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23/07/2015 | FRANCE | N°14NT03306

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 23 juillet 2015, 14NT03306


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F...B...et Mme A...D...épouse B...ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler les arrêtés du 23 janvier 2014 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de leur délivrer un titre de séjour, les obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai, et les astreignant à se présenter deux fois par semaine à la gendarmerie de Montfort-sur-Meu.

Par un premier jugemen

t du 14 mai 2014, le magistrat délégué par le président tribunal administratif de Ren...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F...B...et Mme A...D...épouse B...ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler les arrêtés du 23 janvier 2014 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de leur délivrer un titre de séjour, les obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai, et les astreignant à se présenter deux fois par semaine à la gendarmerie de Montfort-sur-Meu.

Par un premier jugement du 14 mai 2014, le magistrat délégué par le président tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes en tant qu'elles concernaient les décisions les obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination.

Par un jugement n° 1402133, 1402136 du 11 juillet 2014, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes en tant qu'elles concernaient les décisions portant refus de titre de séjour.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête enregistrée sous le n° 14NT03306 le 22 décembre 2014, complétée le 29 juin 2015, M. F... B..., représenté par MeE..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 11 juillet 2014 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 23 janvier 2014 du préfet d'Ille-et-Vilaine le concernant en tant qu'il porte refus de titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire de procéder à un nouvel examen de sa demande, le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 2 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que l'arrêté était suffisamment motivé ;

- eu égard à ses attaches familiales en France en la présence de son fils, qui l'héberge, et de ses petits-enfants, l'arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation pour les mêmes motifs et sa décision comporte pour sa situation personnelle des conséquences d'une exceptionnelle gravité.

La requête a été communiquée le 24 février 2015 au préfet d'Ille-et-Vilaine qui n'a pas produit de mémoire.

II. Par une requête enregistrée sous le n° 14NT03307 le 22 décembre 2014 Mme A...B..., représentée par MeE..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 11 juillet 2014 du tribunal administratif de Rennes ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 23 janvier 2014 du préfet d'Ille-et-Vilaine la concernant en tant qu'il porte refus de titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou à titre subsidiaire de procéder à un nouvel examen de sa demande, le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 2 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

Elle invoque les mêmes moyens que dans l'instance susvisée n°14NT03306 présentée par son époux, M. B....

La requête a été communiquée le 24 février 2015 au préfet d'Ille-et-Vilaine qui n'a pas produit de mémoire.

M. B... et Mme B... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 18 novembre 2014.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Lemoine, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que les requêtes n°14NT03306 et n°14NT03307, présentées respectivement par M. B... et Mme B..., concernent la situation d'un couple, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

2. Considérant que M. F...B..., né le 15 janvier 1964, et Mme A...D..., son épouse, née le 10 juillet 1967, ressortissants arméniens, sont entrés irrégulièrement en France, respectivement le 6 juillet 2012 et le 8 novembre 2012, pour y solliciter la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire ; que leurs demandes d'asile, étudiées en procédure prioritaire, ont fait l'objet de décisions de refus du directeur de l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides le 27 décembre 2012, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 26 novembre 2013 ; que, par les arrêtés contestés du 23 janvier 2014, le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a enjoint de quitter le territoire dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office et les a astreints à se présenter régulièrement à la gendarmerie de Montfort-sur-Meu ; que, M. et Mme B...ayant été assignés à résidence par deux décisions du 24 avril 2014, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a, par un premier jugement du 14 mai 2014, rejeté les conclusions des intéressés tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et les astreignant à se présenter à la gendarmerie de Montfort-sur-Meu contenues dans les arrêtés du 23 janvier 2014 ; que, par un second jugement du 11 juillet 2014, dont M. B... et Mme B... relèvent appel, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces mêmes arrêtés en tant qu'ils portaient refus de leur délivrer un titre de séjour ;

3. Considérant que M. B... s'est vu délivré le 26 mai 2015 par le préfet d'Ille-et-Vilaine un récépissé de demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 26 août 2015 ; que, cette délivrance n'ayant pas entraîné l'abrogation de la décision de refus de titre de séjour contenue dans l'arrêté du 23 janvier 2014, les requêtes n'ont pas perdu leur objet ;

4. Considérant que M. B... et Mme B... se bornent à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, une partie des moyens qu'ils avaient développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que les arrêtés contestés sont suffisamment motivés, de ce qu'ils n'ont pas portés au droit de M. B... et Mme B... au respect de leur vie privée et familiale une atteinte excessive aux buts en vue desquels ils ont été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et enfin de ce qu'ils ne sont pas entachés d'erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle des intéressés ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête n° 14NT03306 de M. B... et la requête 14NT03307 de Mme A... B...sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... B..., à Mme A... B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine.

Délibéré après l'audience du 2 juillet 2015 à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- Mme Specht, premier conseiller,

- M. Lemoine, premier conseiller,

Lu en audience publique le 23 juillet 2015.

Le rapporteur,

F. LEMOINE Le président,

I. PERROT

Le greffier,

M. C...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N°14NT03306,14NT03307


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT03306
Date de la décision : 23/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. François LEMOINE
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : LE BOURHIS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/08/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-07-23;14nt03306 ?
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