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17/04/2015 | FRANCE | N°14NT00275

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 17 avril 2015, 14NT00275


Vu la requête, enregistrée le 5 février 2014, présentée pour la société par action simplifiée Sun Marina dont le siège est 201 avenue de la Forêt à Saint-Hilaire-de-Riez (85270), représentée par son président, par Me Roche avocat au barreau de Paris ;

la société Sun Marina demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1205731 du 3 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 27 décembre 2011 par laquelle le conseil municipal de Saint-Jean-de-Monts (Vendée) a approuvé le

plan local d'urbanisme ;

2°) d'annuler cette délibération en totalité ou, subsidiair...

Vu la requête, enregistrée le 5 février 2014, présentée pour la société par action simplifiée Sun Marina dont le siège est 201 avenue de la Forêt à Saint-Hilaire-de-Riez (85270), représentée par son président, par Me Roche avocat au barreau de Paris ;

la société Sun Marina demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1205731 du 3 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 27 décembre 2011 par laquelle le conseil municipal de Saint-Jean-de-Monts (Vendée) a approuvé le plan local d'urbanisme ;

2°) d'annuler cette délibération en totalité ou, subsidiairement, de l'annuler en tant qu'elle a classé en zone naturelle N ses parcelles cadastrées P 420, P 571 et P 579 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Jean-de-Monts une somme de 2 000 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- le dossier d'enquête publique était incomplet, ne comportant pas les avis émis par les personnes publiques et organismes consultés et notamment celui du préfet ; de plus, le commissaire enquêteur a omis de répondre à quinze observations présentées par une même personne ;

- les dispositions de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme ont été méconnues dès lors que la modification du projet de PLU tendant au classement de ses parcelles en zone N, qui revêt un caractère substantiel, est intervenue après l'enquête publique sur demande du préfet et n'a donc pas procédé de l'enquête ; en outre, elle n'a pas été informée de cette modification ;

- le classement en zone N est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation car une extension du camping est déjà implantée sur les parcelles concernées ; celles-ci n'ont plus les caractéristiques d'une zone naturelle ; le risque de submersion marine invoqué par le préfet n'est pas avéré ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2015, présenté pour la commune de Saint-Jean-de-Monts, représentée par son maire, par Me Viaud avocat au barreau de Nantes, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Sun Marina une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que :

- le dossier soumis à enquête publique comportait les avis émis par les personnes publiques et notamment celui du préfet ;

- le commissaire enquêteur a analysé les observations présentées et indiqué les raisons déterminant le sens de ses conclusions ;

- les modifications du projet de plan local d'urbanisme qui procédaient de l'enquête publique ne présentent pas de caractère substantiel ;

- le classement des parcelles de la requérante n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2015 :

- le rapport de M. François, premier conseiller,

- les conclusions de M. Delesalle, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., substituant Me Roche, avocat de la société Sun Marina et de MeA..., substituant Me Viaud, avocat de la commune de Saint-Jean-de-Monts ;

1. Considérant que la société Sun Marina relève appel du jugement du 3 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation totale, ou à tout le moins en tant qu'elle a classé en zone naturelle N ses parcelles cadastrées P 420, P 571 et P 579, de la délibération du 27 décembre 2011 du conseil municipal de Saint-Jean-de-Monts approuvant le plan local d'urbanisme (PLU) ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-22 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors applicable : " (...) Le commissaire enquêteur (...) établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. Le commissaire enquêteur (...) consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l'opération. (...)" ; qu'il résulte des dispositions précitées que si le commissaire enquêteur doit examiner les observations recueillies au cours de l'enquête, il n'est pas tenu de répondre à chacune d'entre elles ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le commissaire enquêteur a analysé dans son rapport les observations du public et y a apporté des réponses ; que, par ailleurs, il a observé, à propos de quinze observations formulées par le même administré, " qu'elles semblent procéder d'une série de contentieux avec la mairie " et qu'il convenait de les considérer comme " pas toujours fondées voire erronées " et comme " des obstacles ou des obstructions volontaires à l'intérêt général " ; que par suite, les dispositions de l'article R. 123-22 précité du code de l'environnement n'ont pas été méconnues ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : " Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à enquête publique par le maire. Le dossier soumis à l'enquête comprend, en annexe, les avis des personnes publiques consultées. Après l'enquête publique, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié, est approuvé par délibération du conseil municipal (...) " ;

5. Considérant, d'une part, qu'en réponse au moyen tiré de l'absence au dossier d'enquête publique des avis émis par les personnes publiques consultées, le tribunal a estimé " qu'il résulte du rapport établi par le commissaire enquêteur que ce dernier a analysé et commenté les avis respectivement émis par le syndicat mixte Marais Bocage Océan, l'autorité environnementale, le préfet de la Vendée au nom des services de l'Etat, la Chambre d'agriculture, la commune de Saint-Hilaire-de-Riez, la Chambre de métiers et de l'artisanat et la commission départementale de la nature, des paysages et des sites de la Vendée ; qu'en l'absence de tout élément probant en sens contraire (...) les passages dudit rapport relatifs à ces avis sont de nature à établir que ces derniers figuraient dans le dossier soumis à enquête " " ; qu'il y a lieu, par adoption de ces mêmes motifs, d'écarter le moyen ainsi soulevé ; que, par ailleurs, si la requérante soutient que les exigences résultant de la décision du préfet du 15 décembre 2011, portant suspension du caractère exécutoire de la délibération litigieuse ne figuraient pas dans le dossier soumis à enquête, il ressort des pièces du dossier que le préfet s'est alors borné à réitérer ses observations du 11 avril 2011, ensuite jointes au dossier d'enquête, relatives notamment à la méconnaissance par le projet de PLU des dispositions des articles L.146-4- I et R. 111-2 du code de l'urbanisme ;que, dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme doit être écarté ;

6. Considérant, d'autre part, que les modifications apportées au projet de PLU postérieurement à l'enquête publique visaient à tenir compte des observations susmentionnées du préfet ; qu'affectant moins de 2 hectares de la superficie couverte par le plan qui en comporte 6235 et procédant à des changements limités de zonage dans le secteur d'Orouët et à proximité des campings Acapulco et Clarys, elles n'étaient pas de nature à altérer l'économie générale du plan et, par suite, n'étaient pas subordonnées à l'organisation d'une nouvelle enquête publique ; que, par ailleurs, il ne résulte d'aucune disposition du code de l'urbanisme que les propriétaires concernés par ces modifications auraient dû en être préalablement informés ;

7. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme, dans sa réaction alors applicable : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt (...) soit de leur caractère d'espaces naturels. " ;

8. Considérant que les auteurs du plan local d'urbanisme, qui ne sont pas liés pour déterminer l'affectation future des zones qu'ils instituent par les modalités existantes d'utilisation des terrains, peuvent légalement classer en zone naturelle des terrains situés aux abords d'une agglomération alors même que ces terrains auraient été classés dans un secteur constructible par le plan antérieurement en vigueur ; que l'appréciation à laquelle se livrent les auteurs du plan lorsqu'ils entendent ainsi soustraire une zone à l'urbanisation ne peut être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir que si elle repose sur des faits matériellement inexacts ou si elle est entachée d'erreur manifeste ou de détournement de pouvoir ;

9. Considérant que pour contester le classement en zone naturelle N de ses parcelles P 420, P 571 et P 579, la société Sun Marina se prévaut notamment de l'extension sur celles-ci, déjà réalisée selon ses dires, du camping Acapulco dont elle est exploitante et qui les jouxte ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que ces parcelles, situées à l'extrémité sud-est de la commune et à l'est des campings Acapulco et Le Clarys, sont incluses dans le vaste marais qui borde les deux campings au sud et à l'est, ce marais étant au demeurant soumis à risque d'inondation, notamment en cas de brèches dans le cordon dunaire le séparant de la mer distante d'environ deux kilomètres ; que, dans ces conditions, et sans que la société requérante puisse utilement se prévaloir de ce que le plan d'urbanisme antérieur autorisait l'implantation de campings dans le secteur considéré, le classement litigieux n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Sun Marina n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Saint-Jean-de-Monts, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la société Sun Marina de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la société Sun Marina une somme de 1000 euros au titre des frais de même nature que la commune de Saint-Jean-de-Monts a exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Sun Marina est rejetée.

Article 2 : La société Sun Marina versera à la commune de Saint-Jean-de-Monts, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Sun Marina et à la commune de Saint-Jean-de-Monts.

Délibéré après l'audience du 24 mars 2015, où siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. Millet, président-assesseur,

- M. François, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 avril 2015.

Le rapporteur,

E. FRANÇOISLe président,

A. PEREZ

Le greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14NT00275


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT00275
Date de la décision : 17/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Eric FRANCOIS
Rapporteur public ?: M. DELESALLE
Avocat(s) : SCP ROCHE BOUSQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-04-17;14nt00275 ?
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