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30/04/2015 | FRANCE | N°14NT01510

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 30 avril 2015, 14NT01510


Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2014, complétée le 20 février 2015, présentée pour

M. A...C..., demeurant..., par Me Saglio, avocat au barreau de Brest ; M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1304071 du 31 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 octobre 2013 du préfet du Finistère refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être re

conduit d'office à l'expiration de ce délai ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoi...

Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2014, complétée le 20 février 2015, présentée pour

M. A...C..., demeurant..., par Me Saglio, avocat au barreau de Brest ; M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1304071 du 31 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 octobre 2013 du préfet du Finistère refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui remettre dans cette attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle ;

il soutient que:

- le tribunal n'a pas statué sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de produire son entier dossier ;

- c'est à tort que le tribunal administratif de Rennes a estimé qu'il n'établissait pas que l'accès aux locaux du consulat général de France à Tanger au moment du dépôt de sa demande de visa de long séjour lui avait été refusé ;

- la décision de refus de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- pour le surplus il s'en rapporte à ses écritures de première instance ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2014, présenté par le préfet du Finistère qui conclut au rejet de la requête ;

il fait valoir que :

- les premiers juges n'ont pas omis de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de

M.C... ;

- à l'appui des conclusions dirigées contre l'arrêté contesté, M. C...se borne à reprendre les mêmes moyens que ceux développés en première instance en y faisant simplement référence ; ses moyens d'appel ainsi formulés ne sont pas recevables ; ces moyens soulevés en première instance, tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, du défaut de saisine de la commission du titre de séjour, de la méconnaissance du droit à être entendu protégé par les principes généraux du droit de l'Union Européenne, de la méconnaissance de l'article L. 313-14, de l'atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, de la méconnaissance de l'article 7 de la directive 2008/115/CE, et de l'erreur manifeste d'appréciation ne sont par ailleurs pas fondés ;

Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 29 avril 2014, accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. C...et désignant Me Saglio pour le représenter dans la présente instance ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950 ;

Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2015 :

- le rapport de M. Lemoine, premier conseiller,

1. Considérant que M.C..., ressortissant marocain, relève appel du jugement du 31 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 octobre 2013 du préfet du Finistère refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que le tribunal administratif de Rennes a explicitement rejeté les conclusions à fin d'injonction de l'intéressé ; que, par suite, M. C...n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'un défaut de réponse à certaines de ses conclusions ;

Sur la légalité de l'arrêté contesté :

3. Considérant que M. C...se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les moyens qu'il a développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que l'arrêté contesté n'a pas été pris par une autorité incompétente, de ce qu'il n'est pas entaché d'irrégularité en raison du défaut de saisine de la commission du titre de séjour, de ce que le droit à être entendu protégé par les principes généraux du droit de l'Union Européenne n'a pas été méconnu, de ce que les dispositions du 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 313-14 du même code n'ont pas davantage été méconnues, de ce que l'article 7 de la directive 2008/115/CE n'a pas été méconnu, de ce que l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive aux buts en vue desquels il a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de ce qu'il n'est pas entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. C...;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Finistère.

Délibéré après l'audience du 2 avril 2015 à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- Mme Specht, premier conseiller,

- M. Lemoine, premier conseiller,

Lu en audience publique le 30 avril 2015.

Le rapporteur,

F. LEMOINE Le président,

I. PERROT

Le greffier,

M. B...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N°14NT01510


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. François LEMOINE
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : SAGLIO

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Date de la décision : 30/04/2015
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 14NT01510
Numéro NOR : CETATEXT000030539910 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-04-30;14nt01510 ?
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