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23/07/2015 | FRANCE | N°14NT03140

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 23 juillet 2015, 14NT03140


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...B...et Mme C... E...épouse B...ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler les arrêtés du 25 novembre 2013 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de leur délivrer un titre de séjour, les obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai, enfin les astreignant à remettre leurs passeports et à se présenter deux fois par semaine à la gendarmerie de La Guerc

he-de-Bretagne.

Par deux jugements n° 1401163 et n°1401146 du 5 juin 2014 le t...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...B...et Mme C... E...épouse B...ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler les arrêtés du 25 novembre 2013 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de leur délivrer un titre de séjour, les obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai, enfin les astreignant à remettre leurs passeports et à se présenter deux fois par semaine à la gendarmerie de La Guerche-de-Bretagne.

Par deux jugements n° 1401163 et n°1401146 du 5 juin 2014 le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête enregistrée sous le n° 14NT03140 le 8 décembre 2014 M. D... B..., représenté par Me Le Strat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 5 juin 2014 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 25 novembre 2013 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai, et l'astreignant à remettre son passeport et à se présenter deux fois par semaine à la gendarmerie de La Guerche-de-Bretagne ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et subsidiairement de prendre, dans le même délai, une nouvelle décision sur sa demande et de lui remettre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif de Rennes a estimé que le préfet avait procédé à l'examen complet de sa situation personnelle en prenant dès le 25 novembre 2013 un nouvel arrêté après l'annulation, le 21 novembre 2013, d'un précédent arrêté l'obligeant à quitter le territoire ;

- eu égard à la présence de son frère en France, à la scolarisation de ses trois enfants et à sa bonne intégration, l'arrêté méconnaît les dispositions du 7° de l'article L 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que celles de l'article L. 313-14 du même code, et porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences d'une exceptionnelle gravité que comporte sa décision sur sa situation personnelle ; par ailleurs il remplissait les critères fixés par la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 justifiant la délivrance de plein droit d'un titre de séjour ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée le 5 février 2015 au préfet d'Ille-et-Vilaine qui n'a pas produit de mémoire.

II. Par une requête enregistrée sous le n° 14NT03141 le 8 décembre 2014 Mme C... E...épouseB..., représentée par Me Le Strat, demande à la cour :

1°) d'annuler le même jugement du tribunal administratif de Rennes du 5 juin 2014 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 25 novembre 2013 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai, et l'astreignant à remettre son passeport et à se présenter deux fois par semaine à la gendarmerie de La Guerche-de-Bretagne ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et subsidiairement de prendre, dans le même délai, une nouvelle décision sur sa demande et de lui remettre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

Elle invoque les mêmes moyens que dans l'instance susvisée n°14NT03140.

La requête a été communiquée le 5 février 2015 au préfet d'Ille-et-Vilaine qui n'a pas produit de mémoire.

M. et Mme B...ont été admis chacun au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 3 novembre 2014.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lemoine, premier conseiller,

- et les observations de Me Le Strat, avocat de M. et MmeB....

1. Considérant que les requêtes n°14NT03140 et n°14NT03141, présentées respectivement par M. et MmeB..., concernent la situation d'un couple, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

2. Considérant que M. et MmeB..., ressortissants de la République d'Arménie, sont entrés régulièrement en France le 24 novembre 2009 munis de visas de courts séjours valables jusqu'au 7 décembre 2009 et accompagnés de leurs deux enfants nés en 2002 et 2005, pour y solliciter la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire ; que leurs demandes d'asile ont fait l'objet de décisions de refus du directeur de l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides le 17 mars 2010, refus confirmés par la Cour nationale du droit d'asile le 30 novembre 2011 ; que M. et Mme B...ont alors sollicité du préfet d'Ille-et-Vilaine la régularisation de leur situation sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et sur celles de l'article L. 313-14 et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ces nouvelles demandes ont été rejetées par deux arrêtés du préfet d'Ille-et-Vilaine du 27 septembre 2013 qui ont été annulés par le tribunal administratif de Rennes le 21 novembre 2013 ; qu'à la suite du réexamen des demandes ordonné par le tribunal administratif de Rennes, le même préfet a à nouveau refusé de délivrer à M. et Mme B...un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai, les a astreints à remettre leurs passeports et à se présenter deux fois par semaine à la gendarmerie de La Guerche-de-Bretagne ; que M. et Mme B...relèvent appel des jugements du 5 juin 2014 par lesquels le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces deux arrêtés du 25 novembre 2013 ;

3. Considérant que M. et Mme B...se bornent à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que le préfet d'Ille-et-Vilaine a procédé à l'examen complet des situations personnelles des intéressés après que ce réexamen eut été ordonné par un précédent jugement du tribunal administratif de Rennes, de ce que les arrêtés contestés n'ont pas portés au droit de M. et Mme B...au respect de leur vie privée et familiale une atteinte excessive aux buts en vue desquels ils ont été pris en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de ce que, pour les mêmes motifs, ces arrêtés ne sont pas entachés d'erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle des intéressés, de ce que les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas davantage été méconnues et, enfin, de ce que les décisions du préfet fixant l'Arménie comme pays de destination n'ont pas été prises en violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête n° 14NT03140 de M. D...B...et la requête 14NT03141 de

Mme C... E...épouse B...sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B..., à Mme C... E...épouse B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine.

Délibéré après l'audience du 2 juillet 2015 à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- Mme Specht, premier conseiller,

- M. Lemoine, premier conseiller,

Lu en audience publique le 23 juillet 2015.

Le rapporteur,

F. LEMOINE Le président,

I. PERROT

Le greffier,

M. A...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N°14NT03140-14NT03141


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. François LEMOINE
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : LE STRAT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Date de la décision : 23/07/2015
Date de l'import : 04/08/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 14NT03140
Numéro NOR : CETATEXT000030931747 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-07-23;14nt03140 ?
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