La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/04/2015 | FRANCE | N°13NT01953

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 17 avril 2015, 13NT01953


Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2013, présentée pour la société Iroise Promotion, dont le siège est 20 quai Commandant Malbert à Brest (29200), par Me Prieur, avocat, qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101323 du 17 mai 2013 par lequel, saisi de la demande présentée par MmeB..., le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 3 avril 2011 par lequel le président de la communauté urbaine de Brest métropole océane a délivré un permis de construire pour la réalisation d'un immeuble d'habitation ;

2°) de rejeter la demande pr

ésentée par Mme B...devant le tribunal administratif de Rennes ;

3°) de mettre à s...

Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2013, présentée pour la société Iroise Promotion, dont le siège est 20 quai Commandant Malbert à Brest (29200), par Me Prieur, avocat, qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101323 du 17 mai 2013 par lequel, saisi de la demande présentée par MmeB..., le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 3 avril 2011 par lequel le président de la communauté urbaine de Brest métropole océane a délivré un permis de construire pour la réalisation d'un immeuble d'habitation ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme B...devant le tribunal administratif de Rennes ;

3°) de mettre à sa charge le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- le jugement a été rendu en méconnaissance de l'article R. 711-3 du code de justice administrative ;

- un permis de construire modificatif a été délivré le 17 avril 2013 et elle s'en est prévalue dans des notes en délibéré, en sorte que le tribunal aurait dû rouvrir l'instruction et que, faute qu'il l'ait fait, le jugement a été rendu dans des conditions irrégulières ;

- le jugement méconnaît l'article L. 9 du code de justice administrative ;

- l'arrêté du 3 avril 2011 ne méconnaît pas l'article UA 9 du règlement du plan d'occupation des sols, dès lors que le projet consiste en une construction sur dalle aménagée et accessible aux habitants ;

- le permis du 17 avril 2013 régularise le projet au regard de l'article UA 9 du règlement du plan d'occupation des sols ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2013, présenté pour Mme B...par Me Vallantin, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société Iroise Promotion le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle fait valoir que :

- le jugement n'a pas été rendu en méconnaissance de l'article R. 711-3 du code de justice administrative ;

- le tribunal administratif n'était pas tenu de rouvrir l'instruction pour tenir compte du permis de construire modificatif du 17 avril 2013 ;

- le jugement est régulièrement motivé ;

- l'article UA 9 du plan d'occupation des sols a été méconnu ;

- le dossier de permis modificatif est incomplet et le dossier de demande de permis modificatif doit contenir les mêmes pièces qu'un dossier de permis de construire initial ;

- il fallait un nouveau permis ;

- il n'y a pas d'avis de l'architecte des Bâtiments de France sur la demande de démolition ;

- cet avis est illégal, dès lors qu'il a été rendu avant que le pétitionnaire ne présente des pièces complémentaires ;

- le dossier de demande méconnaît l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ;

- le règlement de la ZPPAUP du centre-ville de Brest est méconnu à plusieurs titres ;

- les articles UA 12 et UA 13 du règlement du plan d'occupation des sols sont méconnus ;

- il en va de même de l'article UA 11 du même règlement ;

Vu l'ordonnance du 5 décembre 2013 fixant la clôture de l'instruction au 31 décembre 2013 ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 décembre 2013, présenté pour la société Iroise Promotion, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

elle soutient, en outre, que :

- le dossier du permis modificatif était complet et n'était affecté d'aucune insuffisance ;

- un nouveau permis n'était pas requis et il pouvait être recouru à un permis modificatif ;

- l'architecte des Bâtiments de France a examiné le projet dans son ensemble ;

- il a rendu son avis au vu d'un dossier complet et suffisant ;

- le règlement de la ZPPAUP n'est en rien méconnu ;

- les articles UA 12 et UA 3 du règlement du plan d'occupation des sols ne sont pas méconnus ;

- l'article UA 11 de ce règlement a été respecté ;

Vu l'ordonnance du 2 janvier 2014 décidant la réouverture de l'instruction ;

Vu l'ordonnance du 28 avril 2014 fixant la clôture de l'instruction au 23 mai 2014 ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 mai 2014, présenté pour MmeB..., qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ;

Vu l'ordonnance du 23 mai 2014 décidant la réouverture de l'instruction ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 2014 fixant la clôture de l'instruction au 28 novembre 2014 ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 novembre 2014, présenté pour la société Iroise Promotion, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

elle soutient, en outre, que :

- le permis modificatif assure bien le respect de l'article UA 9 du règlement du plan d'occupation des sols ;

- à supposer même que ce ne serait pas le cas, il y aurait lieu d'appliquer l'article L. 600-5 ou l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ;

- un projet de demande tendant à la délivrance d'un deuxième permis modificatif a été préparé, en sorte de mettre le projet en conformité avec l'article UA 9 du règlement du plan d'occupation des sols ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 novembre 2014, présenté pour MmeB..., qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ;

elle fait valoir, en outre, que :

- elle a frappé le permis modificatif du 17 avril 2013 d'un recours actuellement pendant devant le tribunal administratif de Rennes ;

- ce permis modificatif ne permet pas d'assurer le respect de l'article UA 9 du règlement du plan d'occupation des sols, dès lors qu'en dépit des termes de la note de présentation architecturale, les plans, non cotés dans les trois dimensions, annexés à ce permis, ne permettent pas de s'assurer que les dimensions de la construction seraient bien, comme le soutient la société requérante, de 15, 80 m sur 12, 40 m, cette société indiquant elle-même que la profondeur de 12, 40 m n'est pas vérifiable sur ces plans et que la largeur est, en réalité, de 15, 93 m ;

Vu l'ordonnance du 12 février 2015 décidant la réouverture de l'instruction ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 4 mars 2015, présenté pour la société Iroise Promotion, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

elle soutient, en outre, que :

- dans le dossier du permis modificatif, la largeur de la façade sur rue est de 15, 93 mètres mais la profondeur du corps principal du bâtiment est de 12, 20 mètres, et non de 12, 40 mètres comme indiqué de manière inexacte auparavant ;

- l'emprise au sol est ainsi de 194, 34 m2 et respecte dès lors l'article UA 9 du règlement du plan d'occupation des sols ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 mars 2015, présenté pour MmeB..., qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ;

elle fait valoir, en outre, que :

- la longueur du bâtiment autorisé par le permis modificatif du 17 avril 2013 varie au gré des écritures de la société requérante ;

- elle reconnaît, ce faisant, que ce permis modificatif est lui-même illégal ;

- le service instructeur a été induit en erreur ;

- la longueur indiquée de 12, 20 m ne tient pas compte des saillies du bâtiment ;

- si l'on en tient compte, la longueur est de 12, 80 m et l'emprise au sol de 203, 904 m2 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2015 :

- le rapport de M. Durup de Baleine, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;

- les observations de MeD..., substituant Me Prieur, avocat de la société Iroise Promotion ;

- et les observations de Me A...du Fretay, substituant Me Vallantin, avocat de MmeB... ;

Connaissance prise de la note en délibéré, enregistrée le 30 mars 2015, présentée pour la société Iroise Promotion ;

1. Considérant que, par un arrêté du 3 février 2011, le président de la communauté urbaine de Brest métropole océane a, au titre de l'article L. 451-1 du code de l'urbanisme, délivré à la société Iroise Promotion un permis de démolir et de construire l'autorisant, sur un terrain cadastré section CI n° 0363 d'une superficie de 393 m2 situé au 10 rue de Bougainville, d'une part, à démolir une maison d'habitation et, d'autre part, à édifier un immeuble d'habitation comportant 9 appartements, emportant la création d'une superficie hors oeuvre nette de 862 m2 ; que la société Iroise Promotion relève appel du jugement n° 1101323 du 17 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes, saisi de la demande présentée par MmeB..., a annulé cet arrêté du 3 février 2011 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que, devant les juridictions administratives et dans l'intérêt d'une bonne justice, le juge a toujours la faculté de rouvrir l'instruction, qu'il dirige, lorsqu'il est saisi d'une production postérieure à la clôture de celle-ci ; qu'il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de cette production avant de rendre sa décision et de la viser ; que, s'il décide d'en tenir compte, il rouvre l'instruction et soumet au débat contradictoire les éléments contenus dans cette production qu'il doit, en outre, analyser ; que, dans le cas particulier où cette production contient l'exposé d'une circonstance de fait ou d'un élément de droit dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et qui est susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire, le juge doit alors en tenir compte, à peine d'irrégularité de sa décision ;

3. Considérant que, pour annuler l'arrêté du 3 février 2011, les premiers juges ont, tout d'abord, relevé que, la délibération du 11 décembre 2009 par laquelle le conseil de communauté de la communauté urbaine de Brest métropole océane avait approuvé le plan local d'urbanisme ayant été annulée par un jugement du 28 décembre 2012 devenu définitif, le plan d'occupation des sols antérieurement applicable se trouvait remis en vigueur, conformément aux prévisions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ; qu'ils ont, ensuite, estimé que l'emprise au sol de la construction autorisée, égale à 67 % de la superficie de l'unité foncière de l'opération, excédait la limite de 50 % de cette surface imposée par l'article UA 9 du règlement de ce plan d'occupation des sols ;

4. Considérant, toutefois, que, postérieurement à la clôture, le 14 mars 2013, de l'instruction, et notamment par une note en délibéré enregistrée le 19 avril 2013, la société Iroise Promotion s'est prévalu de la délivrance, par un arrêté du 17 avril 2013, d'un permis de construire modificatif ayant pour objet, d'après les indications de la note de présentation architecturale annexée à l'arrêté correspondant, de réduire l'emprise au sol de la construction, à l'effet de respecter l'article UA 9 du règlement du plan d'occupation des sols ; qu'en outre et le 20 avril 2013, la communauté urbaine de Brest métropole océane, partie à l'instance, a produit cet arrêté et le dossier de ce permis modificatif ; que ces notes en délibéré contenaient ainsi l'exposé d'un élément de droit dont la société Iroise Promotion et cette communauté urbaine n'étaient pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et qui était susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire ; que, dès lors, le tribunal devait en tenir compte, en rouvrant l'instruction et en soumettant au débat contradictoire les éléments contenus dans ces productions postérieures à la clôture de cette instruction ; que, faute de l'avoir fait, les premiers juges ont entaché leur jugement d'irrégularité ; qu'il en résulte que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête relatifs à la régularité de ce jugement, la société Iroise Promotion est fondée à en demander l'annulation ;

5. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Rennes pour qu'il statue à nouveau sur la demande de MmeB... ;

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Iroise Promotion, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande Mme B...au titre des frais d'instance exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société Iroise Promotion au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes du 17 mai 2013 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Rennes.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Iroise Promotion et les conclusions présentées par Mme B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Iroise Promotion, à Mme C...B..., à la communauté urbaine de Brest métropole océane et au tribunal administratif de Rennes.

Délibéré après l'audience du 27 mars 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Francfort, président,

- Mme Rimeu, premier conseiller,

- M. Durup de Baleine, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 avril 2015.

Le rapporteur,

A. DURUP de BALEINELe président,

J. FRANCFORT

Le greffier,

C. GOY

''

''

''

''

1

N° 13NT01953 2

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 13NT01953
Date de la décision : 17/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FRANCFORT
Rapporteur ?: M. Antoine DURUP de BALEINE
Rapporteur public ?: Mme GRENIER
Avocat(s) : SELARL LE ROY GOURVENNEC PRIEUR

Origine de la décision
Date de l'import : 11/09/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-04-17;13nt01953 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award