfant ;

- Mme B... ne démontre pas que son arrêté serait de nature à entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour sa situation personnelle et serait ainsi entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 4 août 2014, accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme B... et désignant Me Loko pour la représenter dans la présente instance ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950 ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 ;

Vu l'ordonnance n° 2014-464 du 7 mai 2014, notamment son article 23 ;

Vu la loi n° 2010-1487 du 7 décembre 2010 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2015 :

- le rapport de M. Lemoine, premier conseiller,

1. Considérant que Mme B..., ressortissante comorienne résidant à Mayotte, née en 1977, est entrée régulièrement sur le territoire métropolitain le 7 juillet 2013 sous couvert d'un visa de court séjour, accompagnée de son fils, de nationalité française, né le 10 novembre 2008 ; qu'elle a sollicité un titre de séjour sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle relève appel du jugement du 28 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 novembre 2013 du préfet du Morbihan refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ;

2. Considérant que Mme B... se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, une partie des moyens qu'elle avait développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que, son enfant ne pouvant être regardé comme résidant en France au sens du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à la date de l'arrêté contesté, celui-ci n'a pas été pris en méconnaissance de ces dispositions, de ce que l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de Mme B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive aux buts en vue desquels il a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de ce qu'il n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée, et enfin de ce que l'arrêté contesté n'a pas été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale de New York relative aux droits de l'enfant ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine.

Délibéré après l'audience du 19 février 2015, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- Mme Specht, premier conseiller,

- M. Lemoine, premier conseiller.

Lu en audience publique le 12 mars 2015.

Le rapporteur,

F. LEMOINELe président,

I. PERROT

Le greffier,

M. A...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14NT00882


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. François LEMOINE
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : LOKO

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Date de la décision : 12/03/2015
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 14NT00882
Numéro NOR : CETATEXT000030444493 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-03-12;14nt00882 ?
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