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17/04/2015 | FRANCE | N°14NT00287

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 17 avril 2015, 14NT00287


Vu la requête, enregistrée le 6 février 2014, présentée, pour la commune de Chartres, représentée par son maire, par Me Sagalovitsch, avocat ;

la commune de Chartres demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1303034 du 3 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de l'association Environnement et Patrimoine à Chartres et ses environs et de Mme C...B..., la délibération du conseil municipal du 28 juin 2012 approuvant la 4ème modification du plan local d'urbanisme de la commune ;

2°) de rejeter la demande pr

sentée par l'association Environnement et Patrimoine à Chartres et ses environs et M...

Vu la requête, enregistrée le 6 février 2014, présentée, pour la commune de Chartres, représentée par son maire, par Me Sagalovitsch, avocat ;

la commune de Chartres demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1303034 du 3 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de l'association Environnement et Patrimoine à Chartres et ses environs et de Mme C...B..., la délibération du conseil municipal du 28 juin 2012 approuvant la 4ème modification du plan local d'urbanisme de la commune ;

2°) de rejeter la demande présentée par l'association Environnement et Patrimoine à Chartres et ses environs et Mme B...devant le tribunal administratif d'Orléans ;

3°) de mettre à la charge de l'association Environnement et Patrimoine à Chartres et ses environs la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- la note de présentation était suffisante, dès lors d'une part que le degré d'exigence en la matière est moindre pour une modification que pour l'élaboration initiale d'un plan local d'urbanisme, d'autre part que cette note analyse l'état initial de l'environnement du secteur, et enfin que les conséquences de l'ouverture à l'urbanisation du secteur ont été étudiées dans le rapport de présentation initial ;

- le classement en zone urbaine des terrains auparavant situés en zone AU1 et 1AUF n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 123-5 du code de l'urbanisme puisque les réseaux et équipements publics nécessaires à la desserte des constructions qui seront implantés étaient effectivement en cours de réalisation à la date de la délibération attaquée ;

- les autres moyens de la demande de première instance seront écartés pour les raisons développées dans ses mémoires produits devant le tribunal administratif d'Orléans ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2014, présenté, pour l'association Environnement et Patrimoine à Chartres et ses environs, représentée par son président, par Me Cassin, avocat ; l'association conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune de Chartres la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- le rapport de présentation d'une modification d'un document d'urbanisme doit indiquer l'état des lieux, le parti pris d'aménagement retenu et l'impact du projet sur les lieux environnants, ce qui n'a pas été fait ici, alors même que la modification vise à classer en zone urbaine un secteur précédemment classé en zone AU1 et 1AUf afin notamment de créer un parc hôtelier à proximité immédiate de l'aérodrome ; le rapport de présentation initial, s'il évoque l'éventualité d'une ouverture à l'urbanisation du site, le fait sous la forme d'opérations d'ensemble réalisées à long terme et sans en appréhender les conséquences ;

- la note de présentation ne fait pas état de la réalisation de travaux d'équipement dans les parties des zones 1AUf et AU1 concernées par la modification, qui se présentent aujourd'hui comme un vaste espace naturel agricole ; la concession d'aménagement signée entre la commune et la SPLA Chartres ne prévoit pas de travaux de viabilisation de la zone, de sorte que le classement de ces parcelles en zone urbaine est bien entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 123-5 du code de l'urbanisme ;

- pour le surplus elle s'en rapporte aux moyens développés dans ses écritures de première instance :

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2015 :

- le rapport de Mme Rimeu, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;

- les observations de Me Sagalovitsch, avocat de la commune de Chartres et celles de MeA..., pour l'association Environnement et Patrimoine à Chartres et ses environs ;

1. Considérant que, par une délibération du 26 mai 2011, le conseil municipal de Chartres a prescrit une modification de son plan local d'urbanisme, approuvé le 23 septembre 2004, afin d'ouvrir à l'urbanisation certains secteurs et notamment " permettre l'affectation d'une première emprise de la zone AU1 dans le cadre de l'opération d'aménagement du plateau Nord Est " ; que la commune de Chartres relève appel du jugement du 3 décembre 2013 par lequel, saisi de la demande présentée par l'association Environnement et Patrimoine à Chartres et ses Environs, le tribunal administratif d'Orléans a annulé la délibération du 28 juin 2012 par laquelle le conseil municipal a approuvé cette modification du plan local d'urbanisme ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant que par le jugement attaqué le tribunal administratif d'Orléans a annulé la délibération du 28 juin 2012 par laquelle le conseil municipal de Chartres a approuvé la quatrième modification du plan local d'urbanisme de la commune aux motifs, d'une part, de l'insuffisance du rapport de présentation au regard des dispositions de l'article R 123-2 du code de l'urbanisme et, d'autre part, de l'erreur manifeste d'appréciation entachant le classement de parcelles en zone UGe au regard des dispositions de l'article R. 123-5 du même code, en l'absence de début de réalisation des équipements publics correspondants ;

3. Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.123-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " Le rapport de présentation : / 1° Expose le diagnostic prévu au deuxième alinéa de l'article L.123-1-2 ; / 2° Analyse l'état initial de l'environnement (...) / 3° Explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durable et, le cas échéant, les orientations d'aménagement et de programmation (...) / 4° Evalue les incidences des orientations du plan sur l'environnement et expose la manière dont le plan prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur ; (...) En cas de modification (...), le rapport de présentation est complété par l'²exposé des motifs des changements apportés " ;

4. Considérant que si l'exposé des motifs du projet de modification du plan local d'urbanisme n'a pas à être aussi complet que lors de l'établissement de ce plan, il doit néanmoins répondre aux prescriptions de l'article R.123-2 du code de l'urbanisme, et ce alors même que la modification n'a pas pour effet de remettre en cause les orientations du projet d'aménagement et de développement durable ; qu'en l'espèce, la note de présentation distingue, d'une part les modifications apportées au règlement de la zone UAb afin de permettre la densification des parcelles de petite superficie, et d'autre part l'ouverture à l'urbanisation de terrains situés au nord-est de la commune classés en zone AU1 et 1AUf afin de créer " un secteur à vocation de loisirs, culturels, évènementiels et hôtelier " et y implanter notamment un nouveau parc des expositions et un hôtel ; que si, eu égard au caractère limité de ces modifications, cette note de présentation justifie suffisamment des modifications apportées au règlement de la zone UAb, les motifs justifiant du périmètre ouvert à l'urbanisation et du projet d'urbanisation future sont très peu développés au regard de l'objet de la modification envisagée ; que si le rapport de présentation initial du plan local d'urbanisme mentionne l'ouverture à l'urbanisation, à long terme, du secteur de l'ancienne base aérienne 122 et de l'aérodrome, il n'évoque que très sommairement l'état initial du site et n'envisage pas les incidences de l'urbanisation sur celui-ci ; qu'il précise au contraire que cette urbanisation sera conditionnée à la définition d'un projet précis d'aménagement et à la réalisation des équipements publics nécessaires ; que, dans ces conditions, le document exposant les motifs des changements apportés par la modification du plan local d'urbanisme est entaché d'insuffisance au regard des dispositions précitées de l'article R.123-2 du code de l'urbanisme ; que cette irrégularité, qui a eu pour effet de nuire à l'information complète de la population et est susceptible d'avoir exercé une influence sur la délibération attaquée, entache la légalité de la délibération du conseil municipal de Chartres du 28 juin 2012 ;

5. Considérant en second lieu, qu'aux termes de l'article R.123-5 du code de l'urbanisme : " Les zones urbaines sont dites " zones U ". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter " ;

6. Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; que leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait fondée sur des faits matériellement inexacts ou entachée d'une erreur manifeste ou d'un détournement de pouvoir ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les terrains situés dans le secteur UGe nouvellement créé étaient auparavant classés soit dans le secteur AU1, soit dans le secteur 1AUf et que les règlements des zones AU et 1AU du plan local d'urbanisme, avant modification, mentionnaient que ces zones correspondaient " à des secteurs actuellement non équipés ou insuffisamment équipés " ; que cependant, il ressort également des pièces du dossier que le conseil municipal de la commune de Chartres, après avoir décidé l'urbanisation de ce plateau au nord-est de l'agglomération et la réalisation des équipements publics nécessaires par une délibération du 28 janvier 2010, a approuvé, par délibération du 28 juin 2010, le projet de concession d'aménagement avec la société publique locale d'aménagement Chartres Aménagement ; que l'article 1er du contrat de concession prévoit que l'aménagement du plateau nord-est comprend " l'ensemble des travaux de voirie, de réseaux, d'espaces libres, installations diverses pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier" et le second avenant à ce contrat de concession, approuvé par délibération du 20 octobre 2011, programme les travaux d'aménagement de la zone dans laquelle sont situés les terrains classés dans le nouveau secteur UGe ; que dans ces conditions, les équipements publics nécessaires à l'urbanisation du secteur doivent être regardés au sens des dispositions précitées de l'article R. 123-5 du code de l'urbanisme, comme étant en cours de réalisation à la date de la délibération litigieuse, et ce même en l'absence de début d'exécution matérielle ; qu'il suit de là que la commune de Chartres est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a estimé que le classement en zone urbaine de terrains auparavant situés dans les secteurs 1AUf et AU1 par la quatrième modification du plan local d'urbanisme était entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que toutefois, ainsi qu'il résulte du point 3, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme suffit à entraîner l'annulation de l'ensemble la délibération litigieuse ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Chartres n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé la délibération du 28 juin 2012 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'association Environnement et Patrimoine à Chartres et ses environs, qui n'est pas la partie perdante, le versement de la somme demandée par la commune de Chartres au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de la commune de Chartres la somme de 1 500 euros demandée par l'association Environnement et Patrimoine à Chartres et ses environs au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Chartres est rejetée.

Article 2 : La commune de Chartres versera à l'association Environnement et Patrimoine à Chartres et ses environs la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Chartres, à Mme C...B...et à l'association Environnement et Patrimoine à Chartres et ses environs.

Délibéré après l'audience du 27 mars 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Francfort, président,

- Mme Rimeu, premier conseiller,

- M. Durup de Baleine, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 avril 2015.

Le rapporteur,

S. RIMEU

Le président,

J. FRANCFORT

Le greffier,

C. GOY

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N°14NT00287

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Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. FRANCFORT
Rapporteur ?: Mme Sophie RIMEU
Rapporteur public ?: Mme GRENIER
Avocat(s) : SELARL GENESIS AVOCATS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Date de la décision : 17/04/2015
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 14NT00287
Numéro NOR : CETATEXT000030491274 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-04-17;14nt00287 ?
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