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07/05/2015 | FRANCE | N°14NT00270

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 07 mai 2015, 14NT00270


Vu la requête, enregistrée le 4 février 2014, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par Me de Baynast, avocat au barreau des Sables d'Olonne ; M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 12-2083 du tribunal administratif de Nantes du 3 décembre 2013 en ce qu'il n'a pas fait entièrement droit à sa demande d'annulation de la délibération du 27 décembre 2011 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Jean-de-Monts a approuvé le plan local d'urbanisme (PLU) ;

2°) d'annuler cette délibération ;

3°) de mettre à la charge de la c

ommune de Saint-Jean-de-Monts une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1...

Vu la requête, enregistrée le 4 février 2014, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par Me de Baynast, avocat au barreau des Sables d'Olonne ; M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 12-2083 du tribunal administratif de Nantes du 3 décembre 2013 en ce qu'il n'a pas fait entièrement droit à sa demande d'annulation de la délibération du 27 décembre 2011 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Jean-de-Monts a approuvé le plan local d'urbanisme (PLU) ;

2°) d'annuler cette délibération ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Jean-de-Monts une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que :

- le jugement attaqué, qui lui donne partiellement satisfaction, ne pouvait écarter tous les moyens susceptibles d'aboutir à une annulation totale de la délibération litigieuse par une simple référence à l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme ;

- l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme a été méconnu à défaut pour la délibération du 5 avril 2005 prescrivant le PLU d'énoncer les objectifs précis et concrets poursuivis par l'opération ;

- cette délibération n'a pas été adressée à la chambre de commerce et d'industrie de la Vendée ni au président de la section régionale de la conchyliculture, en méconnaissance des articles L. 121-4 et R. 123-19 du code de l'urbanisme ;

- l'avis d'enquête publique n'a pas fait l'objet d'une publicité suffisante, en méconnaissance de l'article R. 123-14 du code de l'urbanisme ;

- il n'est pas justifié de ce que les avis des personnes publiques associées auraient été joints au dossier soumis à enquête publique, ainsi que l'exigent les articles L. 123-10 et R. 123-19 du code de l'urbanisme ;

- les références cadastrales ne figuraient pas sur les documents graphiques soumis à enquête publique, ce qui a nui à l'information du public ;

- le rapport du commissaire-enquêteur est insuffisamment motivé, dès lors notamment qu'il n'a pas répondu à ses différentes observations ;

- l'information transmise aux conseillers municipaux avant la séance du conseil municipal du 27 décembre 2011 était insuffisante en méconnaissance des articles L. 2121-10 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ;

- les modifications apportées au projet de PLU à la demande du préfet nécessitaient l'ouverture d'une nouvelle enquête publique ;

- la commune ne peut légalement créer de nombreuses micro-zones Ne au sein des secteurs classés en zone Nd L. 146-6 ;

- le I de l'article L.146-4 du code de l'urbanisme est méconnu en ce que le PLU classe en zone 1AUb et 2AU le secteur situé entre la route des Sables, la chemin de la Rue Barrée et le chemin du Pré St-Jacques ; il en va de même des classements de terrains en 2AU et 1AUc3 dans le secteur d'Orouët, qui au surplus dans ce dernier cas sont situés au sein d'un espace boisé classé ; il en va également de même du classement en zone UC de la parcelle OH n° 2097 ; c'est encore le cas du classement en zone UI2 des parcelles AD n° 828, 829 et 831, comportant un emplacement réservé pour une aire d'accueil des gens du voyage ;

- le classement de ces dernières parcelles est également entaché d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme, en ce qu'elles correspondent à une zone humide remarquable ;

- les parcelles cadastrées BD n° 8, 19, 22 et 32, précédemment classées en espace boisé classé, ne peuvent sans erreur manifeste d'appréciation être reclassées en secteur USc, avec une simple protection paysagères des boisements ;

- il en va de même du classement en zone UB 1 de la parcelle BE n°183 ;

- les parcelles BE n° 173, 174, 175, 176, 179, 180 et 181 devaient faire l'objet d'une protection au titre du 7° de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense et en appel incident enregistré 21 novembre 2014, présenté pour la commune de Saint-Jean-de-Monts, représentée par son maire en exercice, par Me Viaud, avocat au barreau de Nantes, qui conclut au rejet de la requête, demande l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a annulé partiellement la délibération du 27 décembre 2011 en ce qu'elle mentionne un secteur 1 AUc 3 dans ses documents graphiques, et demande que soit mise à la charge de M. C...une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle fait valoir que :

- le jugement est irrégulier puisqu'à la date de sa lecture, le motif d'annulation retenu par le tribunal avait disparu du fait de l'entrée en vigueur d'une modification du PLU ;

- l'article L.600-4-1 permet régulièrement au tribunal de ne pas se motiver la réponse à chacun des moyens non fondés, dont il n'est pour autant pas établi qu'ils n'auraient pas été effectivement examinés ;

- le conseil municipal a délibéré sur les grandes lignes des objectifs poursuivis par l'élaboration du PLU, conformément aux exigences de l'article L.300-2 du code de l'urbanisme ;

- le requérant affirme sans l'établir que la délibération n'aurait pas été notifiée au président de la section régionale de la conchyliculture et au président de la chambre de commerce et d'industrie ;

- l'affichage prévu par l'article R. 123-14 du code de l'urbanisme a été régulièrement effectué ;

- les avis des personnes publiques associées étaient joints au dossier soumis à enquête publique, ainsi que l'exigent les articles L. 123-10 et R. 123-19 du code de l'urbanisme ;

- l'absence de références cadastrales sur les documents graphiques soumis à enquête publique n'a pas nui à l'information du public ;

- le commissaire-enquêteur n'est pas tenu de répondre à toutes les observations du public ; il a en l'espèce analysé les observations et présenté des conclusions motivées ;

- des notes de synthèse détaillées ont été jointes aux convocations des élus municipaux, en conformité avec les articles L. 2121-10 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ;

- les modifications apportées au PLU à la suite des observations du préfet étaient mineures et procédaient de l'enquête publique ;

- seules quelques micro-zones Ne ont été créées au sein des secteurs classés en zone Nd L. 146-6, ce qui est parfaitement admissible s'agissant dans les deux cas de zones naturelles ;

- le classements en zones 1AUb et 2AU du secteur situé entre la route des Sables, la chemin de la Rue Barrée et le chemin du Pré St-Jacques, le classement en zone 2AU et 1AUc3 de terrains du secteur d'Orouët, le classement en zone UC de la parcelle OH n° 2097 et le classement en zone UI2 de parcelles comportant un emplacement réservé pour une aire d'accueil des gens du voyage n'ont pas méconnu l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ;

- le classement en zone UI2 des parcelles cadastrées AD n° 828, 829 et 831 n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, rien ne permettant d'affirmer que ces parcelles constituent une zone humide ;

- le classement en zone USc des parcelles cadastrées BD n° 8, 19, 22 et 32 n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- il en va de même du classement en zone UB1 de la parcelle BE 183 ;

- le 7° de l'ancien article L. 123-1-5 prévoyait une simple faculté d'identification des espaces à protéger et non une prescription obligatoire ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 mars 2015, présenté pour M.C..., qui persiste dans les conclusions de sa requête, par les mêmes moyens, et en ajoutant que :

- les nombreuses micro-zones Ne créées en secteur L.146-6 méconnaissent non seulement l'article R.123-8 du code de l'urbanisme mais aussi les articles L.146-4 et L.146-6 du même code ;

- les parcelles AD n° 828, 829 et 831 sont situées dans une zone classée Natura 2000 ;

- est également entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 146-4 le classement des zones Uc3, UI1 et UI1i situées de part et d'autre de l'avenue de l'Epine ;

- le classement en zone Uc3i des parcelles H n° 847 et 857 est également erroné, dès lors qu'elles sont en bordure de marais et de zone humide ;

- il en va encore de même de la zone 1AUe1 du Clouzis, située à proximité de la zone Natura 2000 ;

Vu le mémoire enregistré le 6 mars 2015, présenté pour la commune de Saint-Jean-de-Monts, qui maintient ses conclusions précédentes en faisant valoir qu'il est justifié de la notification de la délibération du 27 avril 2005 et qu'aucun des autres moyens soulevés par M.C..., notamment dans ses dernières écritures, n'est fondé ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 avril 2015, présenté pour M.C..., qui persiste dans ses conclusions antérieures par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire enregistré le 3 avril 2015, présenté pour la commune de Saint-Jean-de-Monts, qui maintient ses conclusions précédentes, par les mêmes motifs ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 8 avril 2015, présentée pour la commune de Saint-Jean-de-Monts ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 29 avril 2015, présentée pour M.C... ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2015 :

- le rapport de Pouget, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Delesalle, rapporteur public ;

- les observations de Me de Baynast, avocat de M.C... ;

- et les observations de MeB..., substituant Me Viaud, avocat de la commune de Saint-Jean-de-Monts ;

1. Considérant que la commune de Saint-Jean-de-Monts a prescrit l'établissement de son plan local d'urbanisme (PLU) par une délibération du 27 avril 2005 ; que, suite au bilan de la concertation et à l'arrêt du projet de plan par une délibération du 11 janvier 2011, l'enquête publique s'est déroulée du 18 juillet au 19 août 2011 ; que le conseil municipal de Saint-Jean-de-Monts a approuvé le PLU par une délibération du 10 novembre 2011 ; qu'une nouvelle délibération du 27 décembre 2011 a finalement approuvé un projet modifié conformément aux observations émises par le préfet de la Vendée ; que M. C...relève appel du jugement du 3 décembre 2013 en ce que le tribunal administratif de Nantes, s'il a fait partiellement droit à sa demande d'annulation de la délibération du 27 décembre 2011 en ce que le document graphique du PLU approuvé faisait apparaître un secteur 1 AUC 3 non prévu par le règlement, a rejeté le surplus de cette demande ; que, par la voie de l'appel incident, la commune sollicite l'annulation de ce jugement en ce qu'il a prononcé une annulation partielle de la délibération litigieuse ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ; que l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme dispose : " Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier. " ; que, pour l'application de ces dispositions, le juge administratif, lorsqu'il prononce l'annulation partielle d'un acte intervenu en matière d'urbanisme, est tenu d'indiquer les motifs qui le conduisent à écarter les moyens tendant à l'annulation totale de l'acte ainsi que ceux tendant à une autre annulation partielle ;

3. Considérant qu'après avoir indiqué les motifs le conduisant à écarter les moyens tendant à l'annulation totale de la délibération contestée, puis avoir prononcé l'annulation partielle de celle-ci en ce que le document graphique du PLU mentionnait une zone 1 AUC 3 non prévue par le règlement du même document, le tribunal administratif s'est borné à faire état de l'absence d'autres moyens susceptibles d'entraîner l'annulation partielle de la délibération ; que, ce faisant, il n'a pas indiqué les motifs qui l'ont conduit à écarter les autres moyens de la demande de M. C...qui tendaient à l'annulation de dispositions de la délibération du 27 décembre 2011 distinctes de celle dont il a prononcé l'annulation, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 9 du code de justice administrative ; que le requérant est, par suite, fondé à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à des annulations partielles de la délibération contestée ;

4. Considérant, d'autre part, que la commune de Saint-Jean-de-Monts soutient à l'appui de ses conclusions d'appel incident que le tribunal était tenu, à peine d'irrégularité de son jugement, de soumettre au débat contradictoire, après réouverture de l'instruction, la note en délibéré enregistrée au greffe de cette juridiction le 21 novembre 2013 par laquelle elle faisait valoir que, par une délibération du 13 novembre 2013 devenue exécutoire le 20 novembre, le conseil municipal avait procédé à la rectification du règlement du PLU afin d'y insérer le règlement de la zone 1 AUC 3 qui avait été omis ; que, toutefois, dès lors que le juge de l'excès de pouvoir apprécie la légalité des décisions qui lui sont déférées à la date à laquelle ces décisions ont été édictées, la délibération du 13 novembre 2013 n'a pas constitué une circonstance de droit nouvelle qu'il appartenait au tribunal de prendre en considération ; qu'ainsi, il n'a pas entaché son jugement d'irrégularité en ne rouvrant pas l'instruction et en ne soumettant pas cet élément au débat contradictoire avant de statuer sur le litige ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions d'appel incident de la commune de Saint-Jean-de-Monts doivent être rejetées mais que le jugement du 3 décembre 2011 doit en revanche être annulé en tant qu'il rejette les conclusions de la demande de M. C...tendant à plusieurs annulations partielles de cette décision ; qu'il y a lieu pour la cour, dans cette mesure, de statuer immédiatement sur cette demande par la voie de l'évocation, et de se prononcer par l'effet dévolutif de l'appel sur le surplus de la requête ;

Sur les conclusions à fin d'annulation ;

6. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme : " I - Le conseil municipal (...) délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant :a) Toute élaboration ou révision (...) du plan local d'urbanisme (...) " ; que, par sa délibération du 27 avril 2005 prescrivant l'élaboration du PLU, le conseil municipal de la commune de Saint-Jean-de-Monts a délibéré, au moins dans leurs grandes lignes, sur les objectifs poursuivis par cette élaboration, en énonçant que celle-ci visait à l'ouverture à l'urbanisation de certains secteurs, à la recherche d'un équilibre en matière d'habitat, à une réflexion sur les secteurs à protéger, à l'évolution des espaces agricoles et touristiques, à l'achèvement des zones d'aménagement concerté et à leur incorporation dans le plan local d'urbanisme ainsi qu'à l'adaptation du règlement et des documents graphiques ; que le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme doit par suite être écarté ;

7. Considérant, en deuxième lieu, que si M. C...soutient que la délibération du 27 avril 2005 n'aurait pas été adressée au président de la section régionale de la conchyliculture et au président de la chambre de commerce et d'industrie, en méconnaissance de l'article L. 121-4 du code de l'urbanisme, cette allégation est contredite par la production, par la commune de Saint-Jean-de-Monts, des courriers de transmission de la délibération à ces deux instances, datés du 3 mai 2005 ; que, par suite, le moyen manque en fait et doit être écarté ;

8. Considérant, en troisième lieu, que selon l'article R. 123-14 du code de l'environnement, un avis relatif aux modalités d'organisation et à l'objet de l'enquête publique : " est (...) publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés. (...) Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant toute la durée de celle-ci, cet avis est publié par voie d'affiches et, éventuellement, par tous autres procédés (...). " ; que l'arrêté du 20 décembre 2011 par lequel le maire de Saint-Jean-de-Monts a prescrit l'enquête publique a fait l'objet d'une publication dans deux journaux de diffusion locale et a été affiché pendant quinze jours avant l'ouverture de l'enquête ainsi que pendant toute la durée de celle-ci, à l'intérieur et à l'extérieur des locaux de la mairie de même que sur des panneaux d'affichage situés aux entrées de ville, comme cela ressort non seulement d'un certificat établi par le maire le 25 juillet 2011 mais aussi, contrairement à ce que soutient M.C..., du rapport du commissaire-enquêteur ; que, dans ces conditions, les modalités d'affichage mises en oeuvre ont permis aux 9 000 habitants de Saint-Jean-de-Monts d'être suffisamment informés de l'enquête publique ;

9. Considérant, en quatrième lieu, que M. C...reprend en appel sans faire valoir d'argument nouveau le moyen qu'il avait invoqué en première instance, tiré de la méconnaissance des dispositions des article R 123-19 et L. 123-20 du code de l'urbanisme en tant que les avis des personnes publiques associées n'auraient pas été joints au dossier soumis à enquête publique ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

10. Considérant, en cinquième lieu, qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, il ne ressort pas des éléments du dossier que l'absence de références cadastrales sur les documents graphiques du dossier soumis à l'enquête ait empêché le public d'identifier avec précision chaque parcelle et de présenter ses observations en toute connaissance de cause ;

11. Considérant, en sixième lieu, que s'il résulte des dispositions combinées des articles R. 123-22 du code de l'environnement et R. 123 -10 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction applicable, que le commissaire-enquêteur doit établir un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et exprimer un avis personnel après avoir examiné les observations recueillies, il n'est toutefois pas tenu de répondre à chacune de ces observations ; qu'il ressort en l'espèce du rapport d'enquête établi le 12 septembre 2011, qui précise l'objet de l'enquête, l'historique de la procédure et son déroulement, mentionne les avis des personnes publiques et énumère toutes les observations du public, avant d'en faire la synthèse et l'analyse, que le commissaire enquêteur a donné, à la suite de ses conclusions, un avis personnel et motivé ; que la circonstance qu'il n'a pas répondu à toutes les observations défavorables au projet, et notamment aux quinze observations émises par MC..., n'est pas de nature à entacher son rapport d'irrégularité ;

12. Considérant, en septième lieu, que l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales dispose : " Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée par écrit, sous quelque forme que ce soit, au domicile des conseillers municipaux, sauf s'ils font le choix d'une autre adresse. " ; qu'aux termes des articles L. 2121-12 et L. 2121-13 du code de l'urbanisme : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal (...) Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. " et " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération. " ;

13. Considérant que le conseil municipal de Saint-Jean-de-Monts a, dans un premier temps, adopté le PLU par une délibération du 3 novembre 2011 ; qu'avait été jointe aux convocations précédemment adressées aux conseillers municipaux une note de synthèse rappelant le contexte et les enjeux de l'adoption du PLU et rappelant que l'entier dossier était consultable en mairie ; que le préfet de la Vendée a toutefois suspendu le 16 novembre 2011 le caractère exécutoire de la délibération du 3 novembre 2011 en vertu des prérogatives qu'il tient des dispositions de l'article L. 123-12 du code de l'urbanisme ; que, par conséquent, le conseil municipal a délibéré de nouveau le 27 décembre 2011 sur l'adoption du PLU, en faisant droit aux demandes de modification sollicitées par le préfet ; que la convocation à la séance du conseil municipal du 27 décembre 2011 adressée aux élus était accompagnée d'une note explicative qui énonçait avec précision le contenu de la demande du préfet et indiquait que, pour le surplus, le plan local d'urbanisme demeurait inchangé ; qu'il suit de là que les conseillers municipaux ont disposé d'une information suffisante en vue de l'adoption du PLU, dans des conditions conformes aux dispositions précitées du code général des collectivités territoriales ;

14. Considérant, en huitième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les modifications apportées au projet de PLU postérieurement à l'enquête publique, qui ont consisté à réduire les surfaces ouvertes à l'urbanisation en procédant à des changements limités de zonage sur la partie ouest du secteur d'Orouët et à proximité des campings Acapulco et Clarys, n'étaient pas de nature à altérer l'économie générale du projet et avaient par ailleurs été déjà exposées dans l'avis des services de l'Etat du 11 avril 2011 précédant l'enquête publique, et doivent donc être regardées comme en procédant ; que, dans ces conditions, M. C...n'est pas fondé à soutenir que le projet de PLU modifié devait être soumis à une nouvelle enquête publique ;

15. Considérant, en neuvième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit au point 5, le conseil municipal de Saint-Jean-de-Monts a intégré au règlement du PLU, par une délibération du 13 novembre 2013, les dispositions relatives au secteur 1 AUC 3, qui y faisaient précédemment défaut ; que, par suite, le moyen tiré de l'illégalité résultant de cette omission doit être écarté ;

16. Considérant, en dixième lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme : " Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. " ; qu'aux termes du troisième alinéa du même article R. 123-8 : " ... des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. " ; que, contrairement à ce que soutient M.C..., ces dispositions prévoient elles-mêmes la possibilité pour les auteurs d'un PLU de créer sous certaines conditions, au sein d'une zone N, des micro-zones permettant une constructibilité mesurée ; qu'ainsi, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles porteraient atteinte à la préservations des sols agricoles ou à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages, les micro-zones Ne créées par le PLU au sein de secteurs Nd L146-6, essentiellement le long de la bordure intérieure de ces secteurs, ne méconnaissent pas les dispositions précitées de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme ;

17. Considérant, en onzième lieu, qu'aux termes de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme : " I - L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement (...) " ; que la règle ainsi définie est applicable à tout terrain situé sur le territoire d'une commune littorale, que ce terrain soit ou non situé à proximité du rivage ; qu'il résulte, en outre, de cette règle que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les zones déjà urbanisées, caractérisées par une densité significative des constructions, mais qu'aucune construction ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d'autres constructions, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées des agglomérations ;

18. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les zones adjacentes 1 AUb et 2 AU situées entre la route des Sables, le chemin de la Rue Barrée et le chemin du Pré St-Jacques, jouxtent, au Sud et à l'Ouest, une rangée de parcelles construites en continue le long de la route des Sables, le plus souvent sur deux rangs, constitutive de la frange existante de l'agglomération de Saint-Jean-de-Monts ; que les zones susmentionnées, qui s'inscrivent dans le prolongement immédiat de cette urbanisation, sont ainsi conformes aux dispositions précitées de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; qu'il en va de même dans le secteur d'Orouët, où la zone 2 AU nouvellement créée s'inscrit dans la continuité d'une zone Uc 2 assez densément bâtie intégrée à l'agglomération de Saint-Jean-de-Monts, et où la zone 1 AUc 3 est enclavée dans des zones UC 3 déjà largement construites, dans le prolongement du bourg ; qu'il est indifférent, pour l'application de l'article L. 146-4, que cette dernière zone intègre un espace boisé classé ; que, contrairement à ce que prétend le requérant, la parcelle OH n° 2097 n'a pas été classée en zone UC 3 mais en zone naturelle N, et l'annulation contentieuse ultérieure de ce classement n'a pas eu pour objet de lui conférer un caractère constructible ; que si M. C...conteste également le classement des terrains ceignant un étang situé le long de l'avenue des Epines en zones Uc 3, Ul 1 et Ul 1i, destinées notamment à accueillir des équipements collectifs de tourisme, ces terrains prennent place au sein d'un secteur déjà aggloméré, comportant notamment de vastes campings et divers équipements touristiques ; qu'il ne résulte donc des classements opérés aucune extension de l'urbanisation au sens des dispositions précitées issues de la loi littoral ; qu'enfin, les micro-zones Ne mentionnées au point 17 ne méconnaissent pas davantage les dispositions de l'article L. 146-4 dès lors qu'elles ne permettent, outre des terrains de camping de dimension réduite, que les extensions et changements de destination de constructions existantes ; que, par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article L.146-4 du code de l'urbanisme doit être écarté en ses différentes branches ;

19. Considérant, en douzième lieu, qu'aux termes de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme : " Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. (...) " ; que selon l'article R. 146-1 du même code : " En application du premier alinéa de l'article L.146-6, sont préservés, dès lors qu'ils constituent un site ou un paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral, sont nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentent un intérêt écologique : (...) b) Les forêts et zones boisées proches du rivage de la mer (...) e) Les marais (...), les zones humides(...) " ;

20. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les micro-zones Ne susmentionnées, qui portent sur des sites déjà construits, affecteraient des espaces remarquables au sens des dispositions précitées ; que si les parcelles cadastrée BD n° 8, 19, 22 et 32, voisines d'une zone Nd L 146-6, supportent des boisements précédemment classés, il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport de présentation du PLU que c'est après une étude attentive des qualités de ces boisements qu'il a été décidé de lever leur classement tout en les affectant d'une protection paysagère en vertu du 7° de l'article L.123-1 du code de l'urbanisme ; que dans ces conditions, et dès lors que ces parcelles s'intercalent entre une zone bâtie Uc 2 au Sud et une zone Ub 1 au Nord-Ouest, et qu'y sont déjà enclavés des équipements publics, c'est sans erreur d'appréciation qu'elles ont été classées par les auteurs du PLU en zone USc, destinée au développement d'équipements liés aux personnes âgées ; que les parcelles cadastrées H n° 847 et 857, si elles sont voisines d'une zone humide, en sont néanmoins séparées par une bande boisée et s'étirent le long de la voie du chemin des Bosses, entre des parcelles construites et face à un secteur présentant une urbanisation significative ; qu'elles ne présentent donc pas un caractère remarquable au sens des dispositions précitées de l'article L. 146-6 ; qu'il en va de même de la parcelle BD n° 183, qui se rattache logiquement aux zones UC 1 et UC 2 entre lesquelles elle s'insère ;

21. Considérant, en revanche, qu'il ressort des pièces du dossier que les parcelles AD n° 828, 829 et 831, classées par le PLU en zone UI 2 intégrant un emplacement réservé pour l'extension d'une aire d'accueil des gens du voyage, sont comprises, en dépit de la présence de cette aire d'accueil, dans une zone Nd L 146-6 homogène et sont spécifiquement des terres humides, ainsi qu'en atteste leur insertion dans les périmètres, notamment, d'une zone humide d'importance majeure, d'une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type II et d'un site Natura 2000 ; qu'en procédant au classement contesté, les auteurs du PLU ont ainsi commis une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions précitées ; qu'il en va également ainsi du classement des parcelles WC n° 1 et 2 au lieu-dit Clouzis en zone 1 AUe 1 dévolue aux activités mixtes secondaires et tertiaires, dès lors qu'une portion de ces deux parcelles, qui forment un ensemble homogène, est répertoriée comme zone humide d'importance majeure par la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL), comme zone importante pour la conservation des oiseaux (ZICO) et comme ZNIEFF de type II, et qu'elles peuvent ainsi être regardées comme constituant un espace remarquable au sens des dispositions de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme ; que le PLU approuvé le 27 décembre 2011 est donc entaché d'illégalité dans cette mesure ;

22. Considérant, enfin, que selon l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable : " Le règlement fixe (...) les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols (...) / A ce titre, le règlement peut : (...) 7° Identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection. " ; que ces dispositions prévoient une simple faculté pour les auteurs du PLU d'instaurer une protection d'éléments identifiés du paysage ; qu'en l'espèce, les parcelles cadastrées BE n° 173 à 176 et 179 à 182 prolongent une zone densément construite, présentent un boisement peu dense et ne se rattachent pas directement à un espace boisé protégé ; qu'ainsi, en ne les protégeant pas au titre du 7° de l'article L. 123-1-5, les auteurs du PLU n'ont pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

23. Considérant qu'il résulte tout de ce qui précède que M. C...est seulement fondé à demander l'annulation de la délibération du 27 décembre 2011 du conseil municipal de Saint-Jean-de-Monts en ce qu'elle classe en zone UI 2 avec un emplacement réservé les parcelles cadastrées AD n° 828, 829 et 831 et en ce qu'elle classe en zone 1 AUe 1 les parcelles cadastrées WC n° 1 et 2 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

24. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions présentées par chacune des parties sur le fondement de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 3 décembre 2013 est annulé en son article 2.

Article 2 : La délibération du conseil municipal de Saint-Jean-de Monts du 15 décembre 2011 est annulée en tant qu'elle approuve le classement en zone UI 2 avec un emplacement réservé n° 5 des parcelles cadastrées section AD n° 828, 829 et 831 et en tant qu'elle approuve le classement en zone 1 AUe 1 des parcelles cadastrées section WC n° 1 et 2.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande de première instance et de la requête de M. C...est rejeté.

Article 4 : Les conclusions d'appel incident de la commune de Saint-Jean-de Monts ainsi que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et à la commune de Saint-Jean-de-Monts.

Délibéré après l'audience du 7 avril 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Millet, président,

- M. François, premier conseiller,

- M. Pouget, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 mai 2015.

Le rapporteur,

L. POUGET Le président,

JF. MILLET

Le greffier,

S. BOYÈRE La République mande et ordonne au ministre de l'égalité des territoires, du logement et de la ruralité, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14NT00270


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT00270
Date de la décision : 07/05/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MILLET
Rapporteur ?: M. Laurent POUGET
Rapporteur public ?: M. DELESALLE
Avocat(s) : DE BAYNAST

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-05-07;14nt00270 ?
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