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23/07/2015 | FRANCE | N°14NT03374

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 23 juillet 2015, 14NT03374


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2013 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de lui leur délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai, et l'astreignant à se présenter deux fois par semaine à la direction zonale de la police aux frontières.

Par un jugement n° 1401819 du 27 juin 2014

, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2013 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de lui leur délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai, et l'astreignant à se présenter deux fois par semaine à la direction zonale de la police aux frontières.

Par un jugement n° 1401819 du 27 juin 2014, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 29 décembre 2014, M. A... C..., représenté par Me Le Strat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 27 juin 2014 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 22 novembre 2013 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai, et l'astreignant à se présenter deux fois par semaine à la direction zonale de la police aux frontières ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou à titre subsidiaire de procéder à un nouvel examen de sa demande et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen qu'il avait soulevé en première instance et tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnaît également les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; en effet, la famille qu'il constitue avec son épouse et ses trois enfants est intégrée en France et l'état de santé de sa fille cadette justifie leur maintien sur le territoire ; la scolarité des enfants en République démocratique du Congo est compromise du fait du coût de l'accès à l'école dans ce pays ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée le 9 février 2015 au préfet d'Ille-et-Vilaine qui n'a pas produit de mémoire.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 novembre 2014.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lemoine, premier conseiller,

- et les observations de Me Le Strat, avocat de M. C....

1. Considérant que M. C..., ressortissant de la République démocratique du Congo, est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 20 mai 2011, accompagné de son fils, pour rejoindre son épouse entrée irrégulièrement le 23 septembre 2009 et solliciter la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire ; que sa demande d'asile a fait l'objet d'une décision de refus du directeur de l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides du 29 février 2012, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 2 novembre 2012 ; que, saisi d'une demande de réexamen de sa demande d'asile, le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé d'admettre M. C... au séjour par un arrêté du 12 février 2013 et a transmis cette demande en procédure prioritaire au directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui, par une décision du 28 février 2013, a refusé de lui accorder ce statut ; que, par un arrêté du 22 novembre 2013, le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de délivrer à M. C... un titre de séjour, lui a enjoint de quitter le territoire dans le délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai et l'a astreint à se présenter deux fois par semaine à la police aux frontières ; que, par un jugement du 27 juin 2014, dont M. C... relève appel, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté précité ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen, qui n'était pas inopérant, tiré par M. C... de ce que l'arrêté contesté en tant qu'il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français portait une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le jugement doit, en raison de cette omission, être annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions dirigées contre ces deux décisions ;

3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions la demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Rennes dirigées contre les décisions refusant de lui accorder un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français contenues dans l'arrêté du 22 novembre 2013 du préfet d'Ille-et-Vilaine, et de statuer, par l'effet dévolutif de l'appel, sur les autres conclusions présentées par M. C... devant ce même tribunal ;

4. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est donc suffisamment motivé ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet d'Ille-et-Vilaine n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. C... ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que si M. C... se prévaut de l'intégration de ses enfants en France et invoque la présence sur le territoire français de son épouse et de ses trois enfants nés en 2007, 2010 et 2012, dont les deux aînés sont scolarisés, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée le requérant résidait sur le territoire national depuis moins de trois ans durant le temps d'instruction de ses différentes demandes de titres de séjour et que son épouse s'y trouve également en situation irrégulière ; que rien ne s'oppose à ce que M. et MmeC..., qui font tous les deux l'objet d'une mesure d'éloignement, reconstituent la cellule familiale en République démocratique du Congo où les enfants pourront poursuivre leur scolarité et où M. C... a vécu lui-même jusqu'à l'âge de 31 ans ; que M. C..., pas plus que son épouse, n'établit par ailleurs être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'ainsi, et eu égard à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressé en France, l'arrêté du 22 novembre 2013 n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés ; que, pour les mêmes motifs, l'arrêté contesté n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. C... ;

7. Considérant, en quatrième lieu, que les circonstances évoquées ci-dessus ne sont pas de nature à établir le caractère humanitaire ou exceptionnel des motifs de la demande de régularisation de sa situation présentée par M. C... au regard de l'ancienneté de sa présence en France et de la présence de ses enfants en France sur le fondement des dispositions dérogatoires de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne créent aucun droit au profit de l'intéressé ;

8. Considérant, enfin et pour le surplus, que M. C... se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, le même moyen que celui développé en première instance contre la décision fixant la République démocratique du Congo comme pays de destination ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que cette décision ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de lui délivrer un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français contenues dans l'arrêté du 22 novembre 2013 ni à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n°1401819 du 27 juin 2014 du tribunal administratif de Rennes est annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de délivrer un titre de séjour à M. C... et de celle portant à son encontre obligation de quitter le territoire français contenues dans l'arrêté du 22 novembre 2013.

Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Rennes tendant à l'annulation des décisions du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de délivrer un titre de séjour à M. C... et portant à son encontre obligation de quitter le territoire français contenues dans l'arrêté du 22 novembre 2013, et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine.

Délibéré après l'audience du 2 juillet 2015 à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- Mme Specht, premier conseiller,

- M. Lemoine, premier conseiller,

Lu en audience publique le 23 juillet 2015.

Le rapporteur,

F. LEMOINE Le président,

I. PERROT

Le greffier,

M. B...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N°14NT03374


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT03374
Date de la décision : 23/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. François LEMOINE
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : LE STRAT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/08/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-07-23;14nt03374 ?
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