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23/07/2015 | FRANCE | N°14NT02765

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 23 juillet 2015, 14NT02765


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2013 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai, et l'astreignant à se présenter deux fois par semaine à la direction zonale de la police aux frontières.

Par un jugement n° 1401844 du 18 avril 2014

, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté s...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2013 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai, et l'astreignant à se présenter deux fois par semaine à la direction zonale de la police aux frontières.

Par un jugement n° 1401844 du 18 avril 2014, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en tant que cet arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine l'obligeait à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixait le pays de destination et l'astreignait à se présenter deux fois par semaine à la direction zonale de la police aux frontières.

Par un jugement n° 1401820 du 27 juin 2014, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en tant que par cet arrêté le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête enregistrée sous le n° 14NT02765 le 27 octobre 2014, Mme C..., représentée par Me Le Strat, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1401844 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes du 18 avril 2014 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 22 novembre 2013 en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixe le pays de destination et l'astreint à se présenter deux fois par semaine à la direction zonale de la police aux frontières ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou à titre subsidiaire de procéder à un nouvel examen de sa demande et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé et le préfet n'a pas procédé à l'examen complet de sa situation personnelle, notamment au regard de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ;

- l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle remplissait les critères prévus par la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 justifiant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté contesté méconnaît également les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée le 9 février 2015 au préfet d'Ille-et-Vilaine qui n'a pas produit de mémoire.

II. Par une requête enregistrée sous le n°14NT03373 le 29 décembre 2014 Mme B...C..., représentée par Me Le Strat, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1401820 du 27 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 novembre 2013 en tant que par cet arrêté le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté en tant qu'il porte refus de titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou à titre subsidiaire de procéder à un nouvel examen de sa demande et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé et le préfet n'a pas procédé à l'examen complet de sa situation personnelle, notamment au regard de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle remplissait les critères prévus par la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 justifiant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté contesté méconnaît également les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

La requête a été communiquée le 9 février 2015 au préfet d'Ille-et-Vilaine qui n'a pas produit de mémoire.

Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions des 19 septembre et 18 novembre 2014.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lemoine, premier conseiller,

- et les observations de Me Le Strat, avocat de Mme C....

1. Considérant que les requêtes n° 14NT02765 et n°14NT03373 présentées par Mme C... sont dirigées contre le même arrêté et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

2. Considérant que Mme C..., ressortissante de la République démocratique du Congo, est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 23 septembre 2009, pour y solliciter la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire ; que sa demande d'asile a fait l'objet d'une décision de refus du directeur de l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides du 6 avril 2010, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 15 décembre 2010 ; que, saisi d'une demande de réexamen de sa demande d'asile, le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé d'admettre Mme C... au séjour par un arrêté du 12 février 2013 et a transmis cette demande en procédure prioritaire au directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui, par une décision du 11 mars 2013, a refusé de lui accorder ce statut ; que Mme C... a alors saisi le préfet d'Ille-et-Vilaine d'une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-11 (7°) et L. 313-14 et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 22 novembre 2013, le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a enjoint de quitter le territoire dans le délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai et l'a astreinte à se présenter deux fois par semaine à la police aux frontières ; que, Mme C... ayant été assignée à résidence par une décision du 16 avril 2014 du préfet d'Ille-et-Vilaine, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a, par le premier jugement contesté du 18 avril 2014, rejeté les conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel Mme C... pourra être reconduite d'office contenues dans l'arrêté du 22 novembre 2013 ; que, par un second jugement du 27 juin 2014, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande présentée par Mme C... tendant à l'annulation du même arrêté en tant qu'il portait refus de titre de séjour ; que Mme C... relève appel de ces deux jugements ;

3. Considérant, en premier lieu, que Mme C... ne pouvant utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, qui n'a pas de caractère réglementaire, les premiers juges n'avaient pas à répondre explicitement aux arguments de l'intéressée tenant au défaut d'examen de sa demande au regard des dispositions de ce texte ;

4. Considérant, en second lieu, et pour le surplus, que Mme C... se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, une partie des moyens qu'elle avait développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que l'arrêté contesté est suffisamment motivé et de ce que le préfet d'Ille-et-Vilaine a procédé à l'examen complet de la situation personnelle de l'intéressée, de ce que l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de Mme C... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive aux buts en vue desquels il a été pris en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que cet arrêté n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée, de ce que les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale de New York relative aux droits de l'enfant n'ont pas davantage été méconnues, enfin de ce que la décision du préfet fixant la République démocratique du Congo comme pays de destination ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes et le tribunal administratif de Rennes ont rejeté ses demandes ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes n° 14NT02765 et n° 14NT03373 de Mme C... sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine.

Délibéré après l'audience du 2 juillet 2015 à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- Mme Specht, premier conseiller,

- M. Lemoine, premier conseiller,

Lu en audience publique le 23 juillet 2015.

Le rapporteur,

F. LEMOINE Le président,

I. PERROT

Le greffier,

M. A...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N°14NT02765,14NT03373


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT02765
Date de la décision : 23/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. François LEMOINE
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : LE STRAT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/08/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-07-23;14nt02765 ?
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