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17/04/2015 | FRANCE | N°14NT00630

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 17 avril 2015, 14NT00630


Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2014, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Foading-Nchoh, avocat, qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1111203 du 2 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er juin 2011 par laquelle le consul général de France à Abidjan a refusé de délivrer un visa de long séjour à M. C...B...et de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours ;<

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2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 1er juin 2011 et la ...

Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2014, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Foading-Nchoh, avocat, qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1111203 du 2 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er juin 2011 par laquelle le consul général de France à Abidjan a refusé de délivrer un visa de long séjour à M. C...B...et de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 1er juin 2011 et la décision implicite de rejet contestées ;

3°) d'enjoindre au consul général de France à Abidjan de réexaminer la demande de visa, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à rendre et sous astreinte de 15 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- l'acte de naissance de son fils a été régularisé par le jugement supplétif du 19 décembre 2008 ;

- c'est sa cousine qui avait reçu procuration pour la représenter lors de cette procédure ;

- l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a, dès lors, été méconnu ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2014, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ;

il fait valoir que :

- les actes de naissance présentés sont dépourvus de valeur probante ;

- l'enfant ne peut avoir trois actes de naissance et deux lieux différents de naissance ;

- les jugements supplétifs présentés sont frauduleux ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2015 le rapport de M. Durup de Baleine, premier conseiller ;

1. Considérant que MmeB..., ressortissante ivoirienne née en 1974 et à laquelle la qualité de réfugiée a été reconnue en France le 9 décembre 2004, relève appel du jugement du 2 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 1er juin 2011 par laquelle le consul général de France à Abidjan (Côte d'Ivoire) a refusé de délivrer un visa de long séjour à M. C...B..., dont elle dit être la mère et, d'autre part, de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours présenté le 25 juillet 2011 par Mme B...contre la décision du 1er juin 2011 ; qu'elle doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision implicite de rejet, qui s'est substituée à celle du consul général de France à Abidjan ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant que la circonstance qu'une demande de visa de long séjour ait pour objet le rapprochement familial de membres de la famille d'une personne admise à la qualité de réfugié ne fait pas obstacle à ce que l'autorité administrative refuse la délivrance du visa sollicité en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur un motif d'ordre public ; que figurent au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir le lien de filiation ou le lien matrimonial entre le demandeur du visa et le membre de la famille qu'il projette de rejoindre sur le territoire français ainsi que le caractère frauduleux des actes d'état civil produits ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'a été présenté, tout d'abord, un extrait, délivré le 2 mars 2004, du registre des actes de l'état civil de l'année 2000 de la commune d'Attécoubé selon lequel M. B...est le fils de la requérante et est né à la maternité de cette commune le 22 avril 2000, l'acte de naissance ayant été dressé le 3 mai 2000, soit dans le délai de 3 mois imposé par la loi ivoirienne ; que, toutefois, a également été présentée la copie, délivrée le 4 juin 2007, d'un autre acte de naissance, comportant les mêmes mentions et dressée par le même bureau de l'état civil le 12 février 2007 et retranscrivant le dispositif d'un jugement supplétif, non produit, rendu par le tribunal de première instance d'Abidjan le 22 janvier 2007 ; que, cependant, la requérante, qui soutient que M. B...n'est en réalité pas né à Attécoubé mais à Treichville et ajoute qu'elle a été contrainte de saisir ce tribunal afin de régulariser l'état civil de l'intéressé, ne justifie, ni de la raison pour laquelle, en l'état de l'acte de naissance dressé le 3 mai 2000, est intervenu un jugement supplétif le 22 janvier 2007, ni de la raison pour laquelle ce jugement et l'acte dressé le 12 février 2007 indiquent à nouveau que l'intéressé est né à Attécoubé ; qu'à ensuite été présentée une copie, délivrée le 28 juillet 2010, d'un acte de naissance dressé le 20 mars 2009 par l'officier d'état civil de la commune de Treichville selon lequel M. B...est né, non à Attécoubé, mais à Treichville, le 22 avril 2000 ; que cet acte de naissance indique avoir été établi suivant un second jugement supplétif, du 19 décembre 2008, rendu par le tribunal de première instance d'Abidjan ; que, toutefois, outre que la copie de l'acte du 20 mars 2009 mentionne qu'il a été dressé sur la déclaration de la requérante, qui ne conteste pas que, réfugiée en France, elle ne pouvait à cette date avoir procédé à une telle déclaration auprès de cet officier d'état civil, le second jugement supplétif ainsi présenté mentionne avoir été rendu au vu d'une requête de Mme B...en date du " 09/13/2008 ", alors que l'intéressée ne conteste pas ne pas avoir pu, pour la même raison, saisir personnellement le juge ivoirien d'une requête de cette nature ; que, si elle soutient désormais qu'elle aurait donné procuration à une cousine pour la représenter devant le juge, le document présenté comme étant ce second jugement supplétif ne fait pas mention de cette personne, dont l'attestation en ce sens du 5 mars 2014 n'est pas probante ; que, par ailleurs, d'après ce document, ce jugement du 19 décembre 2008 aurait été rendu au vu des déclarations de la requérante selon laquelle la naissance de M. B...n'a pas été déclarée dans le délai légal, alors que, comme dit ci-dessus, l'acte de naissance dont un extrait a été initialement présenté mentionne avoir été dressé dans le délai légal de 3 mois ; que, dans ces conditions, ce jugement supplétif du 19 décembre 2008 et l'acte de naissance qui aurait été dressé à sa suite le 22 mars 2009 présentent un caractère frauduleux ; qu'en outre, compte tenu de la présentation de plusieurs actes de naissance ne faisant pas état du même lieu de naissance, dont celui, frauduleux, du 22 mars 2009, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que les documents destinés à établir le lien de filiation entre la requérante et M. B...étaient dépourvus de valeur probante ; qu'eu égard à cette absence de valeur probante, la production, devant la cour, d'un procès-verbal de constat de naissance de M. B...à Treichville le 22 avril 2000, dressé le 10 février 2014 sur la requête d'une personne que ce document présente comme étant la soeur de la requérante, mais dont cette dernière et l'attestation du 5 mars 2014 indiquent qu'elle en est la cousine, n'est pas de nature à établir ce lien de filiation, alors d'ailleurs que, quant à ses constatations, ce procès-verbal ne mentionne pas que son auteur aurait constaté que la requérante est la mère de l'enfant Marc-EmmanuelB... ; que, dès lors, c'est à bon droit que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a estimé que le lien de filiation entre la requérante et M. B...n'était pas établi ;

4. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce que, sous astreinte, il soit enjoint au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande de visa ne sauraient être accueillies ;

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d'une somme à ce titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 27 mars 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Francfort, président,

- Mme Rimeu, premier conseiller,

- M. Durup de Baleine, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 avril 2015.

Le rapporteur,

A. DURUP de BALEINELe président,

J. FRANCFORT

Le greffier,

C. GOY

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N° 14NT00630 2

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Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. FRANCFORT
Rapporteur ?: M. Antoine DURUP de BALEINE
Rapporteur public ?: Mme GRENIER
Avocat(s) : FOADING-NCHOH

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Date de la décision : 17/04/2015
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 14NT00630
Numéro NOR : CETATEXT000030491277 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-04-17;14nt00630 ?
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