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18/06/2015 | FRANCE | N°14NT02524

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 18 juin 2015, 14NT02524


Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 2014, complétée le 24 mai 2015, présentée pour M. Miguel NonoMiguel, demeurant..., par Me Le Strat, avocat au barreau de Rennes ; M. Nono Migueldemande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1400015 du 28 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 septembre 2013 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il p

ourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ;

2°) d'annuler...

Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 2014, complétée le 24 mai 2015, présentée pour M. Miguel NonoMiguel, demeurant..., par Me Le Strat, avocat au barreau de Rennes ; M. Nono Migueldemande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1400015 du 28 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 septembre 2013 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle ;

il soutient que :

- l'arrêté contesté méconnaît l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;

- cet arrêté n'est pas suffisamment motivé et le préfet n'a pas procédé à l'examen complet de sa situation personnelle au regard de la présence en France de son père, naturalisé français, et de trois demi-frères et soeurs ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il encourt des risques de mauvais traitement en cas de retour dans son pays d'origine ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée le 19 janvier 2015 au préfet d'Ille-et-Vilaine qui n'a pas produit de mémoire ;

Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 25 août 2014, accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. Nono Miguelet désignant Me Le Strat pour le représenter dans la présente instance ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2015 :

- le rapport de M. Lemoine, premier conseiller,

- et les observations de MeC..., substituant Me Le Strat, avocat de M. Nono Miguel;

1. Considérant que M. Nono Miguel, ressortissant angolais, est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 24 juin 2011, pour y solliciter la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire ; que sa demande d'asile a fait l'objet d'une décision de refus du directeur de l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides le 30 avril 2012, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 29 novembre 2012 ; que, par un arrêté du 14 janvier 2013, le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de l'admettre au séjour, lui a enjoint de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; que, par un nouvel arrêté du 20 septembre 2013, le préfet d'Ille-et-Vilaine, après avoir abrogé son arrêté du 14 janvier 2013, a à nouveau décidé de ne pas délivrer à M. Nono Miguelun titre de séjour et lui a enjoint de quitter le territoire vers l'Angola ; que M. Nono Miguelrelève appel du jugement du 28 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce second arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, que la décision contestée doit, en raison de l'abrogation de l'arrêté précédent du 14 janvier 2013, être regardée comme ayant été prise par le préfet d'Ille-et-Vilaine sur la demande d'asile présentée par M. Nono Miguelle 23 août 2011 ; que, par suite, l'intéressé ne peut, en tout état de cause, pas utilement se prévaloir de la méconnaissance de la procédure prévue par les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, qui ne lui étaient pas applicables ;

3. Considérant, en second lieu et pour le surplus, que M. Nono Miguelse borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que l'arrêté contesté est suffisamment motivé, de ce que le préfet d'Ille-et-Vilaine a procédé à l'examen complet de la situation personnelle de l'intéressé, de ce que l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive aux buts en vue desquels il a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de ce que cet arrêté n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé, enfin de ce que la décision du préfet fixant l'Angola comme pays de destination ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Nono Migueln'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Nono Miguelest rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Miguel NonoMiguelet au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine.

Délibéré après l'audience du 28 mai 2015 à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- Mme Specht, premier conseiller,

- M. Lemoine, premier conseiller,

Lu en audience publique le 18 juin 2015.

Le rapporteur,

F. LEMOINE Le président,

I. PERROT

Le greffier,

M. LAURENT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N°14NT02524


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT02524
Date de la décision : 18/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. François LEMOINE
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : LE STRAT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-06-18;14nt02524 ?
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