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23/07/2015 | FRANCE | N°14NT02756

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 23 juillet 2015, 14NT02756


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 19 novembre 2013 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai, enfin l'astreignant à remettre l'original de son passeport et à se présenter trois fois par semaine dans les locaux de la direction zonale de la police aux fro

ntières de Rennes.

Par un jugement n° 1400498 du 5 février 2014, le magistrat...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 19 novembre 2013 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai, enfin l'astreignant à remettre l'original de son passeport et à se présenter trois fois par semaine dans les locaux de la direction zonale de la police aux frontières de Rennes.

Par un jugement n° 1400498 du 5 février 2014, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en tant que cet arrêté l'obligeait à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixait le pays de destination.

Par un jugement n° 1400497 du 25 avril 2014, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en tant que par cet arrêté le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 23 octobre 2014 et le 24 juin 2015, M. A... C..., représenté par Me Le Strat, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400497 du tribunal administratif de Rennes du 25 avril 2014 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 19 novembre 2013 du préfet d'Ille-et-Vilaine en tant qu'il porte refus de titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé et le préfet n'a pas procédé à l'examen complet de sa situation personnelle notamment au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ; le préfet aurait dû tenir compte de ce qu'il était entré comme mineur en France et qu'il avait été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance ;

- l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du 7° de l'article L. 313-11 du même code ; il n'a plus de lien avec sa famille restée en République démocratique du Congo et justifie de sa bonne insertion professionnelle en France.

La requête a été communiquée le 5 février 2015 au préfet d'Ille-et-Vilaine qui n'a pas produit de mémoire.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 septembre 2014.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lemoine, premier conseiller,

- et les observations de Me Le Strat, avocat de M. C....

1. Considérant que M. C..., ressortissant de la République démocratique du Congo, est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 2 décembre 2010, pour y solliciter la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire ; que sa demande d'asile a fait l'objet d'une décision de refus du directeur de l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides le 30 novembre 2011, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 10 mai 2012 ; qu'à la suite de ces refus, le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé d'admettre M. C... au séjour par un arrêté du 19 novembre 2013 ; que, l'intéressé ayant été placé en rétention administrative par un arrêté du 1er février 2014 du préfet d'Ille-et-Vilaine, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a, par un jugement du 5 février 2014, rejeté les conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel M. C... pourra être reconduit d'office contenues dans l'arrêté du 19 novembre 2013 ; que, par un jugement du 25 avril 2014, dont M. C... relève appel, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande présentée par l'intéressé tendant à l'annulation du même arrêté en tant qu'il portait refus de lui délivrer un titre de séjour ;

2. Considérant que M. C... se borne à invoquer devant la cour, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux qu'il a développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que l'arrêté contesté est suffisamment motivé et de ce que le préfet d'Ille-et-Vilaine a procédé à l'examen complet de la situation personnelle de l'intéressé, de ce que l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive aux buts en vue desquels il a été pris en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, enfin de ce que cet arrêté n'est pas intervenu en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du même code ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine.

Délibéré après l'audience du 2 juillet 2015 à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- Mme Specht, premier conseiller,

- M. Lemoine, premier conseiller,

Lu en audience publique le 23 juillet 2015.

Le rapporteur,

F. LEMOINE Le président,

I. PERROT

Le greffier,

M. B...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N°14NT02756


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT02756
Date de la décision : 23/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. François LEMOINE
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : LE STRAT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/08/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-07-23;14nt02756 ?
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