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17/04/2015 | FRANCE | N°14NT00717

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 17 avril 2015, 14NT00717


Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2014, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Glon, avocat ;

M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1303311 du 13 février 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 octobre 2013 par laquelle le maire de Jouet sur l'Aubois lui a refusé le raccordement au réseau électrique ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) d'enjoindre au maire de Jouet sur l'Aubois de ne plus s'opposer à sa demande de

raccordement au réseau électrique ;

il soutient que :

- la décision du maire refusant le...

Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2014, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Glon, avocat ;

M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1303311 du 13 février 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 octobre 2013 par laquelle le maire de Jouet sur l'Aubois lui a refusé le raccordement au réseau électrique ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) d'enjoindre au maire de Jouet sur l'Aubois de ne plus s'opposer à sa demande de raccordement au réseau électrique ;

il soutient que :

- la décision du maire refusant le raccordement n'est pas motivée et ne mentionne pas les considérations de fait, en dehors d'éléments vagues ;

- le maire ne peut pas lui opposer les dispositions de l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme destinées à assurer le respect du droit d'utilisation du sol, dès lors qu'un mobile-home doit être regardé comme une résidence mobile n'ayant pas perdu sa mobilité et ne pouvant pas, en conséquence, être assimilé à une maison légère d'habitation, et qu'il ne s'agit pas d'éléments en stationnement irrégulier ;

- la décision contestée méconnait les dispositions de l'article 1er de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité dès lors qu'elle ne permet pas à EDF de satisfaire à ses obligations légales de desserte de l'électricité, bien qu'il soit propriétaire et s'acquitte de la taxe d'habitation ;

- la décision contestée méconnait le champ d'application de la loi et les dispositions de l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme ne lui sont pas applicables dès lors que la construction est antérieure à la date d'entrée en vigueur de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme, que l'application de ces dispositions emporterait un effet rétroactif non prévu par le texte et contraire au principe général du droit, et, qu'à titre subsidiaire, son habitation, dont la surface est inférieure à 35 m² est exemptée de permis de construire conformément à la réponse ministérielle n° 26630 du 13 septembre 1999 ;

Vu le jugement attaqué et la décision contestée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2014, présenté pour la commune de Jouet sur l'Aubois (18320), représentée par son maire en exercice, par Me Casadei-Jung, avocat, qui conclut au rejet de la requête et demande que M. A... lui verse une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- la requête de M. A... est irrecevable dès lors que la décision contestée, qui n'était que la réponse à une demande de renseignements, ne fait pas grief au requérant ;

- à titre subsidiaire, le requérant n'est pas fondé à solliciter le raccordement de son terrain sur le fondement de l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme et le maire était tenu de s'opposer à tout raccordement définitif au réseau dès lors que l'installation d'un mobile-home sur une parcelle classée en zone NC méconnait les dispositions de l'article 1 du règlement du plan d'occupation des sols et que le requérant n'établit pas bénéficier d'une situation juridiquement protégée l'autorisant à réclamer un raccordement définitif ;

- le requérant n'établit ni n'allègue que le service concessionnaire de distribution de l'électricité aurait refusé une demande de raccordement provisoire ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 mars 2015, présenté pour la commune de Jouet sur l'Aubois qui conclut au rejet de la requête ;

Vu l'ordonnance en date du 24 février 2015 fixant la clôture d'instruction au 11 mars 2015 à 12 h, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2015 :

- le rapport de Mme Piltant, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;

- et les observations de MeC..., substituant Me Casadei-Jung, avocat de la commune de Jouet sur l'Aubois ;

1. Considérant que M. A... relève appel du jugement du 13 février 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 octobre 2013 par laquelle le maire de Jouet sur l'Aubois (Cher) a rejeté sa demande de raccordement de son mobil-home au réseau d'électricité ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant que le courrier adressé par M. A... le 1er octobre 2010 au maire de Jouet sur l'Aubois doit être regardé, compte tenu de ses termes, comme demandant le raccordement définitif de son mobil-home au réseau de l'électricité ; qu'en conséquence, la réponse du maire de Jouet sur l'Aubois du 9 octobre 2013, en litige dans la présente instance, doit être regardée comme rejetant cette demande de raccordement définitif ;

3. Considérant, en premier lieu, que la décision du 9 octobre 2013 du maire de Jouet sur l'Aubois fait référence au jugement par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de M. A... et précise que le terrain sur lequel est positionné le mobil-home de M. A... est classé en zone NC où seules sont autorisées les constructions à usage d'habitation ou d'activités liées et nécessaires à l'activité agricole ; que cette motivation, qui permettait à M. A...de comprendre et de discuter les motifs de la décision de refus qui lui était opposée, doit être regardée comme suffisante ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit, par suite, être écarté ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L.111-6 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision litigieuse : " Les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L.111-1, L.421-1, L.443-1 ou L.510-1, ne peuvent (...), être raccordés définitivement aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n'a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu des articles précités " ;

5. Considérant que les mobil-homes doivent être regardés comme des maisons légères d'habitation, soumises à ce titre à autorisation de construire, en application de l'article L.421-1 du code de l'urbanisme ; que par application des dispositions de l'article L.111-6 de ce code, ces constructions ne peuvent être raccordées définitivement aux réseaux d'électricité si elles n'ont pas fait l'objet d'un permis de construire ; qu'il est constant que le mobil-home du requérant n'a pas fait l'objet d'une demande de permis de construire ; que si M. A... soutient que ces dispositions ne sont pas applicables en raison de l'ancienneté de la construction, il ne l'établit pas et ne saurait se prévaloir d'une exemption de permis de construire fondée sur la réponse ministérielle n° 26630 du 13 septembre 1999, laquelle concerne les habitations légères de loisirs dans les terrains de camping et de caravanage ; que, par suite, la décision contestée du maire de Jouet-sur-l'Aubois n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme ;

6. Considérant, en troisième lieu, que l'opposition du maire de Jouet sur l'Aubois au raccordement définitif du terrain en cause au réseau de distribution de l'électricité n'a pas porté atteinte au droit de M. A... à l'électricité, ce droit ne pouvant s'exercer que dans les conditions prévues par la loi ; que, par suite, la décision litigieuse n'est pas contraire au droit à l'électricité pour tous consacré par la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la commune de Jouet sur l'Aubois, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au maire de Jouet sur l'Aubois de ne plus s'opposer à sa demande de raccordement ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... le versement de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Jouet sur l'Aubois et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête présentée par M. A... est rejetée.

Article 2 : M. A... versera la somme de 1 000 (mille) euros à la commune de Jouet sur l'Aubois au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et à la commune de Jouet sur l'Aubois.

Délibéré après l'audience du 27 mars 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Francfort, président-assesseur,

- Mme Rimeu, premier conseiller,

- Mme Piltant, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 avril 2015.

Le rapporteur,

Ch. PILTANTLe président,

J. FRANCFORT

Le greffier,

Ch. GOY

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT00717
Date de la décision : 17/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FRANCFORT
Rapporteur ?: Mme Christine PILTANT
Rapporteur public ?: Mme GRENIER
Avocat(s) : SELARL CASADEI-JUNG et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 11/09/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-04-17;14nt00717 ?
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