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12/06/2015 | FRANCE | N°14NT01445

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 12 juin 2015, 14NT01445


Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2014, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par M. Mitard, avocat au barreau de La Rochelle ; M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 1112459 du 1er avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses conclusions tendant à ce que soit mise à la charge de Mme C...la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de mettre à la charge de Mme C...la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés en première instance et n

on compris dans les dépens ;

3°) de mettre à la charge de Mme C...une so...

Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2014, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par M. Mitard, avocat au barreau de La Rochelle ; M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 1112459 du 1er avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses conclusions tendant à ce que soit mise à la charge de Mme C...la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de mettre à la charge de Mme C...la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés en première instance et non compris dans les dépens ;

3°) de mettre à la charge de Mme C...une somme de 1 500 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés en appel ;

il soutient que :

- il a dû se faire assister par un avocat en première instance et régler des honoraires supérieurs à 2 000 euros, deux décisions administratives étant contestées par Mme C...dans le dossier ;

- aucune circonstance particulière de l'espèce ne permettait de considérer qu'en sa qualité de partie gagnante en première instance, il ne pouvait bénéficier du remboursement par MmeC..., partie perdante, des frais qu'il avait exposés ;

- il convient de s'interroger sur une possible corrélation existant entre le renvoi du jugement au tribunal administratif de Nantes, sur le fondement de l'article R. 312-5 du code de justice administrative, pour suspicion d'impartialité du tribunal de Poitiers initialement saisi, et le rejet de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2014, présenté pour MmeC..., demeurant..., par la SCP Pielberg-Kolenc, avocats au barreau de Poitiers, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- la délocalisation du dossier au profit du tribunal administratif de Nantes, en application de la procédure prévue à l'article R. 312-5 du code de justice administrative (CJA), tient au fait que son fils travaille comme documentaliste au tribunal administratif de Poitiers, et rien ne permet de démontrer que cette circonstance aurait influencé la décision du tribunal administratif de Nantes quant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du CJA ;

- aucune obligation ne pèse sur le juge administratif lui imposant de mettre à la charge du requérant, partie perdante, le paiement à l'autre partie des frais exposés et non compris dans les dépens, dès lors que cette partie a eu recours à un conseil ;

- il convient de remarquer qu'en équité, notion qui s'oppose à une telle solution, M.B..., professionnel du droit exerçant une profession libérale, n'a présenté qu'un mémoire en défense dont le contenu reprenait l'argumentaire de la commune de La Rochelle, tandis que l'argumentaire présenté à l'appui de la requête de MmeC..., femme de ménage en retraite, était sérieux et dépourvu d'intention dilatoire ;

Vu la lettre du 7 novembre 2014 par laquelle le président de la 2ème chambre, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, a mis en demeure le maire de la commune de La Rochelle d'avoir à présenter ses observations dans le délai d'un mois ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement informées du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 19 mai 2015 :

- le rapport de M. Millet, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Delesalle, rapporteur public ;

1. Considérant que par arrêté du 19 mai 2011, le maire de La Rochelle a délivré à M. B...un permis de construire portant sur l'édification d'un garage avec cave sur un terrain situé 12, rue Gustave Flourens, cadastré section EV n° 50 ; qu'un permis modificatif lui été accordé le 14 octobre 2011 ; que Mme C...a demandé l'annulation pour excès de pouvoir de ces deux décisions devant le tribunal administratif de Poitiers ; que, par ordonnance du 8 décembre 2011, le président du tribunal administratif de Poitiers a transmis le dossier de l'affaire au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, en application de l'article R. 312-5 du code de justice administrative ; que ce dernier, par ordonnance du 14 décembre 2011, a attribué le jugement de la requête de Mme C...au tribunal administratif de Nantes ; que, par jugement du 1er avril 2014, le tribunal administratif de Nantes a, par son article 1er, rejeté la requête de MmeC..., et par son article 2, rejeté les conclusions de la commune de La Rochelle et de M. B...présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que M. B...relève appel de l'article 2 de ce jugement rejetant ses conclusions tendant à l'application de ces dernières dispositions ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

3. Considérant qu'il est constant que M. B...était assisté d'un avocat en première instance et que Mme C...est la partie perdante devant le tribunal administratif ; que ce dernier n'était, toutefois, pas tenu, en vertu des dispositions précitées, de mettre à la charge de la partie perdante une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en rejetant les conclusions de la commune de La Rochelle et de M. B...présentées à ce titre, les premiers juges se seraient fondés sur d'autres considérations que celles tirées de l'équité ; que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment de la situation économique des parties, il aurait été inéquitable de mettre la somme demandée de 2 000 euros à la charge de Mme C...au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions en appel tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de MmeC..., qui n'est pas la partie perdante à l'instance, la somme que demande M. B...au titre des frais exposés par lui en appel et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B...le versement de la somme de 2 000 euros que Mme C...demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par Mme C...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., à Mme D...C..., et à la commune de la Rochelle.

Délibéré après l'audience du 19 mai 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. Millet, président-assesseur,

- M. François, premier conseiller.

Lu en audience publique le 12 juin 2015.

Le rapporteur,

J-F. MILLETLe président,

A. PEREZ

Le greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N°14NT01445 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT01445
Date de la décision : 12/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Jean-Frédéric MILLET
Rapporteur public ?: M. DELESALLE
Avocat(s) : CABINET MITARD BAUDRY

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-06-12;14nt01445 ?
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