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17/04/2015 | FRANCE | N°14NT00170

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 17 avril 2015, 14NT00170


Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2014, présentée pour la commune d'Erquy par Me Martin-Bouhours, avocat ; la commune d'Erquy demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001520 en date du 29 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a, à la demande de la société Soredis, annulé l'arrêté en date du 6 mars 2010 par lequel le maire de la commune d'Erquy a accordé à M. C...un permis de construire pour l'édification d'une boulangerie ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société Soredis devant le tribunal administratif de Re

nnes ;

3°) de mettre à la charge de la société Soredis le versement de la somm...

Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2014, présentée pour la commune d'Erquy par Me Martin-Bouhours, avocat ; la commune d'Erquy demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001520 en date du 29 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a, à la demande de la société Soredis, annulé l'arrêté en date du 6 mars 2010 par lequel le maire de la commune d'Erquy a accordé à M. C...un permis de construire pour l'édification d'une boulangerie ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société Soredis devant le tribunal administratif de Rennes ;

3°) de mettre à la charge de la société Soredis le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif de Rennes a annulé ce permis de construire au motif que le projet comportait un nouvel accès sur la RD 34 ; en effet dès avant cette décision le terrain comportait 2 accès donnant sur cette voie, un accès ayant été créé non par le permis de construire en litige, mais antérieurement, par la décision de non-opposition expresse faisant suite à la déclaration préalable à fin de lotir dont est issu le terrain d'assiette ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2014, présenté pour la société Soredis par Me Page, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la commune d'Erquy au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient

- que le moyen d'annulation retenu par le jugement attaqué est tout à fait fondé, le permis de construire se traduisant par la création d'un accès supplémentaire sur la RD 34 alors que le plan local d'urbanisme l'interdit ; la réalisation par le bénéficiaire du permis de travaux d'aménagement routier propres à assurer la sécurité routière serait soumise au code des marchés publics comme il résulte de la jurisprudence de la Cour des justice des communautés européennes ;

- sur l'effet dévolutif :

. le signataire de la décision n'avait pas compétence pour la prendre ;

. le permis de construire méconnaît l'article R 111-2 du code de l'urbanisme en raison du risque que le projet fait encourir aux usagers des voies publiques ;

. l'article R 423-1 du code de l'urbanisme a été méconnu car il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande de permis de construire ait été déposée par une personne habilitée ;

. la notice architecturale est lacunaire, ne répondant pas aux conditions des articles R 431-8 et R 431-8 du code de l'urbanisme ;

. dès lors que l'autorisation renvoie aux prescriptions émises par la sous-commission compétente en matière de sécurité, le permis de construire est irrégulier pour ne pas comporter lui-même toutes les conditions de l'opération de construction ;

. le permis méconnaît l'article UY 12 du plan local d'urbanisme dès lors que les surfaces prévues pour le stationnement sont insuffisantes au regard de ce qui est exigé pour les constructions à usage commercial ;

. il méconnaît l'article UY 13 du même plan local d'urbanisme car il porte atteinte à une haie à préserver et ne respecte pas l'obligation de planter un arbre de haute tige pour quatre places de stationnement ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 29 août 2014, présenté par la commune d'Erquy, qui persiste dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ;

elle soutient en outre que les développements des intimés relatifs au code des marchés publics sont inopérants à l'encontre d'un permis de construire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2015 :

- le rapport de M. Francfort, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public,

- les observations de MeA..., pour la commune d'Erquy, et celles de MeB..., pour la société Soredis ;

1. Considérant que par un arrêté en date du 6 mars 2010, le maire de la commune d'Erquy a accordé à M. C...un permis de construire en vue d'édifier une boulangerie sur un terrain situé le long de la route départementale n°34, au 18, rue des Jeannettes ; que la commune d'Erquy relève appel du jugement en date du 29 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a, à la demande de la société Soredis, annulé cette autorisation au motif qu'elle méconnaissait les dispositions relatives aux accès du règlement du plan local d'urbanisme applicable à la zone UY du projet ;

Sur la légalité de la décision en litige :

2. Considérant qu'aux termes de l'article UY 3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Erquy : " 3.1 Accès : (...) Le projet peut être refusé ou subordonné au respect de prescriptions spéciales, si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour les utilisateurs des accès. Il peut être notamment subordonné à la limitation du nombre d'accès lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies. / Tout nouvel accès sur les routes départementales n°34, 786 et 68 sont interdits (...) " ;

3. Considérant que le terrain d'assiette de la construction est issu de la division d'une parcelle appartenant de M.D..., selon un lotissement autorisé par une décision expresse de non-opposition à déclaration préalable en date du 12 juin 2009 ; qu'il résulte des plans de ce projet de division que l'autorisation de lotir était conditionnée à la réalisation d'un unique accès, commun à la parcelle détachée, qui forme le terrain d'assiette du projet, et à celle restant appartenir, en second rang, à M.D... ;

4. Considérant que le projet de M.C..., autorisé sur la parcelle issue de la division dont il vient d'être question, consiste en la construction d'un commerce de boulangerie situé à proximité d'une zone commerciale, sur un terrain desservi par la route départementale n°34 ; qu'il ressort du plan de masse de la demande de permis que le terrain d'assiette du projet est desservi depuis cette route départementale, d'une part, par une voie réservée à l'entrée des véhicules, laquelle correspond à la voie prévue par la déclaration préalable en vue de lotir et, d'autre part, par une voie réservée à la sortie des automobiles, qui ne figurait pas à la déclaration préalable et dont l'ajout au dossier résulte d'une demande du conseil général, gestionnaire de la voie, faite pour des raisons tenant à la commodité de la circulation et à la sécurité routière ;

5. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que la commune d'Erquy n'est pas fondée à soutenir que l'accès supplémentaire créé sur la route départementale n°34 résulterait, non pas du permis critiqué, mais de la déclaration préalable effectuée par M.D..., laquelle ne prévoyait qu'un seul accès au terrain d'assiette ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que si la commune d'Erquy soutient que le terrain aurait été accessible par deux voies différentes préalablement au permis délivré à M.C..., d'une part, elle n'en justifie pas par la production de photographies annexées à un procès-verbal dépourvu de toute date, et d'autre part, en toute hypothèse, l'accès au terrain d'assiette du projet ne peut s'effectuer par une autre voie que celle figurant aux plans de la déclaration préalable, laquelle conditionne le droit à construire attaché à l'autorisation de lotir ;

7. Considérant, en troisième lieu, que si la commune d'Erquy invoque l'accord donné par le conseil général des Côtes d'Armor aux accès à la route départementale tels qu'ils figurent au dossier de permis, ce moyen est sans incidence sur la légalité du permis en litige dès lors qu'il résulte de l'article R. 423-53 du code de l'urbanisme que la consultation de l'autorité gestionnaire de la voirie n'est prescrite qu'à condition que le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu ne réglemente pas de façon particulière, comme c'est le cas dans la présente espèce, les conditions d'accès à la voie ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune d'Erquy n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé le permis de construire délivré le 6 mars 2010 à M. C... ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Soredis, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme que demande la commune d'Erquy au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Erquy le versement à la société Soredis d'une somme au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête présentée par la commune d'Erquy est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société Soredis présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Erquy, à la société Soredis et à M.C....

Délibéré après l'audience du 27 mars 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Francfort, président,

- Mme Rimeu, premier conseiller,

- Mme Piltant, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 avril 2015.

L'assesseur le plus ancien,

S. RIMEULe président rapporteur

J. FRANCFORT

Le greffier,

C. GOY

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N° 14NT00170


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT00170
Date de la décision : 17/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FRANCFORT
Rapporteur ?: M. Jérôme FRANCFORT
Rapporteur public ?: Mme GRENIER
Avocat(s) : SELARL CORNET VINCENT SEGUREL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-04-17;14nt00170 ?
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